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Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 439 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si l'on vend une maison qui se trouve dans une ville entourée d’une muraille, on peut la racheter durant les douze mois à compter du jour de la vente, à tout moment, selon son désir, même le jour de la vente. Au moment du rachat, on remet la somme intégrale que l'on a reçue, sans ne rien omettre.

2. Les proches parents ne peuvent pas racheter la maison, chose qu'uniquement le vendeur ne peut faire, s’il en a trouvé les ressources nécessaires. Celui-ci a le droit de vendre de ses biens afin de racheter la maison, mais il ne peut pas emprunter de l'argent pour la racheter, ni non plus la racheter partiellement.

3. Si l’acheteur décède, le vendeur rachètera, s'il le désire, la maison au fils de l'acheteur. De même si le vendeur décède, son fils peut racheter la maison durant toute la période des douze mois.

4. Si le vendeur vend la maison à un premier acheteur, et que celui-ci la revend à un second acheteur pendant l'année qui suit la première transaction, on compte à partir de l'achat de la maison par le premier acheteur. Dès que passe la première année ainsi comptée, la maison devient la propriété définitive du second acheteur, dans la mesure où le second vendeur a vendu au second acheteur tous les droits qu'il possédait. Si, une fois écoulés les douze mois, le vendeur n'a pas racheté la maison, elle devient la propriété définitive de l’acheteur. Il en est de même si le propriétaire a donné la maison en cadeau à une personne quelconque et ne l'a pas rachetée dans les douze mois, la maison devient alors la propriété définitive de celui à qui il l'a donnée en cadeau.

5. Si l'année de la vente est une année embolismique, la maison ne devient la propriété définitive de l’acheteur qu’à la fin de l’année, comme il est dit : « Et si elle n'a pas été rachetée avant que ne se termine une année entière », le mot entière vient inclure une année comportant le mois embolismique.

6. Si l'on a vendu deux maisons, l’une au milieu du mois d'Adar I, et l’autre le premier Adar II: en ce qui concerne la maison vendue le premier Adar II, l'année de rachat éventuel de la maison se termine le premier Adar de l'année suivante; alors qu'en ce qui concerne la maison vendue au milieu d'Adar I, l'année n'est révolue qu'au milieu du mois d'Adar de l'année suivante, parce que l’acheteur est entré dans la maison durant le mois embolismique.

7. Si le jour où se terminent les douze mois, le vendeur ne trouve pas l’acheteur à qui il doit remettre l'argent pour racheter la maison, il dépose l’argent au tribunal rabbinique, casse même la porte si besoin est, et rentre dans sa maison, et lorsque viendra l’acheteur, il ira prendre l’argent déposé au tribunal rabbinique.

8. Si une personne consacre une maison d'une ville entourée d’une muraille, et qu’une autre personne la rachète des biens consacrés, la maison devient la propriété définitive de celui qui l'a rachetée dès lors que s'est écoulée une année à partir du rachat de la maison des biens consacrés sans que le propriétaire ne l'ait libérée, car un bien immobilier ne peut pas devenir la propriété définitive des biens consacrés, mais uniquement d'un acheteur, comme il est dit : « Cette maison … sera acquise définitivement à l'acheteur, pour lui et sa descendance ».

9. Si l'on vend une maison d'une ville entourée d’une muraille, et que le jubilé tombe durant l’année de la vente, la maison ne retourne pas à son propriétaire lors du jubilé, mais elle reste en la possession de l’acheteur jusqu’à ce que le vendeur désire la racheter durant toute l’année suivant la vente; ou que cette année passe et que la maison devienne la propriété définitive de l’acheteur.

10. Si l'on vend une maison d'une ville qui n’est pas entourée d'une muraille, ou d'une ville entourée d'une muraille, mais pas comme il se doit pour être considérée comme telle, cette maison peut être rachetée avec tous les avantages qui existent pour le vendeur; tant ceux de la législation du champ patrimonial que ceux de la législation des maisons entourées d’une muraille. Comment cela s'applique-t-il ? Si le vendeur désire racheter la maison immédiatement, il peut le faire, comme pour des maisons de villes entourées d’une muraille. Si douze mois se sont écoulés et qu'il n'a toujours pas racheté la maison, il peut la racheter jusqu’à l’année du jubilé, comme pour des champs patrimoniaux; et lors du rachat, l'acheteur fait le compte avec le vendeur, qui déduit de la somme à payer l'équivalent du profit tiré par l'acheteur. Si le jubilé arrive et que le propriétaire initial n'a toujours pas racheté sa maison, celle-ci lui revient sans argent, comme c'est le cas pour les champs patrimoniaux.

11. Tout ce qui se trouve à l’intérieur des murailles comme les jardins, les bains publics et les colombiers, a le même statut que les maisons des villes entourées d'une muraille, comme il est dit : « Et si elle n'a pas été rachetée dans l'espace d'une année entière, cette maison, sise dans une ville entourée d'une muraille, sera acquise définitivement à l'acheteur, pour lui et sa descendance ». Par contre, les champs qui se trouvent à l'intérieur de la ville sont rachetés conformément à la législation des champs qui se trouvent à l’extérieur de la ville, comme il est dit : « cette maison sise dans une ville », ce qui inclut ce qui se ressemble à une maison et se trouve dans la ville, mais non pas des champs, qui ne ressemblent pas à une maison.

12. Une maison dont les dimensions sont inférieures à quatre coudées sur quatre coudées ne peut pas devenir une propriété définitive comme peuvent le devenir les maisons des villes entourées d’une muraille. De plus, une maison à Jérusalem ne saurait devenir une propriété définitive. Et une maison construite dans la muraille même d'une ville entourée d'une muraille, n’est pas considérée comme une maison d’une ville entourée d’une muraille.

13. Une ville dont les toits constituent la muraille, ou dont la mer constitue la muraille, n’est pas considérée comme entourée d’une muraille.

14. Un endroit n’est désigné comme une ville entourée d’une muraille que s’il possède trois cours ou plus, dont chacune possède deux maisons ou plus, et dont la construction de la muraille a précédé à la construction des cours. Mais un endroit qui a été habité avant d’avoir été entouré d'une muraille, ou qui ne possède pas au moins trois cours d'au moins deux maisons chacune, n’est pas considéré comme une ville entourée d’une muraille, et les maisons qui s’y trouvent sont considérées comme des maisons de villes non entourées de muraille.

15. On ne se base, pour considérer une ville comme étant entourée d’une muraille, que sur une muraille de l'époque de la conquête de la Terre d’Israël. Comment cela s'applique-t-il ? Une ville qui n’était pas entourée d’une muraille au moment où Josué a conquis la Terre d’Israël, est considérée comme une ville non entourée d'une muraille, quand bien même elle serait à présent entourée d’une muraille. Inversement, une ville qui était entourée d’une muraille à l’époque de Josué, est considérée comme entourée d’une muraille même si elle ne l'est pas à présent. Lors de l'exil qui suivit la destruction du premier Temple, la sainteté des villes entourées d'une muraille à l’époque de Josué s'est annulée. Lors de la montée d'Ezra en terre d’Israël au moment de la deuxième entrée des juifs en Israël, toutes les villes alors entourées d’une muraille ont été sanctifiées, ceci car la venue des juifs à l’époque d’Ezra, qui est celle de la deuxième entrée en Terre d'Israël, a le même statut que leur venue en Terre d'Israël à l’époque de Josué; et de même qu’à l’époque de Josué, les juifs ont compté les chémita et les jubilés, ont sanctifié les maisons des villes entourées d’une muraille et ont été soumis à la dîme, ainsi, lors de leur venue en Terre d'Israël à l’époque d’Ezra, ils ont compté les chémita et les jubilés, ont sanctifié les maisons des villes entourées d’une muraille et ont été soumis à la dîme.

16. Il en est de même pour les temps futurs, à l'époque de la troisième venue, lorsque les juifs entreront en Terre d'Israël. Ils commenceront alors à nouveau à compter les chémita et les jubilés et sanctifieront les maisons des villes entourées d’une muraille, et tout endroit qu’ils conquerront sera soumis aux dîmes, comme il est dit : « Et l’Eterne-l ton D.ieu te ramènera dans le pays qu’auront possédé tes pères, et tu le posséderas à ton tour ». Ton héritage est juxtaposé, dans ce verset, à l’héritage de tes pères, afin que l'on apprenne que de la même manière qu'à l'époque de l'héritage de tes pères, toutes ces choses ont été établies comme choses nouvelles, ainsi, pour ton propre héritage, tu les établies nouvellement.
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