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Lois relatives aux mélanges interdits · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 363 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Des vignes ayant poussé naturellement de sorte que leurs sarments et leurs grappes tombent sur le sol, répondent à l’appellation de vignoble. Par contre, une structure semblable à un lit ou à un treillage, surélevée par rapport au sol, confectionnée de sorte que les grappes et les sarments s’y développent et sur laquelle on a suspendu le feuillage des vignes après l’avoir rehaussé du sol, a pour nom : tonnelle, et les roseaux ou ce qui est semblable utilisés pour la confection du lit ou du treillage sur lesquels on a suspendu le feuillage de la vigne, ont le nom de treillis. Le s lois relatives à une tonnelle sont différentes de celles relatives à un vignoble.

2. Si l’on plante une rangée de cinq vignes ou plus et qu’on les suspend sur un mur haut de dix téfa’h ou ce qui est semblable, ou qu’on les plante à côté d’un sillon profond de dix téfa’h et large de quatre téfa’h, et qu’elles s’adossent aux parois du sillon, sur lesquelles elles se développent, cela est ce que l’on appelle une tonnelle, et l’on doit s’éloigner de quatre coudées de la tonnelle afin de semer des graines, comme pour un vignoble.

3. À partir d’où mesure-t-on ces quatre coudées ? À partir de la base de la clôture sur laquelle les vignes ont été suspendues. Comment cela ? Si la rangée de vignes se trouve à une coudée du mur, de sorte que la tonnelle est constituée de tout ce qui se trouve depuis la vigne jusqu’au mur, on s’éloigne du mur, de quatre coudées, afin de semer. La distance entre les semences et les troncs des vignes se trouve donc être de cinq coudées. Si l’on désire semer du côté des vignes, on s’éloigne des troncs des vignes, de quatre coudées, de sorte que le semis se fasse à cinq coudées du mur. On procèdera de la sorte pour chaque tonnelle.

4. Que l a construction de la clôture ait précédé à la plantation de la vigne ou que la plantation de la vigne ait précédé à la construction de la clôture, on qualifiera la structure de tonnelle dès lors que l’on aura suspendu les vignes sur la clôture. Si la clôture est démolie ou le sillon obstrué, la rangée de vignes dans sa totalité n’est plus considérée comme une tonnelle, mais comme une rangée de vignes individuelles.

5. Une tonnelle dont la partie centrale a été détruite et dont il reste cinq vignes d’un côté de la clôture, et cinq vignes de l’autre côté, face aux premières, est une tonnelle dite « morcelée ». Si l’espace séparant
les deux parties de la tonnelle est de huit coudées et un soixantième de coudée, on éloigne le semis de graines de chacune des deux demi-rangées, de six téfa’h, et l’on peut alors semer, à condition de ne pas semer en dessous du treillis, comme nous l’avons expliqué.

6. S’il y a exactement huit coudées entre les deux parties de la tonnelle, on n’y sèmera pas de graines. Si toutefois l’on y sème des graines en respectant un éloignement de six téfa’h, les cultures ne sont pas interdites de profit. S’il n’y a pas de clôture, on s’éloigne de chaque demi-rangée d’une distance de six téfa’h uniquement, afin de semer, car cela n’est ni une tonnelle classique ni une tonnelle morcelée. Si l’on construit à nouveau la clôture, la tonnelle ou la tonnelle morcelée recouvre son statut.

7. Considérons un petit jardin entouré d’une clôture sur laquelle, du côté extérieur au jardin, on a suspendu, tout autour, des vignes. S’il y a, à l’intérieur du jardin, dans chacune des directions,un espace suffisant pour que se tienne le vendangeur et son panier, on pourra semer, dans le jardin, des espèces potagères, du fait que le jardin est entouré d’une clôture. Si toutefois les mesures du jardin sont moindres, on n’y sèmera pas d’espèce potagère, car le tout paraitrait être une tonnelle au sein de laquelle pousse une espèce potagère.

8. Si des vignes ont été semées sur une terrasse, et qu’elles fassent saillie de sorte qu’elles recouvrent une partie d’un champ ainsi transformée en tonnelle, tout dépendra de la hauteur de la tonnelle : si l’on peut vendanger toute la partie de la vigne qui recouvre le champ en se tenant sur le sol du champ, on considère toute la partie du champ recouverte par la tonnelle comme si les troncs des vignes s’y trouvaient, ce qui interdit le semis de graines même à l’extérieur de la tonnelle, dans chaque direction, sur une distance de quatre coudées, mesurées à partir du pourtour de la tonnelle. Si toutefois la vendange n’est pas possible sans que l’on se tienne sur la terrasse ou sur une échelle, le semis de graines n’est uniquement interdit que sous la tonnelle.

9. Si des vignes sont plantées à l’intérieur de l’enceinte délimitée par deux murs adjacents, à proximité du coin formé par leur rencontre, de sorte qu’elles s’éloignent de ce coin jusqu’à un certain point, pour s’approcher à nouveau de l’un des murs ; il faudra s’éloigner des troncs des vignes selon la mesure adéquate pour pouvoir semer des graines, le semis se fera alors depuis la limite de l’éloignement, jusqu’au mur qui ne fait pas partie de la tonnelle. Quoique les semences soient alors situées entre les deux murs entre lesquels se trouve la tonnelle, on peut sans aucun problème semer entre ces murs, dans la région précédemment définie, étant donné que l’éloignement est l’éloignement règlementaire.

10. Pour une vigne dont le tronc s’est légèrement surélevé au-dessus du sol, pour ensuite se courber, pousser parallèlement au sol, et se dresser à nouveau après avoir formé un coude, les mesures d’éloignement de six téfa’h ou de quatre coudées entre la vigne et d’éventuelles semences ne débuterons pas à l’endroit où le tronc commence à pousser, mais à partir de la fin du coude.

10. Nous avons déjà expliqué que même si l’on respecte les mesures d’éloignement entre les semences et la vigne, il faut s’assurer que la vigne ne recouvre pas l’espèce potagère, ni que l’espèce potagère ne recouvre la vigne. Si l’on a semé une espèce potagère ou de la tévoua, qu’elle ait poussé, et que l’on ait alors suspendu une vigne au-dessus de cette espèce, la paille sera permise mais la tévoua sera brûlée. Si les racines de la vigne sortent de la terre dans les quatre coudées qui séparent le vignoble de la tévoua, il faudra arracher les racines ou la tévoua. Si toutefois ce sont les racines de la tévoua qui sortent de la terre dans ces quatre coudées, cela est permis.

11. Tous les éloignements et mesures mentionnés dans les règles relatives aux mélanges hybrides interdits prennent en compte des coudées de six téfa’h larges, et l’on ne diminuera aucunement les mesures relatives aux mélanges hybrides interdits, sauf si cela découle d’un comportement plus rigoureux, mais pas si cela découle d’un comportement permissif.

12. Toutes ces mesures d’éloignement entre les vignes et la tévoua ou les espèces potagères, ne concernent que la Terre d’Israël et la Syrie. En dehors de la terre d’Israël et de la Syrie, cependant, il est permis même a priori de semer des graines quelles qu’elles soient, à côté des vignes, dans le vignoble. Nos Sages n’interdirent en dehors d’Israël, que le semis, d’un seul jet, de deux espèces de plantes potagères ou de tévoua, avec des pépins de raisin. En dehors d’Israël, on pourra toutefois demander à un enfant non juif d’effectuer un tel semis, mais on ne le demandera pas à un non juif adulte, de crainte d’en arriver à effectuer ce semis en utilisant les services d’un juif adulte.

13. En dépit de l’autorisation de semer des espèces potagères à proximité d’un vignoble en dehors de la Terre d’Israël, une espèce potagère qui y serait semée sera interdite à la consommation, même en dehors de la Terre d’Israël si l’on a été témoin de la cueillette et de la vente de cette espère potagère. En cas de doute, l’espèce sera autorisée, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives aux aliments interdits.
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