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Lois relatives aux mélanges interdits · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 364 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui accouple un animal mâle avec une femelle d’une autre espèce, qu’il s’agisse d’animaux domestiques, d’animaux sauvages ou d’oiseaux, ou même d’animaux marins, est passible de flagellation d’après la Thora, où qu’ait eut lieu l’infraction, que ce soit en Terre d’Israël ou à l’extérieur de la Terre d’Israël, ainsi qu’il est dit : « n’accouple point tes bêtes d’espèces différentes ». Cela, qu’il s’agisse d’animaux domestiques, d’animaux sauvages ou d’oiseaux dont on est le propriétaire, ou que les bêtes appartiennent à autrui. On n’est toutefois passible de flagellation que si l’on a introduit à la main l’organe génital du mâle dans celui de la femelle, comme on introduirait un pinceau dans un tube fin. Si l’on a uniquement déposé une bête sur l’autre après l’avoir soulevée, ou que l’on a incité les bêtes à s’accoupler, à l’aide d’une émission sonore, on ne sera passible que de la makat mardout.

2. On peut introduire deux espèces d’animaux dans un même enclos et l’on ne sera pas tenu de les séparer même si on les voit s’accoupler. Il est défendu à un juif de confier son animal à un non juif afin qu’il l’accouple pour lui à un animal d’une autre espèce.

3. Si l’on transgresse l’interdiction d’accoupler sa bête avec une bête d’une autre espèce, on pourra malgré tout tirer profit du fruit du croisement ; et si les deux espèces sont pures, la bête croisée sera même autorisée à la consommation, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.

4. Deux espèces d’animaux domestiques ou d’animaux sauvages sont considérées comme des espèces différentes, quand bien même elles peuvent théoriquement mettre bas et qu’elles se ressemblent ; et il est défendu de les accoupler l’une avec l’autre. Par exemple : le loup et le chien, le chien des villages et le renard, les gazelles et les chèvres, les bouquetins de Nubie et les brebis, le cheval et la mule, la mule et l’âne, l’âne et l’onagre, bien que ces espèces se ressemblent deux à deux, les accouplements l’une avec l’autre des deux espèces de chacun des couples précités, sont interdits.

5. On peut accoupler l’une avec l’autre deux bêtes qui ne sont autres que deux formes d’une même espèce : l’une sauvage et l’autre domestique, comme l’aurochs et le bœuf, ou encore le cheval sauvage et le cheval domestique. Par contre, l’accouplement de l’oie domestique avec l’oie cendrée est interdit parce que les testicules du jars domestique sont internes, alors que chez le mâle de l’espèce sauvage, ce sont des organes externes. Les deux espèces sont donc distinctes. Le koï ne peut être accouplé ni avec un animal sauvage ni avec un animal domestique, mais l’on n’est pas passible de flagellation pour un tel accouplement, en raison du doute.

6. Deux animaux issus d’accouplements interdits, dont les génitrices sont de la même espèce, p euve nt être accouplés l’un avec l’autre. Si toutefois les génitrices sont de deux espèces distinctes, il est défendu de les accoupler et celui qui les accouple est passible de flagellation. De même sera-t-on passible de flagellation pour l’accouplement d’un animal issu d’un croisement, avec un animal de l’espèce de sa génitrice. On peut par exemple accoupler un bardot mâle avec un bardot femelle, mais pas même avec une ânesse. Accoupler un mulet avec un bardot femelle est toutefois prohibé. Il en est de même pour tout ce cas similaire. Par conséquent, celui qui désire accoupler deux animaux hybrides issus tous deux du croisement entre un cheval ou une jument et une ânesse ou un âne, ou encore tirer une charrette à l’aide de ces deux animaux, doit vérifier les signes caractéristiques relatifs aux oreilles, à la queue et au cri de ces animaux. Si ces signes se ressemblent, il est manifeste que les génitrices sont de la même espèce, et l’accouplement sera autorisé.

7. Celui qui accomplit un travail à l’aide de deux animaux d’espèces différentes qu’ils soient domestiques ou sauvages, dont l’un est d’une espèce pure et l’autre d’une espèce impure, est passible de flagellation, où que soit commise l’infraction, ainsi qu’il est dit : « ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble ». Celui qui laboure, sème, ou tire une charrette ou une pierre, à l’aide de telles espèces ensemble, ou encore les dirige ensemble, même par l’émission de sons uniquement, est passible de flagellation. Le fait que l’interdiction ne se limite pas au labourage, comme on aurait pu comprendre du verset, mais inclut le semis etc., vient du fait qu’il est dit : « ensemble », c’est à dire : quoi qu’il en soit. Toutefois celui qui attache ensemble les deux animaux est dispensé de la flagellation, tant qu’il n’a pas tiré ou dirigé le couple hybride.

8. On est passible de flagellation d’après la Thora pour ce qui précède, qu’il s’agisse d’un bœuf et d’un âne ou encore de toutes deux espèces dont l’une est pure et l’autre impure, que ce soit un animal domestique avec un animal domestique comme le cochon avec le mouton, ou un animal sauvage avec un animal sauvage comme le bubale roux avec l’éléphant, ou encore un animal sauvage avec un animal domestique comme le chien avec la chèvre ou le cerf avec le cochon, ou ce qui est semblable. Et ce, car les bêtes sauvages sont incluses dans le terme Béhéma, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits. Il est toutefois défendu par décret rabbinique, de labourer ou de tirer une charrette ou quoi que ce soit, à l’aide de toute paire d’espèces qu’il est défendu d’accoupler ensemble ; il est de même défendu de conduire ensemble de telles espèces. Si l’on a effectué un travail avec l’un de ces couples alors que les deux espèces étaient attelées ensemble, ou que l’on a tiré une charrette etc. à l’aide de l’un de ces couples, ou que l’on a dirigé l’un de ces couples, on est passible de la makat mardout. Il est de même défendu de diriger un animal terrestre avec un animal marin, comme la chèvre et le chibouta. Si l’on a transgressé cette interdiction, on est toutefois exempté de punition.

9. Si une charrette est tirée par deux espèces d’animaux qu’il est défendu d’associer pour cette tâche, celui qui siège dans la charrette est passible de flagellation, car même s’il ne dirige pas les animaux, le fait que la charrette est tirée tient au fait qu’il y siège. De même, si quelqu’un siège dans la charrette et quelqu’un d’autre la conduit, les deux sont passibles de flagellation. Même si cent personnes dirigent ensemble les animaux qui tirent la charrette, ils sont tous passibles de flagellation.

10. On peut réaliser une tâche au moyen d’un homme et d’un animal domestique ou sauvage attelés ensemble, comme par exemple labourer un champ au moyen d’un homme et d’un bœuf, ou tirer une charrette à l’aide d’un homme et d’un âne, ou ce qui est semblable, comme il est dit : « Ne laboure pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble » : ce qui n’inclut pas l’homme et l’âne, ni l’homme et le bœuf.

11. L’animal consacré qui a présenté un défaut est considéré par les Écritures comme étant un mélange de deux animaux, dans la mesure où, une fois consacré, il est considéré comme saint, mais que le défaut intervenu introduit en lui un caractère profane ; ainsi cet animal est en quelque sorte un mélange d’un animal impur avec un animal pur. Il est dit, en effet : « Si c’est quelque animal impur dont on ne puisse faire offrande à l’Éternel … », or nous savons par tradition orale qu’il est question dans ce verset non pas de ce que la Torah désigne en général comme animal impur, mais d’un animal que l’on ne peut offrir en sacrifice en raison d’un défaut qu’il présente. C’est pourquoi celui qui laboure avec un bœuf consacré qui a présenté un défaut, ou celui qui l’accouple à un autre animal, est passible de flagellation. Cette interdiction fut transmise de génération en génération, depuis Moïse.
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