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Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 432 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les fruits de la septième année sont destinés à l'alimentation, à la boisson, à l’onction, à l’allumage d’une lampe à huile et à la coloration. On apprend en effet par tradition orale que les mots: « les produits de la terre seront aussi », viennent inclure l’allumage d’une lampe et la coloration.

2. Dans quelle mesure les produits de la septième année peuvent-ils servir à l'alimentation et à la boisson? Dans la mesure où les produits que l'on mange sont effectivement des produits que les gens ont l’habitude de manger, et que ce que l'on boit est habituellement bu; selon des règles similaires à celles régissant la consommation de térouma et de la seconde dîme.

3. La forme sous laquelle les produits de la septième année seront consommés, doit elle aussi être habituelle, de même que l'on ne s'écarte pas de la forme habituelle quant à la consommation de produits possédant le statut de térouma ou de la (seconde) dîme. Un produit consommé d'ordinaire, cru, ne sera pas consommé cuit, et un produit ordinairement consommé cuit, ne sera pas consommé cru. C’est pourquoi on ne fera pas cuire des aliments destinés aux animaux. On ne se préoccupe pasde consommer un mets qui a tourné ou du pain qui a moisi, de même qu'on ne consomme pas de tels mets quand bien même ils possèdent le statut de térouma ou de dîme.

4. On ne fait pas cuire un légume de la septième année dans de l’huile de térouma, de crainte que le légume ne devienne inapte à la consommation. Si toutefois l'on veut cuire une petite quantité de légumes que l'on mangera immédiatement, cela est permis, car les mets ne sont alors pas longuement exposés à l'impureté.

5. On ne donne pas à des animaux domestiques, à des animaux sauvages, ni à des volatiles, des aliments destinés à la consommation humaine. Si toutefois un animal domestique va de lui-même en dessous d’un figuier, et en consomme une figue, on ne force pas le propriétaire de l'animal à l'en empêcher, comme il est dit : « ton bétail même, ainsi que les bêtes sauvages de ton pays, pourront se nourrir de tous les produits de la terre ».

6. Dans quelle mesure peut-on utiliser un produit de la septième année en onction? Si l'on a l'habitude d'utiliser ce produit en onction, on pourra le faire même avec un produit de la septième année. On ne réalisera par conséquent pas d'onction de vin ni de vinaigre possédant la sainteté de la septième année, mais l'on pourra effectuer une onction d’huile. On n'aromatisera pas l’huile, et l'on ne s’oindra pas aux bains, mais l'on pourra s'oindre à l’extérieur des bains, puis y pénétrer.

7. On n'utilise pas d’huile de la septième année, pour boucher les fentes d’un four ni celles d'un fourneau, ni pour en enduire le cuir de chaussures ni de sandales. On ne réalisera pas d'onction avec des mains impures. Si une telle huile tombe sur son corps, on pourra frotter cette huile avec ses mains, même impures. On n'oindra pas son pied alors qu'il est chaussé, on oindra tout d'abord son pied, puis l'on se chaussera. On peut de même s’oindre le corps et se rouler sur une paillasse en cuir.

8. Dans quelle mesure peut-on utiliser de l'huile de la septième année pour en allumer une lampe ? En allumant la lampe avec l’huile même de la septième année. Si l'on a vendu cette huile, et que l'on a acquis une autre huile avec l’argent de la vente, ou que l'on a échangé l'huile de la septième année contre une autre huile, on ne pourra utiliser pour l’allumage aucune des deux huiles, car il est interdit d'allumer une huile acquise grâce à de l'argent de la septième année. On ne jettera pas l’huile de la septième année dans un feu, mais on l'utilisera pour allumer une lampe.

9. Dans quelle mesure peut-on utiliser un produit de la septième année pour la coloration ? On peut utiliser tout produit, même comestible, que l'on a l'habitude d'utiliser aussi pour la coloration, pour une coloration qui représente un besoin de l'homme, mais pas pour les besoins d'un animal, même s’il s’agit de colorer des aliments, s'ils sont destinés à des animaux. Des produits destinés uniquement à des animaux, ne possèdent en effet pas la sainteté de la septième année.

10. Les produits détergents de la septième année, tels la saponaire et l’aloès, sont empreints de la sainteté de la septième année, et peuvent être utilisés comme détergents, comme il est dit : « Ce sol en repos vous appartiendra », c'est-à-dire: pour tous vos besoins. On ne pourra en revanche pas utiliser des fruits de la septième année comme détergent, ni comme cataplasme, comme il est dit : « Ce sol en repos vous appartiendra pour l'alimentation », ce qui sous-entend: ni pour en faire des cataplasmes, ni pour en arroser le sol de la maison et le parfumer, ni pour que ses produits ne soient utilisés comme breuvages émétiques, ni pour y tremper du lin, ni comme détergent.

11. Les sages ont énoncé une règlementation de base quant aux fruits de la septième année : Tout ce qui est destiné à l'alimentation humaine, comme le blé, les figues, les raisins ou ce qui est semblable, ne pourra pas être utilisé comme cataplasme, ni comme pansement, ni pour quelque usage semblable; quand bien même il s'agirait d'un usage qui profiterait à l’homme, comme il est dit : « vous appartiendra pour l'alimentation  », ce qui signifie que tout ce qui, dans l'alimentation, vous est destiné spécialement, ne pourra vous servir qu'à l'alimentation, et non comme remède. Tout ce qui n’est pas spécialement destiné à l'alimentation humaine mais est destiné à l'alimentation animale, telles les ronces et tels les chardons tendres, pourra être utilisé comme cataplasme pour l’homme, mais non pour l’animal.
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12.
Il est permis de vendre des aliments destinés à l’homme, ainsi que de la nourriture pour animaux, et d'acquérir avec l’argent de la vente, des aliments pour l'homme. En revanche, on ne peut pas vendre de la nourriture pour animaux, en vue d’acheter de la nourriture pour animaux. Il est inutile de dire que l’on ne peut pas vendre des aliments destinés à l’homme en vue d’acquérir de la nourriture pour animaux; si l'on transgresse cette interdiction et que l'on acquiert de la nourriture pour animaux avec l'argent reçu de la vente d'aliments destinés à l'homme, ou que l'on échange de la nourriture destinée à l'homme pour de la nourriture pour animaux, la nourriture pour animaux prendra le statut de nourriture humaine, et l'on ne pourra pas en faire de cataplasme, même pas pour l'homme.

13. On ne fait pas sortir des produits de la septième année, de la Terre d'Israël vers l'extérieur de la Terre d'Israël, même pas vers la Syrie; et l'on n'en donne pas en consommation à un non juif, ni même s'il est son employé. Si toutefois le non-juif est employé pour une période de sept ans, à l’année ou au mois, ou que l'employeur s'est engagé à la nourrir; il est considéré comme membre de la maison, et l'on peut lui donner à manger des fruits de la septième année. On peut de même donner à des invités des fruits de la septième année.

14. Un tribunal rabbinique ne peut pas fixer comme pension alimentaire d'une femme que son époux a abandonnée, ou dont l'époux est décédé, des produits de la septième année, parce que cela ressemblerait à acquitter le mari d’une créance par des produits de la septième année. La femme peut cependant se nourrir d'elle-même de tels produits appartenant à son époux.


15. On ne recueille pas chez soi les fruits de la septième année alors qu'ils sont encore verts, comme il est dit : « vous mangerez ses produits »: la culture ne pourra pas être consommée tant que les plantes ne seront pas considérées comme de réels produits; à l'exception d'une petite quantité, occasionnellement, dans le champ, même avant que la récolte ne soit assez mûre pour être soumise aux dîmes, comme on le fait les autres années. On ne consommera de toute façon pas de ces produits, chez-soi, tant qu'ils ne seront pas soumis aux dîmes.

16. À partir de quand peut-on consommer, dans un champ, les fruits d’un arbre, durant la septième année ? Les figues non mûres : on peut en manger avec son pain, dans le champ, dès lors qu’elles deviennent brillantes et lisses; il en est de même pour tout fruit semblable. Les raisins non mûrs: on peut en manger dans le champ dès-lors qu’ils produisent du jus; il en est de même pour tout fruit semblable. Les olives: dès lors qu'un séa d’olives peut produire un quart de log d'huile, on peut les concasser et les manger dans le champ. Lorsqu'il peut produire un demi-log d'huile, on peut les piler et s'oindre de l'huile dans le champ. Entre ces deux mesures, lorsqu'un séa d'olives peut produire un tiers de log d’huile, on peut emmener les olives chez soi, dans la mesure où cela est un signe qu'elles sont soumises aux dîmes.

17. Il est permis de couper des arbres, pour le bois, durant la septième année, avant qu’ils ne portent des fruits; mais pas une fois qu'ils en portent, car alors de la nourriture empreinte de la sainteté de la septième année serait gâchée, or il est dit : « vous appartiendra pour l'alimentation  », ce qui signifie: pour l'alimentation, et non pour être détruit. Si l'arbre a donné des fruits et que ceux-ci ont atteint la maturité suffisante pour être soumis à la dîme, il est permis de couper l’arbre, car celui-ci a donné ses fruits, et n'est donc plus sujet aux lois relatives à la sainteté de la septième année.

18. À partir de quand est-il défendu de couper les arbres, durant la septième année ? Les caroubiers, à partir du moment où les caroubes, devenus lourds, pendent vers le bas, les vignes, dès lors que les raisins possèdent des pépins, les oliviers, dès qu’ils bourgeonnent et les autres arbres, dès qu’ils commencent à donner des fruits. On ne coupe pas les grappes de dattes qui ne sont pas encore mûres, durant la septième année, parce que cela équivaut à perdre des fruits. Si cependant il s'agit de fruits qui ne se développent pas comme de véritables figues, on pourra couper ces grappes.

19. Il est défendu de brûler de la paille ou du chaume de la septième année, car ils peuvent servir de nourriture pour animaux. Il est toutefois permis de chauffer le four au moyen de déchets d’olives et de raisins de la septième année.

20. On peut se baigner dans des bains publics chauffés à la paille ou au chaume de la septième année, quand bien même les bains sont payants. Une personne importante ne pourra cependant pas se baigner dans des bains chauffés de la sorte, car il est à craindre que les responsables des bains ne les chauffent spécialement pour lui, au moyen de la combustion de produits de la septième année autres que ceux-ci, afin que se dégage une bonne odeur; et qu'ils se trouvent gâcher des produits de la septième année.

21. Les peaux et les pépins qui sont permis aux étrangers même lorsqu'ils ont le statut de térouma; ne sont pas empreints de la sainteté de la septième année, et ils sont considérés comme du bois, à moins qu’ils soient aptes à être utilisés pour la coloration. Le cœur de palmier de la septième année est pour sa part empreint de la sainteté de la septième année.

22. Si l'on enveloppe des épices de la septième année dans un tissu avant de les introduire dans un mets, dans lequel ils ont perdu tout leur goût; les épices contenus dans le tissu seront autorisés pour tout usage. Si par contre il leur reste du goût, ils conservent la sainteté de la septième année.

23. On ne mettra pas de paille ni de chaume de la septième année dans un oreiller, ni dans de la boue, mais si l’on a transgressé cette interdiction, la paille ou le chaume est considéré comme détruit. Un four chauffé à la paille ou au chaume de la septième année devra être refroidi. Dès lors que tombent les deuxièmes pluies, à l’issue de la septième année, il est permis de tirer profit et de brûler de la paille et du chaume de la septième année.
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