Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 436 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La rémission des dettes n’est en vigueur, selon la Thora, que lorsque le jubilé est en vigueur et qu’est donc observée la rémission des terres, qui retournent à leur propriétaire sans paiement. Ceci est une tradition orale, transmise ainsi par les Sages : « Lorsque tu observes la rémission des terres, tu renonces aux dettes en tout lieu, en Terre d’Israël tout comme en dehors de la Terre d'Israël, mais lorsque la rémission des terres n’est pas en vigueur, tu ne renonces pas aux dettes, lors de la septième année, même pas en Terre d’Israël ».
3. Par ordre rabbinique, cependant, la rémission des dettes est en vigueur aujourd’hui en tout lieu, bien que le jubilé ne soit pas observé, afin que les lois de rémission des dettes ne soient pas oubliées du peuple juif.
4. La rémission des dettes lors de la septième année n'a lieu qu'à la fin de ladite année, comme il est dit : « Au bout de sept ans, tu appliqueras la rémission. Voici le sens de cette rémission ». Et il est dit : « Au bout de sept ans, à l’époque de l'année de rémission, lors de la fête de Souccot ». De même que là, « au bout de sept ans » signifie: à l’issue de sept ans, ainsi la rémission des dettes a lieu à l’issue de sept ans. C’est pourquoi, si l’on fait un prêt à autrui durant la septième année même, on peut réclamer son dû toute l’année durant, mais au moment du coucher du soleil de la nuit de Roch Hachana de l’issue de la septième année, l'argent de la dette est perdu.
5. Si l’on abat une vache et qu'on la partage, en pensant que ce jour est Roch Hachana de l'issue de la septième année, et que le mois d’Elloul s'avère être embolismique, de sorte que ce jour se trouve être le dernier jour de la septième année, l'argent est perdu, car la dette se trouve avoir été contractée lors de la septième année.
6. La septième année annule les dettes, y compris une dette découlant d'un crédit lié à un contrat de prêt comportant une garantie de biens. Si toutefois un champ bien défini est apporté comme garantie, la dette n'est pas annulée. La septième année décharge de même des serments, comme il est dit: « il n’exercera pas de contrainte », de quelque nature que ce soit, c’est-à-dire ni pour payer, ni pour prêter serment.
7. Dans quel cas la décharge des serments s’applique-t-elle ? Pour un serment imposé par les juges ou pour un serment semblable concernant lui aussi des dettes qui auraient de toute façon été annulées automatiquement à l'issue de l'année sabbatique, si elles avaient été reconnues par l'emprunteur. En revanche, en ce qui concerne le serment des gardiens et celui des associés, ainsi que les serments semblables concernant des sujets pour lesquels l'issue de la septième année n'affranchit pas du paiement lorsque le tort est reconnu; le serment persiste même après la chémita.
8. Si un homme prête de l'argent à son prochain, puis le lui réclame, et que lorsqu'arrive le moment de la chémita, le défendeur persiste dans son déni du prêt et qu'il ne le reconnaisse qu'après l'issue de la septième année, ou que des témoins viennent après la septième année et le confondent, la septième année n’annule pas la dette.
9. Si l'on prête de l'argent à son prochain pour une durée de dix ansla dette ne s'annule pas à l'issue de la septième année, et quoiqu'en fin de compte, à l'issue des dix ans, le paiement de la dette peut être exigé du point de vue du contrat de crédit, et que l'on peut alors appliquer le verset interdisant de faire pression pour le paiement d'une dette après l'issue de la septième année: « il n’exercera pas de contrainte »; on ne peut techniquement pas exercer maintenant de contrainte. Si une condition a été posée entre le prêteur et l'emprunteur, selon laquelle le prêteur ne peut pas réclamer son argent, la septième année annule la dette.
10. Si l’on prête de l’argent à autrui en posant comme condition que la septièmen’annule pas la dette, la dette est de toute façon annulée à l'issue de la septième année, car l'on ne peut pas annuler les lois de la septième année. Si par contre on pose comme condition que le prêteur n’annulera pas cette dette même lors de l'issue de la septième année, la condition est effective, car toute condition posée entre deux parties, en matière pécuniaire, est effective. L'emprunteur se trouve alors avoir pris sur lui de débourser de l'argent que la Thora n'exige pas de lui.
11. Un crédit accordé par un magasin pour l’achat de marchandise n’est pas annulé à l'issue de la septième année. Si toutefois le crédit est transformé par le commerçant, en prêt, l'issue de la septième année annule la dette. Un salaire dû à un employé n'est pas considéré comme une dette qui serait effacée à l'issue de la septième année, mais s'il est transformé en prêt, l'issue de la septième année annule la dette.
12. Les amendes imposées au violeur, au séducteur et au calomniateur ne sont pas annulées à l'issue de la septième année. Si toutefois elles ont été transformées en prêt, elles s'annulent à l'issue de ladite année. A partir de quand considère-t-on qu'elles sont transformées en prêt? A partir du moment où le fauteur est traduit en justice.
13. La Kétouba qui revient à une femme ayant été répudiée avant le moment de la rémission n'est pas annulée à l'issue de la septième année. Si toutefois la Kétouba a été altérée, ou que la femme l'a transformée en prêt, elle est annulée à l'issue de la septième année.
14. Un prêt sur gage n'est pas annulé à l'issue de la septième année. Ceci à condition que la somme de la dette soit équivalente à celle du gage, mais si elle lui est supérieure, seule la dette réelle correspondant à l'excédent est alors annulée.
15. Si l'on remet des reconnaissances de dettes au tribunal rabbinique, en demandant: «Percevez vous-mêmes mes dettes», ces dettes ne s'annulent pas à l'issue de la septième année, comme il est dit:«Mais ce que ton frère aura à toi, que ta main l'abandonne», or ces dettes sont perçues par le tribunal. De même lorsqu'un tribunal rabbinique a émis sa sentence, et a écrit: «untel, vous êtes redevable à untel, telle somme», le dû n'est pas annulé à l'issue de la septième année, pour être alors considéré comme ayant déjà été perçu, et l'argent reçu par le prêteur; et non pas considéré comme un prêt à régler.
16. Lorsqu'Hillel l'Ancien vit que les juifs évitaient de prêter leur argent l'un à l'autre, transgressant ainsi l'ordre émis par la Thora: «Garde toi de nourrir une pensée perverse en ton cœur, en te disant que la septième année, l'année de rémission, approche, et, sans pitié pour ton frère nécessiteux, de lui refuser ton secours»; il institua le «Prozboul», afin que les dettes ne s'annulent pas à l'issue de la septième année, et que les juifs prêtent leur argent l'un à l'autre. Le Prozboul n'est bénéfique qu'en ce qui concerne la rémission des dettes de nos jours, qui n'est que d'ordre rabbinique, mais pas pour la rémission des dettes à une époque où elle est imposée par la Thora même.
17. Seules ne sont habilités à écrire des actes de Prozboul que de très éminents érudits, tels ceux des tribunaux rabbiniques de Rabbi Ami et de Rabbi Assi, aptes à confisquer l'argent de particuliers, mais non pas les juges d'autres tribunaux rabbiniques.
18. Voici la formule du Prozboul: «je déclare devant vous, untel et untel, juges rabbiniques de tel endroit, vous transmettre toute dette que des débiteurs ont envers moi, de sorte que je puisse les réclamer à tout moment».
19. On ne peut écrire un Prozboul que pour un prêt contracté par un débiteur possédant un terrain. Si l'emprunteur ne possède pas de terrain, le prêteur peut allouer à l'emprunteur une partie même infime de son champ, et même une feuille de chou fait l'affaire. On peut aussi écrire un Prozboul en se basant sur un endroit de la cour du prêteur, qu'il mettrait à la disposition de l'emprunteur, afin que ce dernier y installe son four ou son fourneau. Même un champ hypothéqué, de l'emprunteur, convient pour l'écriture d'un Prozboul.
20. On écrit un Prozboul pour un prêt alloué à un homme, en se basant sur les biens fonciers de sa femme, et à des orphelins, en se basant sur les biens fonciers de leur tuteur. Si l'emprunteur ne possède pas de terrain, mais que le garant en possède un, on se basera sur ce terrain pour la rédaction du Prozboul. Si une tierce personne, qui possède un terrain, a contracté une dette envers l'emprunteur, on pourra rédiger un Prozboul en se basant sur ce terrain, dans la mesure où il est hypothéqué au profit de l'emprunteur.
21. Si une personne emprunte de l'argent de cinq personnes différentes, il faudra que chacun des cinq rédige un Prozboul. Si par contre cinq personnes empruntent de l'argent d'une seule personne, un seul Prozboul suffira pour tous.
22. Si l'on rédige le Prozboul avant d'avoir prêté l'argent, le Prozboul n'est pas effectif, et la dette est annulée à l'issue de la septième année si l'emprunteur n'a pas rédigé un Prozboul après avoir octroyé le prêt. Il en ressort que tout prêt alloué avant que le Prozboul ne soit effectué, n'est pas annulé, grâce à ce Prozboul; mais si le Prozboul précède au prêt, le prêt est annulé malgré ce Prozboul, non effectif quant à ce prêt.
23. Par conséquent, un Prozboul antidaté est valide, mais un Prozboul postdaté est invalide. Comment cela s'applique-t-il? Si l'on rédige le Prozboul en Nissan, mais qu'il est antidaté du mois d'Adar, il est valide, dans la mesure où la force du créancier est alors amoindrie, car seules des dettes contractées jusqu'à Adar pourront être annulées à l'issue de la septième année. Si par contre le Prozboul est postdaté d'Iyar, il est invalide, parce que la force du créancier est alors élargie, et le Prozboul empêche alors injustement de toutes les dettes contractées jusqu’à Iyar, qu'elles soient annulées, or le créancier n'a le droit d'empêcher que l'annulation des dettes contractées jusqu’au moment, en Nissan, où il fit sa déclaration devant le tribunal rabbinique.
24. Celui qui présente au tribunal une reconnaissance de dette après la septième année, sans Prozboul, a perdu son droit sur la dette en question. Si toutefois il prétend avoir possédé un contrat de Prozboul et l'avoir perdu, il est cru, car depuis «l'époque du danger», un créancier peut réclamer son dû sans présentation de contrat de Prozboul. Et plus que cela: lorsque le créancier apporte son contrat de reconnaissance de dette, ou lorsqu'il vient réclamer son dû d'un prêt alloué sans contrat écrit, le tribunal exige du défendeur qu'il paye sa dette, sans demander à voir le Prozboul. Si toutefois le défendeur désire voir le Prozboul, on interroge le demandeur quant au contrat de Prozboul, à savoir s'il en possédait un qu'il aurait perdu. Si la réponse est affirmative, le demandeur est cru. Si par contre il reconnait ne pas avoir eu de Prozboul, la dette est perdue. Des orphelins n'ont pour leur part pas besoin de Prozboul.
25. Si le demandeur présente son Prozboul et que le défendeur prétende que l'emprunt eut lieu à une date postérieure à celle du Prozboul, alors que le défendeur prétend qu'il eut lieu à une date antérieure à celle du Prozboul; le demandeur est cru, parce qu'il aurait été cru même s'il avait prétendu avoir eu un Prozboul et l'avoir perdu, sans que l'on n'ait alors eu connaissance de la date du Prozboul perdu.
26. Si le défendeur prétend avoir contracté un emprunt auprès du demandeur, alors que celui-ci prétend que la dette contractée l'avait été pour de la marchandise reçue, en rajoutant que ceci est une chose que l'issue de la septième année n'annule pas dans la mesure où il s'agit d'une dette non transformée en prêt; le demandeur est cru, car il aurait pu prétendre, s'il l'avait voulu, qu'il s'agissait effectivement d'un prêt alloué, mais qu'il en avait perdu le Prozboul, et il aurait été cru. En effet, dans la mesure où nos Sages ont institué le Prozboul, on présume qu'un homme ne négligera pas ce qui est permis pour consommer quelque chose d'interdit.
27. Si un érudit alloue un prêt à un autre érudit, et que le prêteur déclare devant ses élèves: «je déclare devant vous, vous transmettre toute dette que des débiteurs ont envers moi, de sorte que je puisse les réclamer à tout moment», il n'a pas besoin d'écrire un Prozboul, car ces érudits savent l'un comme l'autre que la rémission des dettes n'est aujourd'hui que d'ordre rabbinique, de sorte qu'une simple déclaration orale suffise pour annuler cette rémission.
28. Les Sages apprécient quiconque rembourse même une dette annulée à l'issue de la septième année. Dans un tel cas, le prêteur doit dire à celui qui lui rembourse la dette: je fais rémission de la dette, et tu es déjà quitte. Si l'emprunteur répond: malgré tout, je veux que tu reçoives l'argent, le prêteur pourra le recevoir, car il est dit: «tu n'exerceras pas de contrainte», or le créancier n'exerce ici aucune contrainte. L'emprunteur devra prendre garde à ne pas dire: je rembourse ma dette, mais plutôt: «cet argent m'appartient, mais je t'en fais cadeau».
29. Si l'emprunteur rembourse sa dette sans prononcer cette formule, le prêteur abondera en paroles, jusqu’à ce que l'emprunteur lui dise: «cet argent m'appartient, mais je t'en fais cadeau». Si l'emprunteur ne lui dit pas cela, le prêteur n'acceptera pas de lui l'argent de la dette, avec lequel l'emprunteur repartira.
30. Celui qui se garde de prêter de l'argent à son prochain avant la rémission, de peur que le prêteur n'ait un retard dans le remboursement de la dette, qui finira par s'annuler, enfreint une interdiction de la Thora, comme il est dit: «Garde toi etc.». Cette chose est une grande faute, dans la mesure où la Thora nous en met en garde par le biais de deux interdictions, comme il est dit: «Garde toi, sous peine etc.», or tout verset où il est dit «garde toi de», «sous peine de» ou «ne etc.», représente une interdiction. De plus, la Thora a été sévère quant à une telle pensée, qu'elle a qualifiée de «perverse», et les Ecrits mettent encore en garde le prêteur éventuel, en lui ordonnant de ne pas manquer à porter secours à son prochain, comme il est dit: «Il faut lui donner, et lui donner sans que ton cœur ne le regrette». Le Saint béni soit-il a promis une récompense dans ce monde ci pour cette Mitsva, comme il est dit: «Car, pour prix de cette conduite, L'Eternel ton D-ieu te bénira etc.».
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam