Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 430 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Qu’est-ce qu’un verger ? Pour tout champ comportant au moins trois arbres par beit séa, qu’il s’agisse d’arbres non fruitiers ou d’arbres fruitiers, quand bien même ils appartiendraient à trois personnes distinctes; on considère les arbres comme s'ils étaient des figuiers: s'ils sont aptes à produire une miche de figues collées les unes aux autres, de soixante mané, on peut labourer tout le beit séa pour ces arbres, à condition toutefois que la distance entre un arbre et un autre soit telle que du gros bétail puisse passer avec ses outils de labour entre deux arbres.
3. S’il y a moins de trois arbres par beit séa; ou qu’il y a trois arbres, mais que l’un d'eux puisse produire soixante mané ou plus et les deux autres ne puissent rien produire, ou que deux arbres puissent produire à eux deux, même cent mané, mais que le troisième ne puisse rien produire; on ne laboure que selon ce qui est nécessaire aux arbres, c'est-à-dire la place occupée par le cueilleur de figues et son panier, lorsque ce dernier est posé vers l'extérieur de l’arbre.
4. S’il y a entre trois et neuf arbres par beit séa, et qu’ils puissent produire soixante mané, on peut labourer pour eux tout le beit séa, quand bien même il y aurait parmi les arbres, des arbres qui ne puissent rien produire.
5. S’il y a dix arbres ou plus dans un beit séa; qu’ils puissent ou non produire soixante mané de figues, on peut labourer pour eux, jusqu’à Chavou'ot, tout le beit séa. S’il y a dix plants éparpillés dans un beit séa, on peut labourer pour eux tout le beit séa jusqu’à Roch Hachana; ceci est une loi transmise oralement à Moïse au Mont Sinaï.
6. Si les plants sont disposés en une rangée, ou en forme d'arc, on ne laboure que ce qui est nécessaire à chacun d'eux. Les courges s'associent aux plants dans le compte de dix.
7. Qu’est-ce qu’un plant ? C’est un petit arbre que l’on qualifie encore de plant.
8. Un arbre qui a été coupé, et qui a poussé à nouveau, est considéré comme un arbre s'il a été coupé au-dessus d’un téfa’h, et comme un plant s'il a été coupé en dessous d’un téfa’h.
9. Tout ce qui précède concerne l’époque du Temple, comme nous l’avons expliqué, mais aujourd'hui, il est permis de cultiver la terre jusqu’à Roch Hachana. Même à l’époque du Temple, il est permis d’épierrer et de fertiliser les champs; ainsi que de biner les champs de courges éponges, les champs de courges et les champs que l'on arrose; et ce jusqu’à Roch Hachana. On fertilise la terre, on arrache des feuilles des arbres, on opère des fumigations, on coupe les épis à la main en laissant le foin sur pied, on coupe les branches indésirables, on coupe les branches sèches, on enduit les jeunes plants d'une substance ayant une odeur nauséabonde, on attache leurs branches l'une à l'autre et on en coupe les extrémités, on leur construit des abris, on les arrose, on enduit d'huile les fruits non mûrs et on les perce. Tous ces travaux sont autorisés à la veille de la septième année, jusqu’à Roch Hachana de la septième année, et ce, même à l'époque du Temple.
10. On n'enduit pas d'huile et on ne perce pas les fruits non mûrs de la veille de la septième année, une fois arrivée la septième année, ni ceux de la septième année, à l'issue de cette année. A l'époque du Temple, on ne construit pas de terrasses dans les ravins, à la veille de la septième année, une fois la saison des pluies terminée, parce que l'on aménage ainsi des terrains pour la septième année.
11. Même à l’époque actuelle, on ne plante d’arbres et ne réalise de greffes ou de marcottages, à la veille de la septième année, que s'il y a encore assez de temps pour que le plant prenne racine, puis que s'écoulent trente jours avant Roch Hachana de la septième année. Le temps normalement nécessaire a un plant, pour qu'il prenne racine, est de deux semaines. L'interdiction qui découle de ce qui précède est en vigueur en tout temps, du fait de l’apparence trompeuse qui risque d'être entrainée, si d'aucuns en arrivent à penser que ces plantations ont été effectuées lors de la septième année. Il ressort de cela que celui qui plante un arbre, ou qui effectue un marcottage ou une greffe, à la veille de la septième année, quarante-quatre jours ou plus avant Roch Hachana, conservera ces produits. Pour moins de quarante-quatre jours, les plants devront être arrachés. Si l'on n’a pas arraché les plants, les fruits seront autorisés. Si le propriétaire décède avant qu'il ait arraché les plants, on oblige l’héritier à les arracher.
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