2. Les safia'h sont toutefois interdits à la consommation par ordre rabbinique. Et pourquoi nos Sages en ont-ils défendu la consommation ? En raison des transgresseurs qui risquent de semer discrètement tévoua, kitnit ou graines jardinières dans leur champ, lors de la septième année, et de les consommer après qu'ils ont poussé, en prétendant que ce sont des safia’h; c'est pourquoi nos Sages ont interdit tous les safi’ah qui poussent durant la septième année.
3. Tu apprends de là que l'on ne peut consommer, parmi les produits de la septième année, que les fruits de l'arbre, ainsi que les herbes que la majorité des gens ne sèment pas, comme la rue, l’amarante sauvage, et ce qui est semblable. En revanche, tout ce qui pousse parmi les espèces potagères que la majorité des gens ont l'habitude de semer dans les potagers, ainsi que parmi les espèces de tévoua et de kitniyot, est interdit par ordre rabbinique, et celui qui en fait la cueillette est passible de makat mardout.
4. Les safi’ah qui poussent dans un champ que l'on laisse en friche, dans un champ destiné à être labouré, dans un vignoble, ou dans un champ ensemencé, sont permis à la consommation. Pourquoi nos Sages n’ont-ils pas décrété d’interdiction quant aux produits de ces champs ? Parce que l'on n’ensemence pas de tels endroits : personne ne se rend dans un champ laissé intentionnellement en friche; on veut bonifier un champ destiné à être labouré; on ne veut en aucun cas interdire son vignoble; et des espèces qui poussent dans un champ ensemencé, lui portent préjudice. De même, la paille de la septième année est autorisée en tout lieu, et aucun décret n’a été édité à son sujet.
5. Des safia’h de la septième année qui sont encore en terre à l’issue de la septième année, sont interdits à la consommation, et l'on ne les arrache pas même à la main. On peut en revanche labourer normalement le champ, et les animaux peuvent pâturer comme d’ordinaire.
6. Jusqu’à quand les safia’h de la septième année sont-ils défendus, à l’issue de la septième année ? Les safia'h sont défendus de Roch Hachana à 'Hanouka. A partir de 'Hanouka, ils sont autorisés. Les produits des safia’h de la septième année semés après la septième année, sont autorisés.
7. 1) La consommation d'oignons de la septième année cueillis à l'issue de la septième année est autorisée si, lors de leur cueillette, des oignons semés à l'issue de la septième année ont déjà eu le temps de pousser; sinon la consommation de ces oignons est prohibée. 2) Il en est de même pour les autres fruits de la septième année, que l'on ne pourra acquérir, à l'issue de la septième année, qu'à condition que l'on trouve des fruits semblables parmi ceux semés à l'issue de la septième année. S'il y a des endroits, où une partie de la nouvelle récolte d'un certain produit a déjà muri, on pourra consommer de ce type de produit de la septième année même dans les endroits où elle n'aura pas encore muri et où l'on ne trouvera pas encore de la nouvelle récolte. 3) Pour ce qui est des légumes, on pourra les cueillir et les consommer dès la septième année terminée.
8. À partir de quand est-il permis d’acquérir du loufà l’issue de la septième année ? A partir du moment où la nouvelle récolte de louf est abondante. Dans quelle mesure un produit est défini comme étant de la septième année
9. Le premier Tichri représente le nouvel an pour ce qui est de la Chémita et du jubilé.
Voici la règle concernant des produits de la sixième année qui n’ont pas encore été cueillis au début de la septième année: pour ce qui est de la tévoua, des kitniyot ou des fruits de l’arbre qui ont atteint avant Roch Hachana la maturité suffisante pour être soumis à la dîme, ils sont permis, et quand bien même on les cueille durant la septième année, ils sont considérés en tous points comme des produits de la sixième année. Si, en revanche, ils n’atteignent la maturité requise pour être soumis à la dîme, qu’après Roch Hachana, ils sont considérés comme des produits de la septième année.
10. Tévoua et kitniyot sont alors défendues à la consommation, pour posséder le statut de safia’h, et les fruits de l’arbre doivent alors être consommés selon les règles qui régissent la consommation des produits possédant la sainteté de la septième année.
11. Pour le riz, le millet, le pavot, le sésame et le lotus d'Orient semé pour ses graines, on prend en considération la maturité du fruit : si la maturité du fruit est atteinte avant Roch Hachana, le produit est permis durant la septième année, comme un fruit de la sixième année. Si par contre il parvient à maturité après Roch Hachana, il est interdit, en tant que safia’h, quand bien même il aurait pris racine avant Roch Hachana.
12. Pour les légumes, on prend en considération le moment de leur cueillette. Quant au cédrat, même s'il n'a pas plus que la taille d’une fève avant Roch Hachana, et qu'il atteint la taille d'une miche de pain durant la septième année, il est soumis aux dîmes, comme les fruits de la sixième année. Et même s’il atteint la taille d’une miche de pain durant la sixième année, il est considéré comme les fruits de la septième année s'il est cueilli durant ladite année, mais il est soumis à la dîme comme les fruits de la sixième année, par mesure de rigueur.
13. Il en est de même pour les produits de la septième année qui n’ont pas encore été cueillis à l'issue de la septième année. Pour ce qui est de la tévoua, des kitniyot et des fruits de l'arbre, le moment déterminant est celui où ils sont soumis à la dîme. Pour ce qui est du pavot, du sésame, du riz, du millet et du lotus d'Orient semé pour ses graines, le moment déterminant est la maturité du fruit. Et pour les légumes, le moment déterminant est celui où ils sont cueillis.
14. Les parties vertes ainsi que les graines du lotus d'Orient semé pour ses graines, durant la sixième année, et dont le fruit parvient à maturité avant Roch Hachana de la septième année, sont autorisées durant la septième année. S'il a été semé pour ses parties vertes, et que commence la septième année, ses parties vertes ainsi que ses graines sont défendues comme des safia’h de la septième année. De même s'il a été semé pour ses graines ainsi que pour ses parties vertes, il est défendu.
15. Si l'on a enfreint l'interdiction de semer durant la septième année, en semant du lotus d'Orient durant ladite année, et que l'on a cueilli ce lotus d'Orient durant la huitième année, la règle à suivre est la suivante: si l'on a semé le lotus d'Orient pour ses graines; ses graines ainsi que ses parties vertes sont défendues à l’issue de la septième année, comme tout safia’h. Si on l'a semé pour ses parties vertes, les parties vertes ainsi que les graines sont autorisées, dans la mesure où l'on a cueilli le lotus lors de la huitième année. Si on l'a semé pour ses graines ainsi que pour ses parties vertes, les graines sont défendues en tant que safia’h, et les parties vertes sont autorisées.
16. Dans la mesure où le temps de totale maturation des Bénot Choua'hest de trois ans, si elles atteignent la maturité nécessaire pour être soumises à la dîme avant Roch Hachana de la huitième année, elles ne peuvent être consommées que la deuxième année du cycle de sept ans, et elles doivent alors être consommées selon les exigences relatives aux fruits possédant la sainteté de la septième année.
17. Les oignons « stériles » ainsi que le lotus d'Orient, que l’on a privés d’eau durant les trente jours précédant Roch Hachana, ainsi que les oignons de champs qui se contentent d’eau de pluie et que l’on n'a pas arrosés durant trois saisons d'arrosage consécutives avant Roch Hachana; sont considérés comme des produits de la sixième année. Si ces plantes ont été privées d'arrosage moins longtemps que cela, elles sont considérées comme des safia’h de la septième année.
18. Des courges laissées en terre, pour n'avoir été semées que pour la production de leurs graines, et ayant durci avant Roch Hachana de la septième année, de sorte qu'elles soient devenues inaptes à la consommation; pourront être conservées durant la septième année. Elles sont en effet considérées comme des produits de la sixième année. Si, en revanche, elles n’ont pas séché avant Roch Hachana, elles sont interdites au même titre que le sont les safia’h de la septième année.
Il en est de même pour tous les légumes ayant durci avant Roch Hachana, qu'il est permis de conserver durant la septième année. S'ils sont encore tendres lors de Roch Hachana, il est défendu de les conserver, en raison de l'interdiction des safia’h. Il n'est pas d'obligation de déraciner le loufavant le début de l'année sabbatique, mais on pourra le laisser en terre, tel quel, et même si il pousse, il est autorisé à l'issue de la septième année. Il n'est pas d'obligation de déraciner les artichauts, mais l'on en coupera les feuilles; et même si les artichauts poussent, ils sont autorisés à l'issue de la septième année.
19. Le louf de la veille de la septième année, les oignons de l’été de la sixième année, et la garance des teinturiers; parvenus à maturité avant la septième année, peuvent être arrachés durant la septième année au moyen de haches en métal, et cela n’est pas considéré comme un travail de la terre.
20. Si la pluie tombe sur des oignons durant la septième année, et que ces oignons développent de nouvelles feuilles; tant que les feuilles sont vertes, elles sont autorisées. A partir du moment où les feuilles noircissent, elles sont considérées comme plantées dans la terre, et interdites en tant que safia’h. Dans un cas comme dans l'autre, les oignons restent permis.
21. Si un oignon est arraché de la terre durant la septième année, et qu'il est replanté durant la huitième année; il sera totalement autorisé, dès lors que la partie nouvellement poussée deviendra plus importante que la partie poussée lors de la septième année, la rendant alors elle aussi autorisée. Dans la mesure où l'interdiction de la septième année est engendrée par le sol, l'annulation de l'interdiction se fait elle aussi par le biais du sol.
22. On ne cueillera pas de manière ordinaire les fruits produits par les arbres lors de la septième année, ainsi qu’il est dit : « Ne vendange pas les raisins de la vigne que tu as abandonnée ». Si la cueillette est effectuée dans le but de bonifier l'arbre, ou qu'elle est effectuée de manière ordinaire, on est passible de flagellation.
23. Comment procède-t-on ? On ne fait pas sécher les figues de la septième année dans l’aire de séchage des fruits, mais dans une ruine. On ne pressure pas les raisins dans le pressoir, mais dans un pétrin. On n'extrait pas l'huile d'olive au pressoir, mais on broie les olives, puis on les introduit dans un très petit pressoir; ou encore on les écrase à l'aide d'une meule puis on les introduit dans un petit pressoir. On procède de façon similaire pour les autres cas: on change de la manière classique autant que possible.
24. Abandonner tout ce que la terre produit durant la septième année, constitue un commandement positif, comme il est dit : « Mais la septième année, tu en abandonneras les fruits et les rendras permis à tous ». Quiconque empêche l'accès à sa vigne ou clôture son champ, durant la septième année, manque à un commandement positif; il en est de même s'il recueille tous ses fruits chez lui. On devra plutôt renoncer à son droit de propriété sur tous les produits, et tout le monde y aura également droit, où que soient les produits comme il est dit : « pour que les indigents de ton peuple en consomment ». On peut toutefois apporter chez soi une petite quantité de produits, en procédant comme lorsqu'on y apporte des produits sans propriétaire : cinq cruches d’huile et quinze cruches de vin. Si toutefois l'on apporte plus que cela, les produits sont autorisés.
25. Les lois de la septième année ne concernent que la Terre d’Israël, comme il est dit : « Quand vous serez entrés dans le pays etc. », en présence comme en absence du Temple.
26. Il est défendu de travailler les terres occupées par les enfants d'Israel montés de Babylonie, jusqu’à Kheziv, et tous les safia’h qui y poussent sont interdits à la consommation. En revanche, quoiqu'il soit défendu de travailler, durant la septième année, les terres n'ayant été occupées que par les seuls enfants d'Israël montés d'Egypte, c’est-à-dire de Kheziv jusqu'au fleuve, et jusqu’à Amana; on peut consommer les safia’h qui y poussent. Les terres situées à partir du fleuve et au-delà, ainsi qu'à partir d'Amana, et au-delà, pourront, pour leur part, même être travaillées, durant la septième année.
27. Quoique les lois relatives à la septième année ne soient pas en vigueur en Syrie, selon la Thora; nos Sages ont décrété que le travail de cette terre durant la septième année soit défendu tout comme en Terre d’Israël, afin que les juifs n’abandonnent pas la Terre d’Israël, pour s’y installer. En revanche, quoique les terres d’Amon, de Moab, d’Égypte et de Babylonie soient soumises aux dîmes par ordre rabbinique; les lois relatives à la septième année ne s’y appliquent pas.
28. Les lois de la septième année sont en vigueur, par décret de nos Sages, en Transjordanie. Toutefois, les safia’h de Syrie, ainsi que les safia'h de Transjordanie, sont permis à la consommation ; ces terres ne sauraient en effet avoir un statut plus sévère que les parties de la Terre d’Israël occupées par les enfants d'Israël montés d’Egypte.
29. Si un non juif achète un terrain en Terre d'Israël et l’ensemence pendant la septième année, les fruits en sont permis. Le décret de safia’h ne fut en effet édicté qu'en raison du risque de transgresseurs, or les non juifs n’étant pas astreints à l'observance des lois de la septième année, il n'y a pas lieu de leur imposer les lois relatives aux safia'h.
30. On place des gardes fidèles dans les villes frontalières de la Terre d’Israël, pour ne pas que des non juifs ne viennent en nombre, et ne traitent avec mépris les fruits de la septième année.