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Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 434 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On ne peut consommer des produits de la septième année que tant que l'espèce considérée se trouve encore dans les champs, comme il est dit : « ton bétail même, ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous ces produits », ce qui sous-entend: tant que les bêtes sauvages se nourrissent de cette espèce dans les champs, tu peux t'en nourrir chez toi. Dès qu’il n’en reste plus pour les bêtes sauvages dans les champs, tu devras éliminer ce qui te reste, chez toi, de cette espèce. C'est ce que l'on appelle: l'élimination des produits de la septième année.

2. Comment cela s'applique-t-il ? On peut consommer des figues sèches de la septième année, que l'on possède chez soi, tant qu’il y a des figues dans les arbres des champs. Dès que les figues disparaissent des champs, il est défendu de manger de celles que l'on a chez soi, que l'on doit même éliminer.

3. Si l’on possède de nombreux produits de la septième année, on en distribue à chacun de ses amis et proches de quoi en consommer trois repas. Il est défendu de consommer d'un produit de la septième année après le temps de l'élimination dudit produit, ceci tant pour les pauvres que pour les riches. Si l’on ne trouve pas de personnes pour consommer tous les produits une fois le moment de l'élimination arrivé, il faudra les brûler, les jeter dans la Mer Morte ou les détruire de quelque façon que ce soit.

4. Si l’on possède chez soi des raisins secs de la septième année, et que les raisins ont disparu des champs, des jardins ainsi que des vergers abandonnés, bien qu’il en reste encore dans les vignes des cours des habitations; on ne consommera pas de raisins secs en se basant sur ces raisins que l'on trouve encore dans la cour, car ceux-ci ne sont pas à la disposition des animaux sauvages. Si toutefois des raisins très durs, qui ne disparaîtront qu’à la fin de l’année, se trouvent encore dans les champs, les jardins ou les vergers éloignés des habitations, on peut consommer des raisins secs en se basant sur ces raisins. Il en est de même pour tout ce qui est semblable.

5. Pour ce qui est des arbres qui donnent des fruits deux fois par an, on peut manger des fruits de la première saison tant que ceux de la deuxième saison sont encore présents dans les champs, car l’espèce en question est effectivement présente dans les champs. Ceci tant que la deuxième saison n'est pas l'automne, car les fruits d'automne sont trop tardifs, et l'on risquera de les confondre avec des fruits de l'année qui suit l'année sabbatique; c'est pourquoi on ne pourra pas se baser sur les fruits qui poussent en automne pour continuer à consommer ceux d'une précédente saison.

6. Si l’on fait mariner trois types de légumes dans une même jarre, il faudra veiller à retirer de la jarre chacune des espèces au moment où elle disparait des champs, et à l'éliminer. Si l’on a alors déjà commencé à manger des légumes de la jarre, tout le contenu de la jarre est déjà considéré comme éliminé. De même que l’on doit éliminer les aliments destinés à la consommation humaine, ainsi faut-il éliminer de chez-soi les aliments destinés à la consommation des animaux domestiques, que l'on ne pourra pas nourrir d'une espèce disparue des champs.

7. De même que l’on doit éliminer les produits de la septième année, au moment venu, ainsi doit-on éliminer l’argent empreint de la sainteté de la septième année. Quel est le cas ? Si l’on a vendu par exemple des grenades de la septième année, et que l’on acquiert, avec l’argent de la vente, des aliments que l'on consomme; une fois les grenades disparues des arbres des champs, il faudra éliminer l'argent restant de leur vente.

8. Comment procède-t-on à l'élimination de l'argent empreint de la sainteté de la septième année? On acquiert, avec l'argent à éliminer, des aliments, que l'on distribue à chacun de ses amis et proches, de quoi en faire trois repas. Si l’on ne trouve pas de consommateur, on jettera l'argent dans la Mer Morte.

9. La Terre d'Israël est divisée en trois districts, en ce qui concerne l'élimination des produits de la septième année : 1. Au Sud: Toute la Terre de Judée, qui contient: la montagne, le Bas Pays, et la vallée; est considérée comme une seule terre.

2. Au Centre: L'autre rive du Jourdain dans sa totalité, qui contient: les basses terres de Lod, la montagne des basses terres de Lod, et de Beit 'Horon jusqu’à la mer; est considérée comme une seule terre.

3. Au Nord: Toute la Galilée, qui contient: la haute Galilée, la basse Galilée et la circonscription de Tibériade; est considérée comme une seule terre.

Dans chacun de ces trois districts, on peut consommer d'une espèce de fruit, jusqu’à ce que disparaisse le dernier fruit de cette espèce de tout le district.

10. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’on a des fruits en Judée, on pourra en consommer tant que cette espèce subsiste où que ce soit en Judée. De même, si l’on a des fruits en Galilée, et il en est ainsi pour l'autre rive du Jourdain.

11.
Ces trois districts sont considérés comme une seule terre pour ce qui est des caroubes, des olives, et des dattes. On peut consommer des dattes de la septième année, où que ce soit en Terre d'Israël, jusqu’à ce qu’il n’en reste plus du tout à Tso'ar. Quand est-ce qu’elles disparaissent ? À Pourim. On peut consommer des olives de la septième année jusqu’à 'Atséret, des raisins, jusqu’à Pessa’h de l’année qui suit la septième année, et des figues sèches, jusqu’à Hanouka.

12.
Si l'on emporte des fruits de la septième année d’un endroit où cette espèce a disparu à un endroit où elle n’a pas encore disparu, ou d’un endroit où l’espèce n’a pas disparu à un endroit où elle a disparu, on devra les éliminer, parce qu’on applique à ces fruits tant les dispositions rigoureuses de leur lieu de provenance, que celles de leur lieu d’arrivée. Les fruits de la Terre d’Israël exportés vers l'extérieur de la Terre d'Israël, seront éliminés à l'endroit où ils se trouvent; on ne les transportera pas d’un endroit à l’autre.

13. Nos Sages ont énoncé un principe fondamental quant à la septième année: tout ce qui sert à l'alimentation humaine ou animale ou qui sert à la coloration, et qui ne subsiste pas dans la terre, est assujetti, ainsi que l'argent donné pour son acquisition, aux règles de la septième année, et doit être éliminé le moment venu, ainsi que l'argent donné pour son acquisition. C'est le cas des feuilles de louf sauvage, des feuilles de menthe et de la chicorée sauvage, parmi les aliments destinés à l'homme. C'est aussi le cas des épines et des chardons tendres parmi les aliments destinés aux animaux, et de l’isatis et du carthame des teinturiers parmi les espèces destinées à la coloration.

Par contre, ce qui subsiste dans la terre, comme la garance des teinturiers ou le caesalpinia, parmi les espèces destinées à la coloration, n'est pas assujetti, ni l'argent remis pour son acquisition, aux lois de l'élimination, pour la particularité d'une telle plante de subsister dans la terre; quoiqu'elle soit empreinte de la sainteté de la septième année, tout comme l'argent remis pour son acquisition. On pourra en tirer profit et l'utiliser pour la coloration, jusqu’à Roch Hachana.

14. Tout ce qui n’est destiné ni à l’alimentation de l’homme, ni à l’alimentation des animaux, ni à faire office de colorant pour les besoins de l'homme sera toutefois assujetti, ainsi que l'argent de son acquisition, aux règles relatives à la sainteté de la septième année, pour peu qu'il ne soit pas destiné à la combustion. Cependant, ni ledit produit, ni l'argent de sa vente, ne sera assujetti aux règles relatives à l'élimination des produits de la septième année, quand bien même il s'agirait d'un produit qui ne subsiste pas dans la terre; et l'on pourra en tirer profit, ainsi que de l'argent de sa vente, jusqu’à Roch Hachana. Citons par exemple les racines de louf sauvage, les racines de menthe et l’héliotrope.

15. L'écorce de la grenade et sa fleur, le brou de la noix et les noyaux des autres fruits, ainsi que l'argent de leur vente, sont empreints de la sainteté de la septième année, mais ne sont pas assujettis aux lois de l'élimination. Les branches tendres de vignes ou de caroubiers sont assujetties, ainsi que l’argent de leur vente, aux lois de sainteté de la septième année ainsi qu'aux lois de l'élimination. Les branches de chêne, de pistachier et de lycium sont assujetties, ainsi que l’argent de leur vente, aux lois de sainteté de la septième année, mais pas aux lois de l'élimination, auxquelles sont toutefois soumises leurs feuilles.

16. Quel est le moment de l'élimination des feuilles? Lorsqu'elles se flétrissent et tombent de leur arbre. Les feuilles d’oliviers, les feuilles de roseaux et les feuilles de caroubiers ne sont pas sujettes aux lois relatives à l'élimination, car elles ne flétrissent pas et ne disparaissent pas complètement.

17. Jusqu’à quand est-il permis de cueillir et de consommer des herbes fraîches lors de la septième année ? Jusqu’à ce que sèche la coloquinte officinale. Et l'on pourra ramasser des herbes sèches jusqu’à ce que tombent les deuxièmes pluies, à l’issue de la septième année.

18. Jusqu’à quand les pauvres ont-ils le droit d’entrer dans les vergers, à l’issue de la septième année, afin de recueillir des fruits de la septième année ? Jusqu’à ce que tombent les deuxièmes pluies.

19. La rose, le henné et le châtaignier, ainsi que l'argent de leur vente, sont assujettis aux lois relatives à la sainteté de la septième année. Le baume, qui est la résine qui coule des feuilles et des racines des arbres fruitiers, n’est pas assujetti aux lois relatives à la sainteté de la septième année. Le liquide qui coule des fruits non mûrs, ainsi que l'argent de sa vente, sont, pour leur part, assujettis aux lois relatives à la sainteté de la septième année.

20. Dans quel cas dit-on que la résine qui coule des feuilles et des racines des arbres n'est pas assujettie aux lois relatives à la sainteté de la septième année ? Dans le cas d'arbres fruitiers. Pour ce qui est des arbres qui ne produisent pas de fruits, cependant, même ce qui coule de leurs feuilles ou de leurs racines est considéré comme leur fruit, et est par conséquent assujetti aux lois de la septième année, tout comme l'argent de sa vente.

21. Si l'on fait macérer une rose de la septième année dans de l’huile de la sixième année, on retirera immédiatement la rose, et l’huile sera permise. Si par contre on fait macérer la rose dans de l'huile de l'année qui suit la septième année, l’huile devra être éliminée. En effet, la rose de la septième année que l'on fait macérer est sèche, et doit déjà être elle-même éliminée.

22. Si l'on a fait macérer des caroubes de la septième année dans du vin de la sixième année ou dans du vin de l'année qui suit la septième année, le vin devra être éliminé, pour avoir pris le goût de fruits de la septième année. La règle est la suivante: si des fruits de la septième année se mélangent avec d’autres fruits de la même espèce, ils confèrent à ces fruits leur statut de fruits de la septième année, même si le mélange est infime. S’ils se mélangent avec des fruits d’une autre espèce, ils communiquent leur statut s’ils donnent du goût.
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