Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 39 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les païens ont établi de nombreux cultes propres à chaque idole et à chaque figure. Ces cultes sont différents l’un de l’autre. Par exemple, Peor, son culte consiste à se soulager devant lui. Merkoulis , son culte consiste à jeter des pierres ou à enlever les pierres devant lui. Ils instaurèrent de nombreux [autres] cultes similaires à ceux-là pour les autres idoles. C’est pourquoi, celui qui se soulage devant un Merkoulis ou qui jette une pierre devant Peor est exempt ; [pour qu’il soit coupable, il faut] qu’il serve l’idole suivant son culte, comme il est dit (Deut. 12, 30) : « comment [ces peuples] servent-ils leurs dieux et je ferai de même ». C’est pour cette raison que les juges du tribunal doivent connaître les différentes formes de cultes, car ils ne condamnent l’idolâtre à la lapidation que s’ils savent [qu’il a servi l’idole] de la manière qui lui est propre.
3. La mise en garde [de la Thora] contre toutes ces formes de culte et les semblables est ce qui est dit (Ex. 20, 5 ; Deut. 5, 9) : « Tu ne les adoreras pas ». Dans quel cas cela cette restriction [concernant la forme de service spécifique] s’applique-t-elle ? Pour [toutes] les autres formes de service, à l’exception de la prosternation, l’immolation [d’un animal en sacrifice], la combustion [d’une offrande], et le versement de libations. Mais celui qui sert l’un des quelconques dieux païens par l’une de ces quatre [formes de] culte est passible de mort, bien que ce ne soit pas la manière ordinaire de le servir. Comment cela ? Voici qu’il a versé des libations à Peor ou qu’il a immolé [un animal] pour Merkoulis, il est coupable. En effet, il est dit (Ex. 22, 19) : « Celui qui immole aux dieux, sauf à l’Eternel exclusivement, sera voué à la mort ». Or, l’immolation fait partie de la catégorie générale du culte [païen proscrit par la Thora], pourquoi donc a-t-elle été distinguée [des autres formes de culte] ? Pour t’enseigner que de même que l’immolation est spécifique en [en ce sens qu’elle est employée] pour le service de D.ieu et [par conséquent, que] celui qui immole [une offrande] pour un autre dieu est passible de lapidation, que ce soit la manière habituelle de le servir ou non, de même, si une personne rend un culte à un autre dieu par toute [autre] forme de culte spécifique [au service de] D.ieu, elle est pour cela passible [de lapidation], que ce soit ou non la manière de servir ce faux dieu. C’est pour cette raison qu’il est dit (Ex. 34, 14) : « Tu ne te prosterneras pas devant un autre dieu », pour rendre passible [de lapidation] la prosternation [devant un dieu païen], même si ce dernier n’est pas adoré de cette manière. Il en va de même pour ce qui est de brûler [une offrande] et de verser des libations. Faire aspersion [du sang] et verser des libations constituent une seule et même chose.
4. Qui jette à une idole des excréments ou lui verse en libation un vase d’urine est passible [de lapidation]. S’il « égorge » pour elle une sauterelle, il est exempt, à moins que cette idole ne soit adorée de cette manière-là. De même, s’il abat pour elle un animal auquel il manque un membre, il est exempt , à moins que telle ne soit la manière de servir [l’idole ]. Concernant une idole [que les païens] servent au moyen d’un bâton : s’il a brisé un bâton devant elle, il est passible [de mort] et le bâton devient interdit [à tout profit ]. S’il a jeté un bâton devant elle, il est passible [de mort], mais le bâton ne devient pas interdit, car le fait de jeter un bâton n’est pas comparable à l’aspersion du sang : en effet, le bâton [demeure] tel qu’il est alors que le sang se répand. Celui qui accepte comme dieu l’un des dieux païens est passible de lapidation. Même s’il soulève une brique et dit : « Tu es mon dieu » ou tout ce qui est semblable à cette déclaration, il est passible [de lapidation]. Même s’il est revenu [sur sa déclaration] dans le « temps d’une parole » et a dit : « Cela n’est pas mon dieu », cela n’est d’aucun effet et il est lapidé.
5. Celui qui sert une idole suivant son culte, même s’il le fait par dérision, il est coupable. Comment cela ? Celui qui se soulage devant Peor ou qui jette une pierre à un Merkoulis pour tourner en dérision l’idole, étant donné que telle est la manière de la servir, il est coupable et doit apporter un sacrifice [expiatoire] pour [sa transgression par] erreur.
6. Celui qui sert une idole par amour, par exemple, s’éprend d’une certaine figure, parce qu’elle est extrêmement belle, ou qui la sert par crainte de peur qu’elle ne lui fasse du mal, comme ses adorateurs s’imaginent, qu’elle peut faire du bien ou du mal, s’il l’accepte comme dieu, il est passible de lapidation. Mais s’il la sert suivant son culte ou par l’une des quatre formes de service [susmentionnées] par amour ou par crainte [uniquement, sans l’accepter comme dieu], il est exempt. Celui qui enlace une idole, l’embrasse, balaie ou répand de l’eau devant elle, la rince, la frictionne, l’habille, la chausse [ou témoigne] toute autre marque d’honneur similaire, transgresse un interdit, ainsi qu’il est dit (Ex. 20, 5) : « Tu ne les adoreras point ». Et ces choses-là sont [considérées comme une forme de] culte. Néanmoins, il ne reçoit le fouet pour aucune [de ces formes de culte], car elles ne sont pas mentionnées expressément [dans la Thora]. Mais si la manière de servir cette idole consiste [précisément] dans l’une de ces choses-là et qu’il a fait cela pour la servir, il est passible [de lapidation].
7. Celui qui s’est enfoncé une écharde dans le pied [alors qu’il se trouve] devant une idole ne se courbera pas pour l’enlever, parce qu’il donnerait l’impression de se prosterner devant l’idole. S’il [laisse échapper] des pièces qui s’éparpillent devant [une idole], il ne se courbera pas pour les ramasser, parce qu’il donnerait l’impression de se prosterner devant l’idole. Plutôt, [dans les deux cas,] il s’assiéra [d’abord] puis enlèvera [l’écharde ou ramassera les pièces].
8. Les [sculptures de] visages qui font jaillir de l’eau devant des idoles, on ne doit pas poser la bouche sur la bouche [d’une telle sculpture] pour boire, parce qu’on donnerait l’impression d’embrasser l’idole.
9. Celui qui fait [faire] une idole pour lui-même, bien qu’il ne l’ait pas fabriquée lui-même et ne l’ait pas adorée, il reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « Tu ne feras point pour toi d’idole ni une image quelconque ». De même, celui qui fabrique lui-même une idole pour quelqu’un d’autre reçoit le fouet, même s’il l’a faite pour un idolâtre, ainsi qu’il est dit (Lév. 19, 4) : « et des divinités de métal vous ne ferez pas pour vous ». C’est pourquoi, celui qui fabrique de ses mains une idole pour lui-même reçoit deux fois le fouet.
10. Il est interdit de faire des figures en décoration, bien qu’elles ne soient pas des idoles, comme il est dit : « Ne faites pas avec Moi des dieux d’argent et des dieux d’or », c’est-à-dire des figures d’argent et d’or, qui n’ont qu’un but décoratif, de crainte que d’autres ne se trompent et ne les prennent pour des idoles. C’est seulement la figure humaine qu’il est interdit de représenter en décoration. C’est pourquoi, on ne fait la représentation d’une figure humaine ni avec du bois, ni avec de la chaux, ni avec de la pierre. [Cette interdiction ne s’applique] que si la figure forme saillie, comme les sculptures [que l’on trouve aux murs] des halls [dans les palais des nobles]. Celui qui fait une telle forme reçoit le fouet. Mais si la figure est gravée en creux ou peinte, comme les représentations faites sur des supports de bois ou de marbre, ou les tapisseries, c’est permis.
11. Un anneau sur lequel se trouve un cachet avec une figure humaine : si cette figure forme saillie, il est défendu de le porter [au doigt], mais il est permis d’appliquer le cachet [pour marquer une empreinte]. Et si la figure est gravée en creux, il est permis de porter l’anneau, mais il est interdit de marquer une empreinte avec le cachet, parce que l’empreinte [marquée sur la cire] formera saillie. De même, il est interdit de représenter le soleil, la lune, les étoiles, les constellations et les anges, comme il est dit (ibid.) : « Vous ne ferez pas avec Moi », [ce qui est interprété dans le sens :] vous ne ferez pas de représentation de mes serviteurs qui officient devant Moi en haut. [Cela est défendu] même [en dessin] sur des planches. Il est permis de faire des représentations d’animaux et d’autres êtres vivants – excepté l’homme – ainsi que des représentations des arbres et des herbes et ce qui est semblable, même si la représentation forme saillie.
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