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Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 435 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. De même qu’il est défendu de travailler la terre durant la septième année, ainsi est-il défendu d'encourager des juifs qui la travaillent, ou de leur vendre des outils de travail, car il est défendu d’encourager des transgresseurs.

2. Les ustensiles qu’un artisan n’a pas le droit de vendre durant la septième année, à une personne suspecte de transgresser les lois de la septième année, sont les suivants: une charrue et tous ses accessoires, un joug, un van et une pelle. Le principe est le suivant : tout outil réservé à un usage défendu lors de la septième année, ne pourra pas être vendu à une personne suspecte de transgresser les lois de la septième année. Si toutefois l'outil peut servir à un usage interdit comme à un usage autorisé, on pourra le vendre à une personne suspecte de transgresser les lois de la septième année.

3. Comment cela s'applique-t-il ? Il est permis de vendre même à une personne suspecte de transgresser les lois de la septième année, une faucille, ainsi qu'un chariot et tous ses accessoires. Il est en effet permis de moissonner en petite quantité, ainsi que d'apporter chez-soi de petites quantités de produits. Il est par contre défendu de moissonner de manière ordinaire, ou d'apporter tous les produits de son champ sur le chariot.

4. Il est permis de vendre un outil, sans investigation quant à l'usage qui en sera fait, à une personne qui n’est pas suspecte de transgresser les lois de la septième année, même si l'outil est réservé à un usage défendu lors de la septième année, car il est possible que l’acheteur l’achète durant la septième année pour l'utiliser après la septième année.

5. Un potier peut vendre à une même personne cinq cruches d’huile et quinze cruches de vin, mais pas plus. Il est toutefois permis d’en vendre davantage à un non juif sans craindre que ce dernier ne les revende à un juif. Il est de même permis de vendre de nombreuses cruches à un juif en dehors d'Israël, et l'on ne craint pas que celui-ci ne les apporte en Terre d’Israël.

6. Il est permis de vendre une vache de labour à une personne suspecte de transgresser les lois de la septième année, car l'on peut abattre la vache. On peut aussi vendre son champ à une telle personne, car il est possible de le laisser en friche. On ne lui vendra toutefois pas un verger, à moins de fixer comme condition à l'acheteur qu’il n’a pas de droit sur les arbres. On peut lui prêter un ustensile servant à la mesure d'un séa, même si l'on sait qu’il possède une aire de battage, car il est possible qu’il utilise le séa pour des mesures à faire chez lui. On lui fera la monnaie quoique l'on sache qu’il a des ouvriers. Pour tout ce qui précède, si le suspect dit explicitement qu'il a l'intention de transgresser une interdiction à l'aide de ce qu'il désire acquérir, on ne pourra le lui vendre.

7. De même, une femme peut prêter à une amie suspecte de transgresser les lois de la septième année, un tamis ou un crible, une meule ou un four, mais elle ne l'aidera ni à trier le grain, ni à le moudre.

8. On peut encourager des non juifs dans leurs travaux durant la septième année, si on les voit par exemple labourer ou semer; mais ceci uniquement verbalement, comme par exemple en leur disant : « Renforce-toi ! » ou « Réussis ! » ou des paroles semblables. Les non juifs ne sont en effet pas enjoints d’observer les lois du repos de la terre. On ne pourra toutefois pas les aider activement. On peut aider un non juif à extraire le miel d'une ruche durant la septième année, et l'on peut conclure avec lui un bail à rente d'un champ labouré durant la septième année, parce que les non juifs ne sont pas soumis aux règles de la septième année, pour qu'il soit congru de les pénaliser.

9. Il est permis d'effectuer en Syrie des travaux sur des produits déjà cueillis, mais non pas sur des produits encore attachés au sol. Comment cela s'applique-t-il ? On peut battre et vanner le grain, fouler les raisins, et constituer des tas de produits agricoles, mais l'on ne peut ni moissonner des céréales, ni cueillir des raisins, ni cueillir des olives, ni faire quoi que ce soit de semblable.

10. De même qu’il est défendu de faire du commerce de fruits de la septième année, ou de les garder exclusivement pour soi, ainsi est-il défendu d'en acquérir auprès d'un ignorant, car on ne peut remettre de l'argent empreint de la sainteté de la septième année à un ignorant, même un tant soit peu, de crainte qu’il ne l'utilise pas selon les règles de sainteté de la septième année.

11. Si l’on achète durant la septième année un loulav, à un ignorant, celui-ci fera cadeau d'un cédrat. S’il refuse d’en faire cadeau, il faudra inclure le prix du cédrat dans le prix du loulav.

12. Dans quel cas parle-t-on? Dans le cas où l'ignorant vend des fruits d'une espèce que les gens ont l'habitude de cultiver dans leurs terrains, comme figues, grenades et ce qui est semblable. En revanche, s’il vend des fruits qui sont généralement à l’abandon, comme la rue, l’amarante sauvage, le pourpier, la coriandre des montagnes et ce qui est semblable, il est permis de lui en acheter un petit peu, c'est-à-dire l'équivalent de trois repas uniquement, pour permettre au vendeur de subvenir à ses besoins.

13. Pour ce qui est de produits qui ne sont pas soumis aux dîmes, comme l’ail « qui fait pleurer », l’oignon de Rikhpa, les fèves de Cilicie moulues, les lentilles dites égyptiennes ainsi que les graines jardinières qui ne sont pas comestibles, comme les graines de navets et les graines de radis et ce qui est semblable; ils peuvent être achetés à toute personne, la septième année.

14. Dans quel cas parle-t-on? Lorsqu'il s'agit d'un simple ignorant. Pour ce qui est d'une personne suspecte de faire du commerce de fruits de la septième année, ou de garder ses fruits et d'en vendre, on ne lui achètera rien qui ait un quelconque rapport avec les lois de la septième année. On ne lui achètera pas non plus de lin, même peigné, mais l'on pourra lui acheter du lin filé ou tissé.

15. Celui qui est suspect de ne pas respecter les lois de la septième année, n'est pas pour autant suspect de ne pas respecter les lois relatives aux dîmes, et de même, celui qui est suspect de ne pas respecter les lois relatives aux dîmes, n'est pas pour autant suspect de ne pas respecter les lois de la septième année. Car bien que ces sujets relèvent l’un et l’autre de la Thora, la deuxième dîme doit être apportée à Jérusalem pour y être consommée, ce qui n’est pas le cas des produits de la septième année, et la sainteté des produits de la septième année ne peut pas être rachetée, contrairement à la deuxième dîme, qui peut l'être.

16. Celui qui est suspect de vendre des produits impurs, en laissant croire qu'ils sont purs, n’est pas suspect de transgresser les lois de la dîme, ni celles de la septième année. En effet, l’aliment impur qu’il a vendu en tant que pur, ne communique l’impureté à autrui que par ordre rabbinique. Or celui qui est suspect d’enfreindre les injonctions des Sages, n’est pas suspect d’enfreindre les lois de la Thora.

17. Toute personne suspecte quant à un certain sujet, est digne de confiance quant à ce même sujet lorsqu'elle témoigne sur autrui, bien qu’elle ne soit pas digne de confiance en ce qui la concerne elle-même ; on présume en effet qu’un homme ne faute pas au profit des autres. C’est pourquoi, une personne suspecte quant à un sujet peut juger et porter un témoignage sur ce sujet.

18. Les Cohen sont suspects de ne pas respecter les lois de la septième année, parce qu’ils prétendent : « Étant donné que la térouma nous est permise alors qu'elle est interdite aux étrangers au sacerdoce, sous peine de mort; a fortiori les fruits de la septième année nous sont permis. C’est pourquoi, si un séa de térouma tombe dans cent séa de fruits de la septième année, il s'y annule; mais s’il tombe dans moins de cent séa, on laisse le tout pourrir, plutôt que de vendre le mélange aux Cohen comme on le fait d'ordinaire pour un mélange de produits profanes avec des produits de térouma, parce que les Cohen sont suspects de transgresser les lois de la septième année.

19. Les teinturiers et les engraisseurs peuvent acheter du son n’importe où, sans craindre qu'il ne s'agisse de safia’h de la septième année.

20. Lors de la septième année, les responsables de la caisse ne doivent pas se montrer trop regardants dans les cours de ceux qui sont soupçonnés d'être des consommateurs de produits interdits de la septième année, et si ces derniers leur donnent du pain, ce pain est permis, et l'on ne craindra pas qu'il soit constitué d'une farine safia’h de la septième année. Les juifs ne sont en effet pas suspects de faire don de produits interdits de la septième année, mais uniquement d'argent empreint de la sainteté de la septième année, ou d'œufs acquis avec de l’argent de la septième année. Il est permis d’emprunter aux pauvres des fruits de la septième année, et de leur rendre des fruits lors de la huitième année.
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