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Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 438 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Une partie de la Terre d’Israël qui fut partagée entre les tribus, ne peut pas être vendue pour l'éternité, comme il est dit : « La Terre ne sera pas vendue à jamais ». Si une partie de la Terre d'Israël est toutefois vendue pour l’éternité, le vendeur et l'acheteur transgressent tous deux une interdiction de la Thora, la transaction est nulle et non avenue, et le champ revient à ses propriétaires lors du jubilé.

2. Si un champ est vendu pour une période de soixante ans, il ne revient pas aux propriétaires initiaux au moment du jubilé, mais uniquement au bout des soixante ans, car seuls ne reviennent aux propriétaires initiaux, au moment du jubilé, un champ vendu sans qu'aucune condition n'ait été fixée et un champ vendu pour l’éternité.

3. On ne vendra ni sa maison, ni son champ patrimonial, quoiqu'ils reviennent au propriétaire initial après un certain temps; à moins que l'on se soit appauvri, comme il est dit : « Si ton frère s’appauvrit et vend une partie de sa propriété ». Mais vendre un tel bien pour en garder l’argent, en faire du commerce ou utiliser l'argent pour l'acquisition d'ustensiles, d'esclaves ou d'une bête, est défendu; on ne pourra le faire que pour l'acquisition de vivres. Si malgré cela on transgresse cette interdiction et que l'on vend l'un de ces biens, la vente est valide.

4. Et l'on applique alors, pour une maison, la législation des maisons des villes entourées d’une muraille, et pour un champ, la législation des champs patrimoniaux. La législation relative à la vente des champs patrimoniaux stipule que l’on calcule le prix de rachat d'un champ, en fonction du nombre d'années restantes, jusqu’au jubilé. Lorsque le propriétaire initial est intéressé à racheter son champ, il calcule, avec l’acheteur, la valeur du profit des produits du champ par l'acheteur durant la période écoulée, qu'il déduit du prix de vente, et rembourse le reste.

5. Comment cela s'applique-t-il ? S’il reste, lors de la vente, dix ans jusqu’au jubilé, que le prix de vente du champ est de cent dinars, que l’acheteur a profité des produits du champ durant trois années, et que le vendeur est intéressé à racheter le champ; le vendeur devra donner à l’acheteur soixante-dix dinars et il récupèrera son champ. De même si l'acheteur a profité des produits du champ durant six années, le vendeur donnera à l'acheteur quarante dinars et il récupèrera son champ. Si le propriétaire initial ne rachète pas le champ, mais le laisse chez l'acheteur jusqu'au jubilé, le champ revient aux propriétaires sans argent, comme il est dit : « C'est en tenant compte des années de récolte, qu'il doit te vendre ».

6. Si le propriétaire a vendu le champ à l'acheteur alors qu’il était plein de fruits, et qu'il le lui rachète au bout de deux ans, il ne peut pas lui dire: « rends-le moi plein de fruits comme il était lorsque je te l’ai vendu ». Si par conséquent le propriétaire vend le champ plein de fruits avant Roch Hachana, et qu'il le rachète au bout de deux ans, l’acheteur profitera des produits de trois récoltes, durant les deux ans, et l'on ne prendra en compte que deux ans, comme il est dit : « selon le nombre d'années », et non pas selon le nombre de récoltes.

7. Les roseaux, les sarments et les fruits du figuier sycomore qui se trouvent dans le champ au moment de la vente, appartiennent à l’acheteur, comme les autres fruits du champ. Par contre, ni l'acheteur ni le vendeur, ne peut utiliser le bois d'un arbre qui a été émondé ou qui s’est desséché. Que doit-on faire ? Un tel arbre doit être vendu, et l'on acquerra un terrain avec l’argent de la vente, dont l’acheteur profitera des fruits, jusqu’à ce que le champ lui soit racheté.

8. Si l'on acquiert un champ patrimonial et que l'on y plante des arbres, de sorte que la valeur du champ accroisse, on réalise, lors du retour du champ à son propriétaire initial à l'occasion du jubilé, une estimation de la plus-value du champ due aux arbres plantés, et le propriétaire initial du champ remet cette plus-value à l'acheteur, comme il est dit : « la vente de cette maison sera résiliée par le jubilé »: ce qui a été vendu retourne au propriétaire, et non pas la plus-value.

9. Si l'on vend son champ à une époque ou le jubilé est en vigueur, comme nous l'avons expliqué, on ne peut le racheter moins de deux ans après la vente, comme il est dit : « C'est en tenant compte des années de récolte, qu'il doit te vendre », et quand bien même l’acheteur serait d'accord, cela est interdit, comme qu’il est dit : «C'est en tenant compte des années écoulées depuis le jubilé que tu feras cet achat à ton prochain», ces mots, qui s'adressent à l'acheteur, sous-entendent qu'il ne peut y avoir d'achat pour moins de deux ans jour pour jour, à compter du jour de la vente, quand bien même l'acheteur aurait été d'accord de réaliser une telle transaction.

10. Et il faut que l’acheteur puisse profiter d'au moins deux récoltes du champ durant ces deux années, pour que le propriétaire puisse racheter le champ, comme il est dit : « des années de récolte ». C’est pourquoi, si l’une de ces deux années est la septième année, ou une année de fort vent d'est qui détruit les récoltes, ou de sècheresse qui les verdit, cette année n'est pas prise en compte dans les deux années.

11. Si l’acheteur a laissé le champ en friche un an durant, et en a profité pendant un an, ou s’il en a profité pendant un an, et l’a labouré un an durant, sans l’ensemencer, ces années sont prises en compte. Si le champ a été vendu l’année même du jubilé, la vente n'est pas valide, et l’argent doit être rendu au propriétaire.

12. Si le champ a été vendu un an avant le jubilé, l’acheteur en profite une seconde année, après le jubilé, comme il est dit : « des années de récolte ».

13. Si l'on vend des fossés pleins d’eau ou des rochers non aptes à être ensemencés, on peut racheter le terrain avant que ne s'écoulent deux années, comme il est dit : « C'est en tenant compte des années de récolte qu'il doit te vendre »: seul un champ apte à produire une récolte ne peut être racheté qu’après deux ans. Si ledit terrain n'est pas racheté avant le jubilé, il retourne au propriétaire initial lors du jubilé, quoiqu'il ne soit pas apte à être ensemencé.

14. Si l'on vend uniquement des arbres, ils ne peuvent pas être rachetés avant que ne s'écoulent deux ans, parce que des arbres sont aptes à produire des récoltes. Si toutefois le propriétaire initial ne rachète pas les arbres, ils ne lui sont pas restitués au moment du jubilé, comme il est dit : « il reprendra possession de son domaine », ce qui ne concerne pas des arbres vendus sans le terrain sur lequel ils se trouvent.

15. Si l'on vend son champ à une personne, et que celle-ci le revend à une deuxième personne, et cette deuxième à une troisième, et ainsi de suite, même si elles sont cent personnes ou plus, le champ revient au premier propriétaire, lors de l'année du jubilé, comme il est dit : « L'année du jubilé, cette terre fera retour à celui de qui on l’avait achetée, qui la possédait comme fonds patrimonial ».

16. Si le propriétaire initial d'un champ l'a vendu à une première personne pour cent dinars, que celui-ci l'a vendu à une deuxième personne pour deux cents dinars, et que le propriétaire initial désire le racheter, il ne fera les comptes qu'en fonction de la transaction avec le premier acheteur, comme il est dit : « il rendra l'excédent à celui à qui il avait vendu ». Si inversement le propriétaire initial a vendu le champ à la première personne pour deux cents dinars et que celui-ci l'a vendu à la deuxième personne pour cent dinars, il fera les comptes selon le prix payé par le dernier acheteur. De même, si le propriétaire a vendu son champ pour cent dinars, que la valeur du champ a augmenté alors qu'il est en possession de l’acheteur, et qu'il vaut maintenant deux cents dinars; le propriétaire fera le compte selon le prix de vente lors de la première transaction. Si à l'inverse il a vendu le champ pour deux cents dinars, et que celui-ci a perdu de sa valeur, de sorte qu’il vaut maintenant cent dinars, il fera le compte selon la valeur actuelle du champ. La règle est la suivante: on avantage toujours celui qui vend un champ patrimonial, au détriment de l’acheteur.

17. Si un propriétaire foncier a vendu un champ patrimonial, alors qu'il possède d’autres champs, et qu'il a vendu ultérieurement de ces champs afin de racheter le champ vendu, on ne l’écoute pas, comme il est dit : « Quelqu'un dont personne n'a racheté le bien, mais qui trouve les ressources suffisantes pour le racheter lui-même », ce qui sous-entend qu'il faut qu'il trouve des ressources qu'il ne possédait pas au moment de la vente. De même, s’il emprunte de l’argent pour racheter son champ, on ne l’écoute pas, comme il est dit : « qui trouve », et non pas qu'il emprunte.

18. S’il obtient une partie de la somme nécessaire au rachat du champ et désire racheter la moitié du champ qu’il a vendu, on ne l’écoute pas, comme il est dit : « les ressources suffisantes pour le racheter », ce qui sous-entend qu'il n'y a pas de demi-mesure: soit il rachète tout le champ, soit il n'en rachète rien. Si les proches parents du propriétaire désirent racheter le champ, ils peuvent le faire, comme il est dit : « son proche parent pourra venir racheter ce qu'a vendu son frère ».

19. Si quelqu'un offre son champ en cadeau, le champ revient en sa possession au moment du jubilé, comme il est dit : « vous rentrerez chacun dans votre possession », ce qui inclut un cadeau.

20. Des frères qui ont partagé les champs qu'ils ont reçus en héritage, sont considérés comme des acheteurs et chacun d'entre eux rend à chacun de ses frères, lors du jubilé, la part, appartenant à l'origine à son frère, du champ qu'il a reçu, de sorte que lors du jubilé, tous les champs redeviennent la propriété de tous les frères. Apres le jubilé, les frères effectuent à nouveau un partage semblable au premier partage, de sorte que le partage fait initialement n’est pas annulé. De même, un ainé ainsi que celui qui épouse la femme de son frère décédé sans descendance, rendent, au moment du jubilé, la part supplémentaire qu’ils ont prise lors du partage, et reçoivent une part équivalente du bien en commun.

21. Par contre, celui qui hérite des terrains de sa femme, ne rend pas ces terrains aux héritiers de la femme, lors du jubilé, bien que l’héritage du mari ne soit que d’ordre rabbinique, car les Sages ont donné à leurs décisions une validité semblable à celle des lois de la Thora. S’il hérite de sa femme d’un cimetière dans lequel on enterre les personnes de la famille de la femme, il devra cependant le rendre aux membres de la famille de sa femme, en raison de l'atteinte apporté aux membres de cette famille. Ils devront alors le dédommager et lui payer la valeur du cimetière auquel il renonce, après déduction de la valeur de la tombe de sa femme, dans la mesure où les frais de l'enterrement de sa femme sont à sa charge.
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