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Lois relatives aux mélanges interdits · Chapitre 10

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 365 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Les mélanges de laine de mouton ou de brebis et de lin sont les seuls mélanges de fibres interdits, comme il est dit : « ne t’habille pas d’une étoffe mixte, mélangée de laine et de lin ». Il existe dans les grandes villes des contrées lointaines une fibre laineuse qui ressemble aux algues que l’on trouve sur les roches de la Mer Méditerranée, d’apparence dorée et très souple. Elle s’appelle kalakh et l’on ne peut pas la mélanger avec du lin, en raison de son apparence trompeuse de laine de brebis. De même, ne pourra-t-on pas mélanger le chiraïm et le kalakh, du fait des apparences trompeuses.

2. On n’est pas passible de flagellation pour un mélange avec du lin, de laine d’un animal issu d’une chèvre, quoiqu’ayant l’apparence d’une brebis. Le mélange est toutefois interdit par les Sages du fait de l’apparence trompeuse.

Dès lors que la laine de mouton ou de brebis et le lin ont été attachés l’un à l’autre d’une quelconque manière, le mélange est interdit par la Thora. Comment cela s’applique-t-il ? Des feutres confectionnés à partir de laine et de lin que l’on a mélangés l’un à l’autre et que l’on a cardés ont le statut d’étoffes mixtes. De même un habit tissé d’un fil confectionné à partir d’un mélange de fibres de laine et de lin a le statut d’une étoffe mixte.

3. Si l’on a cousu un vêtement de laine à un vêtement de lin, même si la couture a été effectuée à l’aide d’un fil de soie, ou que l’on a cousu un vêtement de laine avec des fils de lin, ou un vêtement de lin avec des fils de laine, ou que l’on a lié des fils de laine à des fils de lin, ou que l’on a confectionné une tresse à partir d’un mélange de ces deux types de fils, ou même que l’on a mis de la laine et du lin dans un sac ou dans une boîte, et que l’on a attaché ce sac ou cette boite, ces mélanges constituent des étoffes mixtes. Et même si l’on a attaché une tresse de laine à une tresse de lin, par l’intermédiaire d’une bande de cuir, ou que l’on a plié un vêtement de laine et un vêtement de lin et les a attachés ensemble, ils sont considérés comme une étoffe mixte, comme il est dit « mélangée de laine et de lin » : quelle que soit la façon dont elles ont été unies, dès lors que les deux fibres ont été unies, le mélange est interdit.

4. D’où sait-on que tous ces interdits sont d’ordre thoranique ? Nos Sages ont appris par tradition orale, de la juxtaposition du passage traitant des étoffes mixtes de celui traitant des tsitsit, que le mélange de laine et de lin est autorisé pour l’accomplissement de la mitsva des tsitsit. Or les tsitsit ne sont constitués que de fils noués les uns aux autres. On en déduit que lier de la sorte laine et lin constitue une interdiction d’ordre thoranique en dehors du contexte de l’accomplissement d’une mitsva, la Thora ne se préoccupant en effet évidemment pas de permettre, dans les circonstances qui lui semblent bonnes, des actions que seuls nos Sages interdisent!

5. L’interdiction des étoffes mixtes ne fait pas l’objet d’une mesure minimale. Même un simple fil de laine d’une taille quelle qu’elle soit, mélangé aux fibres d’un grand vêtement de lin, ou inversement, un simple fil de lin d’une taille quelle qu’elle soit, mélangé aux fibres d’un grand vêtement de laine, est interdit.

6. Si l’on mélange de la laine de brebis à de la laine de chameau ou ce qui est semblable, et que l’on file le mélange de sorte que la moitié de la laine ou plus, provienne de brebis, la laine dans sa totalité est considérée comme de la laine de brebis et son mélange avec le lin est interdit. Si par contre la majorité de la laine provient de chameaux, il est permis de la mélanger avec du lin, car l’apparence du mélange est celle de laine de chameau, et l’on ne tient pas compte des poils de laine de brebis qui entrent dans la composition des fils, car ces poils ne sauraient être considérés comme des fils de laine de mouton.

7. C’est pourquoi les peaux de mouton dont on fait des vêtements, sont permises, bien qu’on les couse avec des fils de lin, et l’on ne tient pas compte des poils de laine qui se seraient enchevêtrés dans le fil de lin avec lequel on a cousu la peau, car ces poils sont annulés au fil de lin du fait de leur faible quantité.

8. Si de même du chanvre et du lin ont été mélangés de sorte que le chanvre est majoritaire, il est permis de tisser le fil confectionné à partir de ce mélange, avec des fils de laine. Si toutefois le chanvre et le lin entrent dans la composition du fil dans des proportions semblables, cela est interdit.

9. Un habit entièrement confectionné de laine de chameau, de laine de lapin, ou de chanvre, auquel on aurait tissé un unique fil de laine de mouton d’un côté, et un unique fil de lin de l’autre côté, serait d’usage interdit, pour avoir le statut d’une étoffe mixte.

10. On peut attacher, à l’aide de fils de lin que l’on pourra même nouer, un vêtement de laine qui s’est déchiré, mais l’on ne pourra pas y coudre ces fils.

11. Un homme peut se revêtir de vêtements de laine et d’un vêtement de lin et se ceindre au-dessus de ces vêtements, à condition de ne pas attacher ensemble, entre les épaules, les lacets des deux types de vêtements.

12. Il est permis de confectionner des habits à partir d’étoffes mixtes, et de les vendre, seul s’en revêtir ou s’en recouvrir est prohibé, comme il est dit « ne t’habille pas d’une étoffe mixte », et il est dit « et qu’un tissu mixte ne te couvre point ». Se recouvrir en s’habillant d’un tissu mixte est interdit, mais se recouvrir d’un tissu mixte sans s’en revêtir, comme en s’asseyant sous une tente faite d’une étoffe mixte, est autorisé. La Thora permet de même que l’on s’asseye sur des nattes confectionnées à partir d’étoffes mixtes, car il est dit « ne te couvre pas », mais tu peux l’étendre sous toi. Par ordre rabbinique, toutefois, on ne s’assiéra pas même sur dix nattes posées l’une sur l’autre, si ne serait-ce que celle du dessous est faite d’une étoffe mixte, et ce, de peur qu’un fil d’étoffe mixte ne s’enroule sur sa peau.

13. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas de tissus souples, comme ceux de tentures ou de tuniques. Mais dans le cas de tissus rigides, qui ne s’enroulent pas sur la peau, comme ceux d’oreillers ou de coussins, on pourra s’asseoir ou s’accouder sur ces tissus même s’ils sont mixtes, à condition que la peau ne soit pas en contact direct avec le tissu mixte.

14. On ne pourra de même pas utiliser un rideau fait d’une étoffe mixte, s’il est souple, de crainte que le domestique ne s’appuie sur le rideau, et que celui-ci ne recouvre un peu de sa peau. Mais si le rideau est fait d’une étoffe rigide qui ne s’enroule pas, on pourra l’utiliser.

15. On peut porter une chaussure faite d’une étoffe mixte et qui n’a pas de talon, car la peau du pied est dure et ne tire pas profit de l’étoffe mixte de la même manière que le ferait la peau des autres parties du corps.

16. Les couturiers cousent des étoffes mixtes de façon habituelle, à condition qu’ils n’aient pas l’intention d’en tirer profit ni pour s’en protéger du soleil, en été, ni pour s’en protéger de la pluie, en hiver. Les gens scrupuleux s’appliqueront cependant de coudre les étoffes mixtes alors qu’elles sont posées sur le sol. De même les marchands d’habits vendent des étoffes mixtes de façon habituelle, et ce à condition qu’ils n’aient pas l’intention que l’étoffe mixte qu’ils transportent sur l’épaule les protège du soleil, en été, ni de s’en réchauffer, en hiver. Les gens scrupuleux porteront leurs habits mixtes au bout d’un bâton posé sur l’épaule.

17. On ne prendra pas en main un œuf au moyen d’une étoffe mixte, afin de ne pas tirer profit de cette étoffe qui risquerait de protéger de la chaleur de l’œuf, ou au contraire de réchauffer la main alors que l’œuf est froid. Il en est de même pour tous les cas semblables.

18. On ne se revêtira pas d’une étoffe mixte même de manière occasionnelle ; et même au-dessus de dix autres habits de sorte à n’en profiter nullement, ceci est prohibé. Il en est ainsi même si sa seule intention est de duper les douaniers. Quiconque défiera cette interdiction même dans ces circonstances, sera passible de flagellation.

19. Seuls les vêtements qui réchauffent sont concernés par l’interdiction d’étoffes mixtes , comme une tunique, une tiare, un pantalon, une ceinture, une chemise, des vêtements qui recouvrent les cuisses et les bras et ce qui leur ressemble. Cependant, les petites poches que l’on fait dans les manches pour y mettre des pièces ou des épices, ainsi que les pansements de tissu sur lesquels on dépose un onguent, un cataplasme ou une pommade et ce qui leur ressemble, sont autorisés même s’ils sont confectionnés d’étoffes mixtes, et ce même s’ils sont en contact avec la peau, car il n’est pas d’usage de se réchauffer par leur intermédiaire.

20. Un bandeau de cuir ou de soie porté sur le front, auquel on a attaché des fils de laine et des fils de lin qui pendent sur le visage, afin de faire fuir les mouches, n’est pas concerné par l’interdiction des étoffes mixtes, car il n’est pas d’usage de se réchauffer ainsi.

21. On peut conduire ensemble plusieurs bêtes, même si l’on tient en main plusieurs laisses dont certaines sont en lin et d’autres en laine, et ce même si les laisses entourent sa main. On ne pourra cependant pas nouer ensemble les laisses, car elles auraient alors le statut d’une étoffe mixte interdite.

22. Les serviettes avec lesquelles on s’essuie les mains, les torchons avec lesquels on sèche les ustensiles et les sols, (les foulards des rouleaux de la Thora) et les serviettes des coiffeurs, sont tous concernés par l’interdiction des étoffes mixtes, car ils sont en contact avec les mains et ont tendance à entourer la main et à la réchauffer.

23. Les signes que buandiers et tisserands attribuent aux vêtements, afin que chacun puisse reconnaisse le sien, ne pourront pas être de laine dans un vêtement de lin, ni de lin dans un vêtement de laine, quand bien même le propriétaire ne leur attacherait pas d’importance.

24. Un unique point de couture par lequel on lie un vêtement de laine à un vêtement de lin, n’est pas considéré comme une attache, et le tout n’est pas considéré comme une étoffe mixte. Si toutefois l’on relie les deux extrémités du fil, ou si l’on fait deux points de couture, cela devient une étoffe mixte.

25. Il est permis de confectionner un linceul pour un défunt à partir d’une étoffe mixte, car les défunts ne sont pas assujettis aux commandements, ainsi que de confectionner une selle pour un âne à partir d’une telle étoffe, et de s’y asseoir, ceci à condition que la peau ne soit pas en contact direct avec la selle. On ne transportera de toute façon pas une telle selle sur l’épaule même dans le but de déblayer des ordures posées sur elle.

26. On peut porter sur l’épaule un défunt ou une bête revêtus d’une étoffe mixte.

27. On ne vendra pas à un non juif un vêtement de laine dans lequel s’est perdu un fil de lin, ni un vêtement de lin dans lequel s’est perdu un fil de laine, de peur que le non juif ne le vende à un juif. On n’en fera pas non plus une selle pour un âne, de crainte qu’une tierce personne n’arrache ce vêtement de la selle afin de s’en revêtir, dans la mesure où il n’est pas manifeste que le tissu du vêtement est une étoffe mixte. Comment peut-on arranger un tel vêtement ? En le teignant, dans la mesure où la laine et le lin ne prendront alors pas exactement la même teinte, et ainsi le fil étranger apparaitra et il suffira de le retirer. Si le fil étranger n’apparait pas, on pourra se revêtir du vêtement, car on aura fait les vérifications nécessaires, sans résultat, signe que le fil a peut-être disparu. Or nous avons déjà expliqué dans les lois relatives aux relations interdites que toutes les interdictions dérivant d’un doute sont d’ordre rabbinique, c’est pourquoi il y a alors lieu d’être plus permissif.

28. Il faut examiner très méticuleusement des vêtements de laine que l’on acquiert d’un non juif, de peur qu’ils ne soient cousus avec du fil de lin.

29. Si l’on voit son ami revêtu d’une étoffe mixte dont l’interdit relève de la Thora, on s’empressera de l’en dévêtir, quitte à déchirer l’habit quand bien même on se trouve dans la rue, et ce même s’il s’agit de son maître lui ayant enseigné la Thora, car le respect dû aux créatures ne repousse pas une interdiction explicite de la Thora. Pourquoi alors le respect dû aux créatures repousse-t-il dans certaines circonstances l’interdiction de fermer l’œil lorsque l’on peut accomplir le commandement de restituer un objet perdu à son propriétaire ? Parce qu’il s’agit d’une interdiction qui concerne l’argent. Et pourquoi le respect dû aux créatures repousse-t-il l’interdiction pour un cohen ou un nazir de se rendre impur par un mort ? Parce qu’il est précisé quant au nazir qu’il ne se rendra pas impur pour sa sœur, or cette interdiction était comprise dans un verset plus général lui interdisant de se rendre impur pour un mort quel qu’il soit. C’est pourquoi la tradition orale nous transmet : pour sa sœur il ne se rendra pas impur, mais il se souillera pour un défunt abandonné. Le respect dû aux créatures repousse toutefois toute interdiction d’ordre rabbinique. Et quoi qu’il soit écrit dans la Thora : « ne t’écarte de ce qu’ils t’auront dit ni à droite ni à gauche », cette interdiction spécifique est repoussée par le respect dû aux créatures. C’est pourquoi, si son ami porte une étoffe mixte dont l’interdiction est d’ordre rabbinique, on ne la lui déchirera pas en pleine rue, et lui-même ne sera pas dans le devoir de la retirer dans la rue, mais uniquement une fois arrivé chez lui. Si toutefois l’étoffe mixte est interdite par la Thora, il devra la retirer immédiatement.

30. Celui qui se revêtit ou se recouvre d’une étoffe mixte est passible de flagellation. Si l’on revêtit une étoffe mixte toute la journée durant, on ne sera passible de flagellation que pour une infraction. Si l’on retire à plusieurs reprises la tête du vêtement pour la réintroduire ensuite, on sera passible chaque fois à nouveau, quand bien même on n’aura pas retiré complètement le vêtement. Dans quel cas n’est-on passible qu’une seule fois pour toute une journée ? Dans le cas d’une unique mise en garde. Dans le cas de mises en garde répétées, toutefois, et que l’on aurait eu le temps de retirer l’habit et de l’enfiler à nouveau entre deux mises en garde, on sera passible pour chaque mise en garde, quand bien même on aurait gardé l’habit sur soi.

31. Si l’on revêtit son ami d’un vêtement fait d’étoffe mixte, celui qui porte l’étoffe mixte est passible de flagellation et celui qui l’aura habillé aura transgressé l’interdiction : « ne mets pas d’embûche sur le chemin d’un aveugle ». Si celui qui porte l’habit ne sait pas que son étoffe est mixte, mais que celui qui l’habille enfreint consciemment et volontairement l’interdiction, ce dernier est passible de flagellation, mais celui qui porte l’habit en est dispensé.

32. Des cohanim qui auraient porté les vêtements sacerdotaux en dehors du temps du service, même s’ils étaient dans le Temple, sont passibles de flagellation, en raison de la ceinture sacerdotale faite d’une étoffe mixte et qu’il n’est permis de porter qu’au moment du service en raison de la mitsva alors accomplie, comme c’est le cas pour la mitsva des tsitsit.

Fin des lois relatives aux mélanges hybrides interdits, avec l’aide de D.ieu
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