Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 433 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. On n'acquiert pas des légumes d'un champ, en vue de les revendre. On n'effectue pas de teinte, avec des écorces de fruits de la septième année, contre rémunération, parce que cela est considéré comme faire du commerce avec des fruits de la septième année. Si l’on amène chez soi des légumes de la septième année, afin de les consommer, et qu’il en reste, il est permis de vendre ce qu'il reste, et l’argent de la vente se trouve empreint de la sainteté de la septième année. De même, si l’on ramasse des légumes pour soi, et que son fils ou le fils de sa fille en prenne et en vende, cela est permis, et l’argent est empreint de la sainteté de la septième année.
3. Lorsque l’on vend des fruits de la septième année, on ne les vend ni au volume, ni au poids ni au nombre, afin que cela ne ressemble pas à du commerce qui serait fait avec des fruits de la septième année. On les vendra plutôt selon une estimation approximative, pour bien montrer que les fruits étaient abandonnés, et l'argent que l'on recevra sera utilisé pour l'achat d'autres aliments.
4. Lorsque l'on vend des produits de la septième année au marché, on ne pourra vendre en bottes que les produits que l'on a l'habitude de mettre en bottes même à la maison; la mise en bottes se fera alors selon une estimation approximative, comme une mise en bottes que l'on prépare pour chez-soi, et non pas comme on le fait lorsque l'on prépare des bottes pour les vendre au marché. Tout cela pour ne pas vendre de façon précise comme le font les commerçants. On ne mettra pas en bottes des produits que l'on a l'habitude de ne mettre en bottes que pour les vendre au marché.
5. Les fruits importés en Terre d'Israël, de l'extérieur des frontières, ne seront pas, eux non plus vendus à la mesure, au poids, ni au nombre; mais selon une estimation approximative, sauf s'il est reconnaissable qu'ils proviennent de l'extérieur de la Terre d'Israël.
6. Les lois relatives à la septième année sont plus rigoureuses que celles relatives aux biens consacrés, en cela que des biens consacrés rachetés deviennent profanes et l’argent devient consacré à leur place; mais il en est autrement pour ce qui est des fruits de la septième année. En effet, lorsque l'on vend des fruits de la septième année, l'argent acquiert le même statut que celui de fruits de la septième année; mais les produits eux-mêmes ne deviennent pas profanes comme des fruits des autres années. Il est dit en effet: « parce que cette année est le jubilé, elle sera pour vous chose sainte », les mots « elle sera » signifient que ce statut de chose sainte perdurera à jamais; or dans la mesure où cette année est appelée chose sainte, l'argent de la vente s'empreint lui aussi de cette sainteté. Il en ressort que d'une part, le dernier des produits acquis dans la chaîne des ventes et des échanges de produits de la septième année, est empreint de la sainteté de la septième année, mais que d'autre part le fruit même initial de la septième année conserve de toute façon son statut.
7. Comment cela s'applique-t-il ? Si l’on a acquis de la viande en échange de fruits de la septième année, ou avec l’argent de la vente de ces fruits, la viande reçoit le même statut que ces fruits, et devra être consommée selon les mesures régissant les fruits de la septième année; il faudra de plus détruire la viande ainsi que les fruits, au moment adéquat à l'élimination de ce type de fruits de la septième année. Si l'on acquiert des poissons en échange de cette viande, ou avec l’argent de la vente de la viande, la viande perd son statut de produit de la septième année, et le poisson le reçoit. Si l'on acquiert de l'huile en échange des poissons, ou avec l’argent de leur vente, les poissons perdent leur statut de produits de la septième année, et l'huile reçoit ce statut. Si l'on acquiert du miel en échange de cette huile, ou avec l’argent de sa vente, l'huile perd son statut de produit de la septième année, et le miel le reçoit. Dans ce cas, on détruira les fruits et le miel à la date de l'élimination des fruits, comme il se doit de détruire des fruits de la septième année. On ne pourra utiliser ni les fruits ni le miel pour en faire un cataplasme, et on ne les gâchera pas; selon la même vigilance que celle à avoir avec les autres fruits de la septième année.
8. La sainteté des fruits de la septième année ne peut être transmise que par le biais d'une transaction. De quoi parle-t-on ? Des fruits de base. En revanche, la sainteté des seconds produits peut être transmise par une transaction, comme par un rachat.
9. Lorsque l’on rachète la sainteté d'un produit, lui-même acquis en échange de fruits de la septième année ou avec l’argent de la vente de ces fruits; on n'opère pas ce rachat par le biais d'un animal domestique, ni par celui d'un animal sauvage, ni par celui d'un volatile, s'ils sont vivants, de crainte qu’on les garde, et qu'on en élève des troupeaux ou des groupes. Il est inutile de dire que l'on n'échange pas des fruits mêmes de la septième année, contre des animaux vivants. On pourra par contre racheter la sainteté de produits acquis en échange de fruits de la septième année ou avec l’argent de la vente de ces fruits, par le biais d'animaux abattus rituellement.
10. On ne paye pas une dette à l'aide d'argent empreint de la sainteté de la septième année et a fortiori pas à l'aide de fruits empreints de cette sainteté; on n'utilise pas non plus un tel argent pour l'aide à un jeune marié, et l'on ne donne pas de cet argent en guise de remerciement pour un service reçu ni pour payer l'aide aux pauvres imposée par les dirigeants communautaires. On peut toutefois remettre de cet argent comme don à quelqu'un dans le besoin, qu'il faudra informer de la nature de l'argent. On ne pourra de plus pas acquérir avec cet argent ni des esclaves, ni des terrains, ni des animaux impurs; et si l'on transgresse cette interdiction et que l'on acquiert l'un de ces biens avec de l'argent empreint de la sainteté de la septième année, on devra consommer des produits profanes selon les restrictions concernant les produits de la septième année, à hauteur de la somme dépensée illicitement, comme il est d'usage en ce qui concerne la seconde dîme. On n'acquerra pas, avec de l'argent empreint de la sainteté de la septième année, les paires d'oiseaux que doivent apporter en offrande, au Temple, l'homme atteint d'un écoulement, la femme atteinte d'un écoulement ou la femme démunie ayant accouché; ni les sacrifices expiatoires, ni les sacrifices délictifs. Si l'on transgresse cette interdiction et que l'on apporte l'une de ces offrandes, au Temple, alors qu'elle aura été acquise avec de l'argent empreint de la sainteté de la septième année, on devra consommer des produits profanes selon les restrictions concernant les produits de la septième année, à hauteur de la somme dépensée illicitement pour l'achat des bêtes sacrifiées. On n'oindra pas des ustensiles ni des peaux, avec de l'huile d'olives de la septième année, et si l'on transgresse cette interdiction et que l'on oint ustensiles ou peaux avec une telle huile, on devra consommer des produits profanes selon les restrictions concernant les produits de la septième année, à hauteur de la valeur de l'huile gaspillée.
11. On ne paiera pas le responsable des bains, ni le coiffeur, ni le propriétaire d'un navire, ni un artisan quel qu'il soit, avec de l'argent empreint de la sainteté de la septième année. On pourra en revanche payer avec cet argent celui qui puise de l'eau de la citerne afin de nous donner à boire, et l'on pourra de même remettre gracieusement des fruits de la septième année, ou de l'argent de la septième année, à des artisans.
12. Si l'on dit à un ouvrier : « Reçois cet issar, et ramasse pour moi aujourd'hui des légumes », cette rétribution est autorisée et de plus l’argent n'est pas considéré comme de l'argent empreint de la sainteté de la septième année, de sorte que l'ouvrier pourra l'utiliser à son gré. Nos Sages n'ont pas imposé d'amende à ce sujet, exigeant que la rémunération de l'ouvrier soit considérée comme de l'argent de la septième année. Si en revanche on dit à l'ouvrier : « Ramasse pour moi aujourd'hui des légumes, pour cette pèce », l’argent est considéré comme de l’argent provenant de la vente de produits de la septième année, et il ne peut être utilisé que pour l'alimentation et pour la boisson, comme les produits mêmes de la septième année.
13. Si des âniers effectuent un travail interdit avec des produits de la septième année, comme par exemple en ramasser plus que ce qu'il convient; ils seront pénalisés en cela que l'argent de leur salaire sera considéré comme de l’argent empreint de la sainteté de la septième année. Pourquoi les âniers qui effectuent un travail interdit sont-ils pénalisés quant à leur salaire, alors que les ouvriers ne le sont pas ? Parce que la rémunération de l'ouvrier est faible et nos Sages n'ont pas voulu le pénaliser sur un salaire lui permettant tout juste de vivre.
14. Si l'on acquiert d'un boulanger un pain de la valeur d'un poundione, et que l'on déclare, au moment de l'achat: « Lorsque je ramasserai des légumes du champ, je règlerai le paiement du pain au moyen de ces légumes »; cela est permis et le pain se trouve empreint de la sainteté de la septième année. Si par contre on achète le pain sans préciser quoi que ce soit, on ne pourra pas régler le paiement du pain au moyen de produits ni d'argent empreints de la sainteté de la septième année, dans la mesure où ce paiement sera alors considéré comme le paiement d’une dette, or il est interdit de payer une dette au moyen de produits empreints de la sainteté de la septième année.
15. Lorsque l'on prend possession de produits de la septième année rendus hefker, afin de les consommer; on peut, si on le désire, exprimer sa reconnaissance au propriétaire du terrain, ou ne pas le faire. De quel type de reconnaissance parle-t-on? Comme par exemple donner à son tour, au dit propriétaire, des fruits de la septième année, comme le bienfait reçu; ou encore lui permettre de pénétrer dans son jardin afin d'y consommer des fruits, à l'image du bienfait reçu. Si l'on reçoit des fruits de la septième année en don, ou en héritage, on peut les consommer seul, comme des produits que l'on aurait soi-même ramassés du champ.
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