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Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 2

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 429 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. On n'évacuera pas des excréments de sa cour, pour les déposer dans son champ, durant la septième année, car cela pourrait laisser penser que l'on a l'intention de fertiliser son champ pour le préparer à l'ensemencement. Il est par contre autorisé d'évacuer ces excréments vers une fumière aménagée tout spécialement; mais on n'aménagera pas de fumière, dans son champ, avant que ne soit passée la saison de fertilisation de la terre, qui correspond au moment du début de la maturation de la coloquinte officinale. On n'aménagera pas une fumière ne pouvant pas contenir cent cinquante séa de fumier, afin qu’il soit manifeste qu’il s’agit bien d'une fumière; on pourra, si on le désire, ajouter à cette mesure. On peut ajouter petit à petit du fumier, dans un endroit qui en contient déjà un peu. On n'aménagera pas plus de trois fumières dans un beit séa.

2. On peut, si on le désire, aménager des fumières sur toute la surface de son champ, en les disposant de sorte qu'il y ait au maximum trois fumières par beit séa. On peut aussi concentrer dans chaque beit séa tout le fumier dans une immense fumière.

3. Si l'on a déposé le fumier sur le roc, ou que l'on a creusé une fosse de trois téfa’h de profondeur dans laquelle on a amoncelé un tas de fumier, ou que l'on a construit au sol une structure de trois téfa’h de haut sur laquelle on a déposé le fumier; il n’existe aucune mesure restrictive, et il est permis d'aménager autant de fumières que l'on désire par beit séa, qu'elles soient grandes ou petites. Il est en effet alors manifeste que le but recherché n'est pas de fertiliser la terre, mais d'entreposer le fumier.

4. On peut sortir le fumier d’un enclos à petit bétail et le mettre dans son champ, selon les règles qui régissent les dépôts de fumier dans un champ. On n'aménage pas plus de deux beit séa de son champ, en enclos à petit bétail, pendant la septième année. Si l’on désire fertiliser tout son champ, on laisse l'une des quatre parties de la clôture à sa place, et l'on déplace les trois autres parties de l'autre côté de cette partie de la clôture, restée fixe, de sorte que l'on puisse réitérer l'opération de fertilisation sur une seconde surface de deux beit séa adjacente à la première; de sorte que quatre beit séa de son champ se trouvent fertilisées.

5. Si la surface totale du champ est de quatre beit séa, on en laisse une petite partie non fumée par les excréments, afin d’éviter toute confusion et qu'il soit manifeste que la fertilisation est le produit de la défécation du petit bétail; et qu'il ne soit pas dit qu'untel a fertilisé lui-même son champ durant la septième année.

6. On n'inaugurera pas une carrière de pierres dans son champ, lors de la septième année, de crainte qu'il ne soit dit : « Il extrait la roche de son terrain afin de le préparer à la culture ». Si, toutefois, on a commencé à extraire, avant le début de la septième année, une quantité de vingt-sept pierres: trois pierres sur trois pierres sur trois pierres, dont les dimensions de chacune sont au moins celles d'un cube d'une coudée de côté, on pourra extraire, lors de la septième année, autant de roche que l'on désire.

7. Si l’on désire retirer toutes les pierres d’une barrière de pierres haute de dix téfa’h ou plus, la règle suivante est appliquée : si la barrière est composée de dix pierres ou plus, dont la masse de chacune est telle qu'il faille deux personnes ou plus pour la porter, on pourra retirer toutes les pierres, car il est manifeste que l'on retire les pierres afin de les utiliser. Si la hauteur de la barrière est inférieure à dix téfa’h, ou que la barrière est composée de moins de dix pierres, ou encore que les pierres ont une masse inférieure à ce que deux personnes peuvent porter ensemble, on peut démanteler la barrière jusqu’à ce qu’il n'en reste qu'un téfa’h au-dessus du sol.

8. De quel cas s'agit-il ? Du cas où l'on a l’intention de préparer le champ au semis, et que l’on n'a commencé à retirer les pierres de la barrière, qu'une fois la septième année entamée. Si l'on n’a toutefois pas l’intention de préparer son champ au semis, ou que l’on a commencé à retirer les pierres de la barrière avant le début de la septième année, on peut retirer durant la septième année toutes les pierres que l’on désire, de quelque barrière que ce soit, et ce, jusqu’au sol. De même, si l'on retire les pierres de la barrière du champ d’autrui, on peut les retirer jusqu’au sol, quand bien même on possède le statut de métayer.

9. On peut retirer des pierres susceptibles d’être même légèrement déplacées par la charrue, ou qui étaient recouvertes et ont été découvertes, si elles sont au moins au nombre de deux, et que le port de chacune d'elles nécessite deux personnes. Si les pierres sont plus petites, on ne les retirera pas.

10. Si l'on veut épierrer son champ, lors de la septième année, par besoin des pierres, on en retire les pierres supérieures et l'on laisse les pierres qui touchent le sol. De même Si l'on a dans son champ un tas de cailloux ou un monticule de pierres, on peut en prendre les pierres ou les cailloux supérieurs, et l'on laisse ceux qui touchent le sol. Si du roc ou de la paille se trouve sous le tas ou le monticule, on pourra prendre tous les cailloux ou les pierres.

11. On ne remplira pas un ravin de terre, et l'on n'aménagera pas non plus des terrasses sur un terrain en pente, par un remplissage de terre, parce que l'on prépare ainsi le terrain à la culture. On pourra toutefois construire une séparation entre son champ et le ravin. On pourra pour cela utiliser toute pierre du ravin que l'on peut atteindre en étendant le bras, lorsque l'on se trouve au bord du ravin.

12. On peut apporter des «pierres d'épaule», qui sont des pierres que l’on porte par deux ou trois, sur l’épaule; de tout endroit, que ce soit du champ d’autrui ou de son propre champ. De même, un métayer peut apporter même des petites pierres, de tout endroit, que ce soit du champ qu’il a reçu en métayage, ou d’un autre champ.

13. On ne répare pas une brèche qui se trouve dans la clôture séparant son champ, du domaine public, et qui est colmatée par la présence d'un monticule de terre, si celui-ci ne constitue pas un obstacle pour le public. S'il représente un obstacle pour le public, ou que la brèche n'est pas colmatée par un monticule de terre, mais est ouverte au domaine public, on peut la réparer.

14. On ne construit pas, durant la septième année, une barrière entre son champ et le champ de son voisin, mais l'on peut construire une barrière entre son champ et le domaine public. On peut alors creuser jusqu’à la roche et retirer la terre, que l’on amoncèle dans son champ; on procèdera alors comme on le fait pour le fumier. De même, si l’on creuse une citerne, une fosse ou un réservoir, pendant la septième année, on amoncèle la terre dans son champ, comme il est d'usage chez ceux qui procèdent à des excavations.
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