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Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 437 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Il est un commandement positif de compter les années sept par sept, et de sanctifier la cinquantième année, comme il est dit : « Tu compteras sept cycles de sept années etc. Vous sanctifierez la cinquantième année ». L'application de ces deux commandements est confiée à la Haute Cour Rabbinique uniquement.

2. A partir de quand les enfants d'Israël ont-ils commencé à compter ? A partir de quatorze ans après leur entrée en Terre d'Israël, comme il est dit : « Six années tu ensemenceras ton champ et six années tu tailleras ta vigne » ; ce qui sous-entend qu'il faut que chacun sache quelle est la terre qui lui est impartie. Or la conquête de la Terre dura sept ans, et son partage sept autres années. Tu en déduis donc que les enfants d'Israël ont commencé à compter à partir de la deux-mille-cinq-cents-troisième année depuis l'année de Formation, alors que l'on considère le Roch Hachana, jour de la naissance d'Adam, comme étant le début de la deuxième année à compter de la Formation. La deux-mille-cinq-cents-dixième année depuis la Formation, qui est la vingt-et-unième année depuis l'arrivée des enfants d'Israël en Terre d’Israël, fut alors désignée comme année de chémita. Les enfants d'Israël comptèrent alors sept chémita et sanctifièrent la cinquantième année, qui est la soixante-quatrième année depuis leur arrivée en Terre d’Israël.  

3. Les enfants d'Israël ont compté dix-sept jubilés entre leur arrivée en Terre d'Israël et leur exil. L’année où ils ont été exilés, lors de la destruction du premier Temple, était une année faisant suite à une septième année, la trente-sixième année du jubilé, le Temple ayant tenu quatre cents dix ans. A partir de la destruction du Temple, ce compte a été annulé. Après qu'il a été annulé, la terre est restée détruite soixante-dix ans durant, et le second Temple a été érigé, qui a tenu quatre cent vingt ans. La septième année de la construction du Temple, Ezra est monté en Terre d'Israël, ce qui marque la seconde arrivée du peuple d'Israël en Terre d'Israël. A partir de cette année, les enfants d'Israël ont commencé un autre décompte, et ont considéré la treizième année à compter de la construction du second Temple, comme année de chémita; ils ont alors compté sept chémita, et ont sanctifié la cinquantième année. Bien qu’il n’y ait pas eu de jubilé à l’époque du second Temple, l'année du jubilé était comptabilisée pour la sanctification des années de chémita.

4. Tu apprends de ce qui précède que ce que l'on appelle l’année de destruction du dernier Temple, qui commence en Tichri, environ deux mois après la destruction du Temple – car c’est par rapport au mois de Tichri que l'on compte les années de chémita et de jubilé – était une année faisant suite à une septième année, la quinzième année du neuvième jubilé. D’après ce compte, l'année présente, qui est la mille-cent-septième depuis la destruction du Temple, la mille-quatre-cents-quatre-vingt-septième selon le compte utilisé pour les actes juridiques, et la quatre-mille-neuf-cents-trente-sixième depuis la formation, est une année de chémita, et c’est la vingt et unième année du jubilé.

5. Or tous les Guéonim prétendent posséder une tradition orale, transmise de génération en génération, selon laquelle les enfants d'Israël n’ont compté, durant les soixante-dix ans séparant la destruction du premier Temple de la construction du second Temple, que les chémita et non pas les jubilés, et de même, depuis la destruction du dernier Temple, les cinquantième années n'ont pas été comptabilisées, mais uniquement des cycles de sept ans, depuis le début de l'année de la destruction du Temple. C'est aussi ce qui ressort d'un passage du Talmud au traité Avoda Zara, en adéquation avec ce compte, qui est une tradition.

6. L'année de la chémita est connue, et sa connaissance est répandue chez les Guéonim et chez les habitants de la terre d’Israël, qui tous n'ont compté que depuis la destruction du second Temple en comptabilisant les années sept par sept. Selon ce compte, cette année, qui est la mille-cent-septième année depuis la destruction du Temple, est une année qui suit une septième année. Nous nous basons sur cette tradition, et c’est conformément à ce compte que nous donnons des directives quant aux lois relatives aux dîmes, à la septième année, et à la rémission des dettes, car la tradition et les actions sur le terrain sont d’importants fondements de la loi, et il convient de s’y appuyer.

7. L’année du jubilé ne fait pas partie du compte des années du cycle de sept ans, mais plutôt: la quarante-neuvième année est une année de chémita, la cinquantième année est l'année du jubilé et la cinquante-et-unième année est la première des six années du cycle suivant de sept ans, qui sont suivies par la chémita. Il en est de même pour chaque jubilé.

8. Depuis l'exil de la tribu de Réouven, de la tribu de Gad et de la demi-tribu de Ménaché, la célébration des jubilés n'est plus d'usage, comme il est dit : « vous proclamerez la liberté, dans le pays, pour tous ses habitants », c’est-à-dire: lorsque tous ses habitants s'y trouvent, à condition toutefois que les tribus ne soient pas mélangées l'une à l'autre, mais plutôt que tous les juifs siègent sur leur terre propre, comme il se doit. Lorsque le jubilé est d'usage en Terre d’Israël, il est aussi d'usage en dehors de la Terre d'Israël, comme est dit : « c’est un jubilé »: en quelque lieu que ce soit, et en présence ou en absence du Temple.

9. Lorsque le jubilé est en vigueur, les législations de l’esclave juif, des maisons des villes entourées d’une muraille, des champs dévoués et des champs patrimoniaux, sont elles aussi en vigueur; on accepte le résident étranger, et les lois relatives à la septième année en Terre d'Israël, ainsi que la rémission des dettes en tout lieu, sont en vigueur d’après la Thora. Lorsque le jubilé n’est pas est [en vigueur], rien de ce qui précède n'est en vigueur, excepté: les lois relatives à la septième année en Terre d'Israël, et la rémission des dettes en tout lieu, en vigueur en vertu d'un décret de nos Sages, comme nous l'avons expliqué.

10. Il est un commandement positif de sonner du chofar le dix Tichri de l’année du jubilé. Ce commandement est tout d'abord confié au tribunal rabbinique, comme il est dit : « tu feras circuler le retentissement du chofar », et chaque particulier est tenu lui aussi de sonner du chofar, après que le tribunal a sonné, comme il est dit : « vous ferez retentir le son du chofar ». Et l'on sonne neuf sonneries de chofar, comme l’on fait à Roch Hachana, et ceci, sur tout le territoire de la Terre d'Israël.

11. Les lois relatives au chofar du jubilé et celles relatives au chofar de Roch Hachana, sont identiques en tout point. De même, les sonneries du jubilé et celles de Roch Hachana sont équivalentes, hormis le fait qu'en ce qui concerne les sonneries du jubilé:1. On sonne tant au tribunal rabbinique qui sanctifie le nouveau mois, qu'à un tribunal rabbinique qui ne sanctifie pas le nouveau mois et 2. Chaque individu est dans le devoir de sonner du chofar aux heures où le tribunal rabbinique siège, et cela: même s'il ne se trouve pas devant le tribunal.

12. Alors que lors de Roch Hachana qui tombe un Chabat: 1. On ne sonnait qu'au tribunal rabbinique qui sanctifie le nouveau mois, et 2. Chaque individu ne peut sonner que devant le tribunal rabbinique.

13. Il y a trois choses dont le non accomplissement, lors du jour de Kipour de l'année du jubilé, empêche la sanctification de la terre : la sonnerie du chofar, le renvoi des esclaves et le retour des champs à leurs propriétaires initiaux, appelé: la rémission des terres.

14. De Roch Hachana au jour de Kipour de l'année du jubilé, les esclaves ne rentraient pas chez eux, mais ils n'étaient déjà plus soumis à leurs maîtres, de même les champs ne retournaient pas encore à leurs propriétaires ; plutôt: les esclaves mangeaient, buvaient et se réjouissaient et pouvaient même poser une couronne sur leur tête. Une fois le jour de Kipour arrivé, le tribunal rabbinique sonnait du chofar, les esclaves rentraient chez eux et les champs retournaient à leurs propriétaires.

15. La législation concernant le repos de la terre lors du jubilé, est identique en tout point à celle concernant le repos de la terre lors de la chémita: tout ce qui est interdit la septième année parmi les travaux de la terre, est interdit l'année du jubilé, et tout ce qu'il est permis de faire la septième année, est permis l'année du jubilé. Les travaux pour lesquels on est passible de flagellation lorsqu'ils sont effectués durant la septième année, sont aussi sanctionnés de la flagellation lorsqu'on les effectue durant l'année du jubilé; et la législation concernant les fruits de l’année du jubilé, quant à la consommation, la vente et l'élimination, est en tout point identique à celle concernant les fruits de la septième année.

16. La septième année a un avantage sur le jubilé, en cela qu'elle entraine la rémission des dettes, ce qui n'est pas le cas du jubilé, et le jubilé a un avantage sur la septième année, en cela qu'il entraine la libération d'esclaves et la rémission de terres, ceci est la loi de la vente des champs mentionnée dans la Thora, qui est un commandement positif, comme il est dit : « vous accorderez le droit de retour des terres ». Le jubilé entraine la rémission des terres au début de l’année, alors que la septième année n'entraine la rémission des dettes qu'à sa fin, comme nous l’avons expliqué.
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