Lois relatives à l'idolâtrie et aux pratiques des gentils · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 38 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Les idolâtres ont composé de nombreux ouvrages concernant le culte de leurs dieux : en quoi consiste principalement leur culte, quels sont leurs actions et quels sont leurs statuts. Le Saint Béni soit-Il nous a ordonné de ne pas du tout lire ces livres et de ne pas penser à l’idolâtrie, ni à aucune chose qui s’y rapporte : même regarder la silhouette de la figure [idolâtre] est interdit, comme il est dit (Lév. 19, 4) : « Ne vous tournez point vers les idoles ». Et à ce sujet il est dit (Deut. 12, 30) : « de peur que tu ne t’enquières de leurs dieux en disant : comment ces peuples servent-ils [leurs dieux] ». [Cela veut dire que] tu ne dois pas t’enquérir des rites établis pour leur culte, bien que tu ne les serves pas. En effet, pareille chose conduit à se tourner vers l’idolâtrie et à imiter les rites des païens, comme le dit [la suite du verset] : « et je ferai de même ».
3. Tous ces interdits [qui viennent d’être évoqués] concernent une seule et même chose, qui est de ne pas se tourner vers l’idolâtrie. Quiconque se tourne vers l’idolâtrie [en traduisant son intérêt] par un acte reçoit le fouet. Mais ce n’est pas seulement vers l’idolâtrie qu’il est interdit de se tourner en pensée. Plutôt, toute pensée qui conduirait l’homme à déraciner [contester] l’un des fondements de la Thora, [la Thora] nous a mis en garde de ne pas laisser une telle pensée s’immiscer dans notre cœur. On ne doit pas y appliquer son esprit, y penser et se laisser entraîner par les rêveries du cœur. En effet, l’esprit de l’homme est limité, et il n’appartient pas à l’esprit de tout un chacun de parvenir à comprendre pleinement la vérité. Ainsi, si chacun suit les rêveries de son cœur, il détruira le monde, du fait de l’étroitesse de son esprit. Comment cela ? Parfois, il s’écartera vers l’idolâtrie, parfois, il s’interrogera sur l’unité de D.ieu : peut-être est-Il [Un], peut-être non ? Qu’y a-t-il en haut [au-delà des cieux] et qu’y a-t-il en bas [en dessous de la terre] ? Qu’y a-t-il eu avant [la Création] et qu’y aura-t-il après ? Parfois, [ses doutes porteront sur] la prophétie : peut-être est-elle vraie, peut-être non. Parfois, [ses doutes porteront] sur la Thora : peut-être est-elle d’origine céleste, peut-être non. Or, n’ayant pas suffisamment de bon sens pour parvenir à la vérité, il tombera dans l’hérésie. C’est contre cela que la Thora a mis en garde en disant (Nomb. 15, 39) : « et vous ne vous égarerez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux, qui vous entraînent à l’infidélité ». Autrement dit, « que chacun d’entre vous ne se laisse pas entraîner par son esprit étroit, en pensant saisir la vérité ». Voici ce qu’ont dit les Sages : « à la suite de votre cœur », c’est l’hérésie ; « et de vos yeux », c’est l’impudicité. Cet interdit, bien que [sa transgression] conduise l’homme à être privé du monde futur, il n’y a pas de [peine de] fouet [prévue].
4. Le précepte relatif à l’idolâtrie équivaut à tous les commandements, comme il est dit (Nomb. 15, 22) : « Si vous fautez par mégarde et n’accomplissez pas tous ces commandements… ». La tradition orale enseigne que le verset parle de l’idolâtrie . Tu apprends donc que quiconque accepte l’idolâtrie nie la Thora toute entière avec tous les prophètes et toutes les prescriptions que les prophètes ont reçues depuis Adam [le premier homme] jusqu’à la fin des temps, comme le dit le verset [suivant] (ibid., 23) : « et depuis le jour où l’Eternel l’a prescrit jusqu’à vos générations ultérieures ». Et quiconque nie l’idolâtrie [est considéré comme s’il] acceptait la Thora toute entière avec tous les prophètes et toutes les prescriptions que les prophètes – depuis Adam jusqu’à la fin des temps – ont reçues. C’est là la fondement de tous les commandements.
5. Un juif qui a pratiqué l’idolâtrie est considéré comme un idolâtre en tous points, et n’est pas considéré comme un juif ayant commis une faute passible de lapidation. [En effet,] un renégat au regard de l’idolâtrie est considéré comme un renégat au regard de la Thora toute entière. Et de même, les hérétiques au sein du peuple juif ne sont en aucune façon considérés comme des juifs. On ne les accepte jamais par le repentir , comme il est dit (Proverbes 2, 19) : « Tous ceux qui vont à elle [l’idolâtrie] ne s’en reviendront pas ; et ils n’atteindront pas le chemin de la vie ». Les hérétiques, ce sont ceux qui s’égarent à la suite des pensées de leur cœur avec sottise dans les considérations précédemment évoquées , au point qu’ils en arrivent à transgresser les principaux commandements de la Thora par défi, avec dédain et la main haute, disant qu’il n’y a là aucune faute. Il est interdit de s’entretenir avec eux et de leur apporter quelque réponse que ce soit, comme il est dit (Proverbes 5, 8) : « n’approche pas l’entrée de sa maison ». La pensée d’un hérétique se rapporte à l’idolâtrie .
6. Quiconque accepte un faux dieu comme vrai, même s’il ne l’a pas servi, insulte et blasphème le Nom vénéré et redoutable [de D.ieu]. Et celui qui pratique l’idolâtrie a exactement le même statut que celui qui blasphème le Nom de D.ieu, ainsi qu’il est dit (Nomb. 15, 30) : « Mais celui qui aurait commis [le péché d’idolâtrie] d’une manière délibérée, parmi les habitants ou parmi les étrangers, celui-là outrage l’Eternel ». C’est pourquoi, l’idolâtre est pendu [après son exécution] comme le blasphémateur, et tous deux sont exécutés par lapidation. Pour cette raison, j’ai inclus les lois relatives au blasphémateur dans les lois relatives à l’idolâtrie, car tous deux nient l’essentiel [de la foi juive].
7. Telles sont les lois relatives au blasphémateur : le blasphémateur n’est passible de lapidation que s’il prononce le Nom spécifique de quatre lettres : Alef-Dalet-Noun-Youd, et qu’il le maudit par l’un des [sept] noms ineffaçables [de D.ieu], comme il est dit (Lév. 24, 16) : « Et celui qui prononce en blasphème le Nom de l’Eternel ». Pour [avoir blasphémé] le Nom spécifique [de D.ieu], le blasphémateur est passible de lapidation ; [mais si le blasphème porte] sur les autres appellations [de D.ieu y compris les autres noms ineffaçables, il n’y a pas de peine capitale prévue et le blasphémateur] est [coupable d’avoir transgressé] une mise en garde. D’aucuns expliquent que la peine [de lapidation] n’est prévue que pour [celui qui blasphème] le Nom Youd-Ke-Vav-Ke ; quant à moi, je suis d’avis que la lapidation est prévue pour les deux [noms].
8. Où se trouve [dans la Thora] la mise en garde contre le blasphémateur ? Il est dit (Ex. 22, 27) : « Tu ne maudiras pas Elokim ». Chaque jour [durant les interrogatoires des témoins du blasphème], les juges examinent les témoins en utilisant le pseudonyme « Que Yossé frappe Yossé ». Une fois le procès terminé [avant de rendre le verdict ], les juges font sortir tout le monde dehors et ils interrogent le plus important des témoins, en lui disant : « Dis expressément ce que tu as entendu » et il dit [il rapporte le blasphème en mentionnant le nom de D.ieu]. Les juges se tiennent sur leurs pieds et déchirent [leurs vêtements] et ne [les] raccommodent jamais. Le second témoin dit alors : « Moi aussi, j’ai entendu comme lui ». S’il y a de nombreux témoins, il faut que chacun d’eux dise : « C’est ce que j’ai entendu ».
9. Si le blasphémateur est revenu sur ses propos dans le « temps d’une parole », cela n’est d’aucun effet ; plutôt, dès lors qu’il a blasphémé [le nom de D.ieu] devant témoins, il est lapidé. Celui qui a blasphémé le Nom [de D.ieu] au nom d’un faux dieu, les zélés peuvent le tuer. Si les zélés ne l’ont pas tué et qu’il comparaît au tribunal, il n’est pas lapidé, tant qu’il n’a pas maudit [le Nom de D.ieu] par l’un de Ses noms [ineffaçables].
10. Quiconque entend le blasphème du Nom [de D.ieu] est tenu de déchirer [ses vêtements]. Même [s’il entend le blasphème d’une] des appellations [de D.ieu], il est tenu de déchirer [ses vêtements], à condition qu’il l’ait entendu d’un juif. Celui qui entend [lui-même le blasphème] comme celui qui entend [le blasphème rapporté] de la bouche de celui qui l’a entendu sont tenus de déchirer [leurs vêtements]. En revanche, celui qui entend [un blasphème] de la bouche d’un gentil n’est pas tenu de déchirer [ses vêtements]. Eliakim et Chevna ne déchirèrent [leurs vêtements] que parce que Ravchake [le blasphémateur] était un juif renégat. Tous les témoins et juges imposent leurs mains, un à un, sur la tête du blasphémateur et chacun lui dit : « Ton sang [retombe] sur ta tête [c’est-à-dire tu es l’auteur de ta mort], car c’est toi qui en est la cause ». Parmi tous les condamnés à mort du tribunal, seul le blasphémateur se voit imposer [les mains des juges et des témoins], ainsi qu’il est dit (Lév. 24, 14) : « tous ceux qui ont entendu imposeront leurs mains sur sa tête ».
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