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Lois relatives à la chemita et au Jubilé · Chapitre 1

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 428 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

Lois relatives à l'année sabbatique et au jubilé. Elles comprennent vingt-deux commandements: neuf commandements positifs et treize interdictions, dont voici le détail: Lois relatives à l'année sabbatique: 1 Que la terre repose de son travail durant la septième année . 2 Ne pas travailler la terre durant cette année. 3 Ne pas cultiver les arbres durant cette année. 4 Ne pas moissonner le produit spontané de la terre de manière ordinaire. 5. Ne pas cueillir les fruits que l'on a abandonnés , de manière ordinaire. 6 Abandonner les produits de la terre. 7 Annuler toutes les dettes résultant d'octrois de prêts . 8 Ne pas exercer de pression sur l'emprunteur ni exiger le remboursement de sa dette. 9 Ne pas manquer, de peur de perdre son argent, à octroyer un prêt à autrui avant l'année sabbatique. 10 Compter les années sept par sept . 11 Sanctifier la cinquantième année. 12 Sonner du chofar le dix Tichri afin d'affranchir les esclaves. 13 Ne pas travailler la terre durant cette année. 14 Ne pas moissonner le produit spontané de la terre de manière ordinaire. 15 Ne pas cueillir les fruits que l'on a abandonnés, de manière ordinaire. 16 Libérer la terre cette année, ce qui est l'une des lois du champ patrimonial et du champ acquis. 17 Ne pas vendre la terre à titre irrévocable. 18 La loi des maisons dans une ville fortifiée. 19 Que la tribu de Lévi n’ait pas d’héritage en Terre d’Israël, mais qu'on lui fasse plutôt don de villes, pour qu'elle s'y installe . 20 Que la tribu de Lévi ne reçoive pas de part du butin. 21 Donner aux lévites des villes, pour qu'ils s'y installent, ainsi que leurs banlieues . 22 Que l'on ne puisse pas changer la fonction d'un terrain de leurs villes ou banlieues; et qu'ils puissent racheter un terrain qu'ils auraient vendu, autant avant qu'après le jubilé. L'explication de tous ces commandements se trouve dans les chapitres suivants.

1. Se garder de travailler la terre et de cultiver les arbres, durant la septième année, constitue un commandement positif, comme il est dit: « la terre sera soumise à un chômage en l'honneur de l’Eterne-l », et il est dit : « tu interrompras labourage et moisson ». Celui qui accomplit un travail lié à la culture de la terre ou des arbres, durant cette année, manque à un commandement positif de la Thora, et transgresse une interdiction, comme il est dit: « Tu n’ensemenceras ton champ ni ne tailleras ta vigne ».

2. Les seuls travaux de la septième année interdits par la Thora et dont l'infraction est sanctionnée par la flagellation, sont les travaux de semence, de taillage d'arbres, de moisson ou de cueillette de fruits, qu'il s'agisse de la vendange de vignes, ou de la cueillette d'autres fruits.

3. L'interdiction de tailler un arbre dérive de l'interdiction plus générale de semer; et celle de cueillir des fruits, de l'interdiction de moissonner. Pourquoi l’Écriture a-t-elle donc détaillé ces deux dérivés ? Pour nous enseigner que les seuls travaux de l'année sabbatique dérivés des travaux de base, pour lesquels on est passible, selon la Thora, de flagellation, sont ces deux travaux. On n'est par contre pas passible de flagellation pour l'infraction de l'un des autres travaux de la terre, dérivés de l'ensemencement ou de la moisson, ni pour l'infraction de l'un des autres travaux de base, non explicités dans la Thora; mais on est passible, pour ces infractions, de la flagellation d'ordonnance rabbinique.

4. En pratique: celui qui effectue une excavation ou un labour dans un terrain, pour les besoins de la terre; ou celui qui épierre un terrain, le fertilise, ou encore effectue un travail semblable parmi les autres travaux de la terre; ainsi que celui qui réalise un marcottage, une greffe ou une plantation, ou encore effectue un travail semblable parmi les travaux de la culture des arbres; est passible de la flagellation d'ordonnance rabbinique.

5. On ne plante pas durant la septième année même un arbre non fruitier, on ne coupe pas les éventuelles excroissances des arbres, on n'arrache pas les feuilles ni les branches sèches, on ne répand pas de la poussière au sommet de l'arbre, on n'opère pas de fumigation au bas de l'arbre afin d'éliminer les vers nuisibles à l'arbre, on n'enduit pas les jeunes plants d'arbre, tendres, d'une substance ayant une odeur nauséabonde afin d'en éloigner les oiseaux prédateurs, on n'enduit pas d'huile les fruits non mûrs et on ne les perce pas. On n'attache pas ensemble les branches des jeunes plants et on n'en coupe pas les extrémités, on n'élague pas les arbres et on n'effectue pas non plus les autres travaux des arbres. Celui qui effectue l'un de ces travaux durant la septième année, est passible de la flagellation d'ordonnance rabbinique.

6. On n'allume pas de feu dans une roselière, parce que cela est considéré comme un travail de la terre. On ne peut entrainer une vache à labourer, que dans du sable. On ne teste pas l'aptitude de semences à germer, dans un pot rempli de terre, mais uniquement dans un pot rempli d'excréments. On peut laisser des semences tremper dans l’eau, durant la septième année, afin de les semer à l’issue de la septième année. On peut garder un aloès sur le toit, mais on ne peut pas l’arroser.

7. On peut marquer un arbre en rouge, ainsi que charger ses racines, de pierres. On peut biner sous les vignes. Biner sous des oliviers est défendu si l’intention est de bonifier l’arbre. Si, en revanche, l’intention est de boucher les fentes du sol, cela est autorisé.

8. On peut arroser, durant la septième année, un beit hachla’hine, c'est-à-dire un champ que l'on ensemence et qui a besoin de beaucoup d’eau. De même pour un champ d’arbres: si les arbres sont éloignés les uns des autres de sorte qu'il y en ait moins que dix par beit séa, on peut drainer l’eau d’un arbre à l’autre à l'aide de sillons, mais l'on n'arrosera pas tout le champ; mais si il y en a au moins dix par beit séa, on peut arroser tout le champ pour eux. De même peut-on asperger d'eau une terre dite «blanche», durant la septième année, afin que les arbres ne s'endommagent pas.

9. On peut creuser des fossés autour des racines des vignes, et l'on peut créer des sillons d'irrigation, ainsi que remplir d'eau les réservoirs d'irrigation.

10. Pourquoi les Sages ont-ils autorisé que l'on effectue tous ces travaux ? Car en absence d'irrigation, la terre s'assècherait, et tous les arbres mourraient. Or dans la mesure où les interdictions qui sont à la base des lois qui précèdent et de ce qui leur est semblable, ne sont que d'ordre rabbinique, nos Sages ne voulurent pas élargir leur impact. Selon la Thora, en effet, seuls sont interdits les deux travaux de base rencontrés plus haut, ainsi que leurs deux dérivés, comme nous l’avons expliqué.

11. Lorsque les oppresseurs commencèrent à se faire nombreux, et que les rois non juifs imposèrent aux juifs de nourrir leurs bataillons, nos Sages instituèrent l'autorisation de semer, pour ces bataillons, la septième année, mais uniquement des produits nécessaires à ces serviteurs du roi. De même, si l'on est forcé par un individu violent, à accomplir des travaux gratuitement, comme dans le cas d'un travail effectué pour le roi lui-même, ou ce qui est semblable, on accomplira ce travail.

12. Si l'on plante un arbre durant la septième année, que ce soit par inadvertance ou délibérément, on l'arrachera. Les juifs sont en effet soupçonnés de prendre à la légère les lois relatives à la septième année, et si l’on permettait de laisser un arbre planté par inadvertance, quelqu'un ayant planté un arbre délibérément risquerait de prétendre avoir agi par inadvertance.

13. Celui qui laboure son champ, en retourne la terre, ou le fertilise, durant la septième année, afin de le rendre apte à l'ensemencement à l’issue de cette année, est pénalisé et n'aura pas le droit d’ensemencer son champ à l’issue de la septième année. On ne conclut pas non plus avec lui de bail à rente en vue d'ensemencer son champ, qui restera en friche. S’il décède, son fils pourra ensemencer le champ.

14. Celui qui débarrasse sa terre des chardons durant la septième année afin de l’aménager en vue de l'année suivante, ou qui épierre sa terre, n'est pas pénalisé, quoique cela soit défendu; et il pourra ensemencer sa terre à l'issue de la septième année.

15. Celui qui enfouit dans la terre, durant la septième année, des navets, des radis, ou ce qui en est semblable, n’a rien à craindre, pour peu qu'il laisse une partie des feuilles découvertes; sinon, cela est prohibé. Celui qui enfouit dans la terre du louf ou ce qui en est semblable, n'en enfouira pas moins de quatre kav sur une hauteur d'un téfa’h, et tout cela recouvert d'un téfa’h de terre. Il faut alors, de plus, l’enfouir à un endroit foulé par les gens, afin qu’il ne pousse pas. Il est permis de remuer la boue de la rizière, mais l'on ne coupera pas les feuilles du riz.

16. Initialement, les Sages permettaient que l'on ramasse de son champ, la septième année, bois, pierres, et herbes; à condition toutefois que l'on ne ramasse que ce qui est gros; et ce, afin d'éviter que l'on en vienne à ramasser bois, pierres etc. dans le but de nettoyer sa terre. Dans le champ d’autrui, en revanche, nos Sages permettaient que l'on ramasse tant ce qui est petit, que ce qui est gros. Lorsque les contrevenants, qui ramassaient bois etc. dans l'intention de nettoyer leur champ, mais prétendaient ne ramasser que ce qui est gros, se firent nombreux, nos Sages interdirent que l'on ramasse quoi que ce soit de son propre champ, et ne maintinrent que l'autorisation de ramasser dans le champ d’autrui. Mais ce, uniquement à condition de n'attendre aucune contrepartie de la part du propriétaire du champ, à qui on ne pourra pas même dire: « Regarde le service que je t'ai rendu en nettoyant ton champ ».

17. Lorsqu'un animal du propriétaire se trouve dans son champ, le propriétaire peut y ramasser de l'herbe et la déposer devant l'animal, car la présence de ce dernier prouve que le propriétaire ne ramasse pas ici l'herbe dans le but de nettoyer son champ, mais pour nourrir sa bête. Il en est de même, si son fourneau se trouve dans le champ, auquel cas le propriétaire peut ramasser toute herbe qu'il désire, et allumer son fourneau, dont la présence prouve, là aussi, que l'herbe n'est pas ramassée dans le but de nettoyer le champ.

18. Si l'on veut couper un arbre ou deux pour en utiliser le bois, on pourra les déraciner. Si l'on veut couper trois arbres ou plus qui se tiennent l’un à côté de l’autre, on ne pourra pas les déraciner, car on aménage ainsi la terre; on coupera plutôt les arbres au ras du sol et on laissera les racines dans la terre. De quel cas parle-t-on ? Du cas où il s'agit de son propre champ. On pourra, en revanche, déraciner même trois arbres qui se tiennent l’un à côté de l’autre, du champ d'autrui.

19. Si l'on arrache des branches d’un olivier pour prendre du bois, on ne recouvrira pas de terre l'endroit où l'arbre a été coupé, parce que ceci représente l'un des travaux de la culture de l’arbre, mais on pourra recouvrir cet endroit de pierres ou de paille.

20. On peut couper de façon habituelle des vignes à leur extrémité, ou couper des roseaux, à l'aide d'une hache, d'une faucille, d'une scie ou de tout autre instrument.

21. On ne coupe pas un figuier sycomore pour la première fois, la septième année comme on coupe pour la première fois, un tel arbre, les autres années; car le couper représente l'un des travaux de la culture de l’arbre, en raison de la caractéristique qu'a ce travail, d'améliorer la croissance et la force de l'arbre. Si l’on a besoin du bois, on coupera cet arbre d'une façon non conventionnelle.

22. Comment coupe-t-on alors le figuier sycomore ? On le coupe soit au ras du sol, soit au-dessus de dix téfa’h. On peut attacher durant la septième année un arbre qui se serait fendu, pas, cependant, de manière à refermer entièrement la fente, mais de manière à ce que la fente ne s'agrandisse pas
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