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Lois relatives aux mélanges interdits · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 362 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui désire semer des céréales ou des plantes potagères, à côté d’un vignoble, doit éloigner le semis, d’une distance de quatre coudées, des troncs des vignes. Pour une unique vigne, un éloignement du semis de six téfa’hsuffira. S’il s’agit d’une rangée de vignes qui se tiennent l’une à côté de l’autre, quand bien même les vignes seraient au nombre de cent, on ne considèrera pas ces vignes comme un vignoble, mais l’on appliquera la règle d’éloignement en vigueur pour un semis que l’on doit écarter d’une simple vigne, en écartant ici de six téfa’h le semis, de la rangée de vignes. Deux rangées sont déjà considérées comme un vignoble, et l’on doit alors éloigner le semis de quatre coudées dans toutes les directions.

2. De combien de vignes chacune des deux rangées doit être composée, pour que l’ensemble soit considéré comme un vignoble ? D’au moins trois vignes. De quel cas s’agit-t-il ? Du cas où la distance entre deux vignes est comprise entre quatre et huit coudées. Si toutefois la distance entre les deux rangées est de huit coudées ou plus, sans compter la place occupée par les vignes elles-mêmes, les deux rangées sont considérées comme séparées, et donc indépendantes l’une de l’autre et ne constituent pas ensemble un vignoble. Dans ce cas, un éloignement de six téfa’h suffira alors. De même, si la distance entre deux vignes est de moins de quatre coudées, les vignes sont considérées comme une seule vigne, et l’éloignement exigé n’est que de six téfa’h dans chaque direction.

3. Même si trois rangées de vignes sont espacées de moins de quatre coudées l’une de l’autre, elles constituent un vignoble, car l’on considère la rangée intermédiaire comme étant absente. De même, si trois rangées de vignes sont espacées l’une de l’autre de huit coudées ou plus, on peut semer des graines d’une autre espèce entre les rangées, en respectant un éloignement de six téfa’h.

4. Par conséquent, si l’on plante un vignoble de telle sorte que dès le départ, on éloigne les rangées l’une de l’autre de huit coudées, on peut semer des graines d’autres espèces au milieu du vignoble, en respectant un éloignement d’uniquement six téfa’h entre les semis de graines et les rangées de vignes. Pour ce qui est du semis à l’extérieur du vignoble, toutefois, il faudra marquer un éloignement de quatre coudées, de la rangée externe, comme pour n’importe quel vignoble. On notera que le statut des rangées intermédiaires d’un tel vignoble est différent du statut des rangées intermédiaires d’un vignoble dont certaines rangées internes ont été détruites, car ici les rangées de vignes ont a priori été plantées telles qu’elles sont espacées l’une de l’autre.

5. Si son champ est bordé d’une simple rangée de vignes, en face et à proximité de laquelle se trouve, dans le champ mitoyen de son ami, une autre rangée de vignes ; ces deux rangées s’associent pour former un vignoble, quand bien même un chemin privé, un chemin destiné à l’usage public, ou une clôture haute de moins de dix téfa’h, séparerait les deux rangées l’une de l’autre. Ceci à condition qu’il y ait moins de huit coudées entre les deux rangées de vignes.

6. Si l’on plante une rangée de vignes à un certain niveau, et une autre rangée à un niveau surélevé, de sorte que la dénivellation est de dix téfa’h, les deux rangées ne s’associent pas pour former un vignoble. Si la dénivellation est de moins de dix téfa’h, les deux rangées s’associent.

7. On appelle « petit vignoble », un vignoble composé de cinq vignes, dont deux des vignes font face à deux autres vignes et dont une cinquième vigne fait saillie. Il faudra s’éloigner d’un tel vignoble, de quatre coudées, dans chaque direction, afin de semer d’autres espèces. Si par contre on plante deux vignes face à deux autres, et une cinquième vigne entre elles, ou encore trois vignes dans une rangée et deux autres face à elles dans une autre rangée, cela ne constitue pas un vignoble, et l’on ne s’éloignera que de six téfa’h dans chaque direction pour semer des graines d’une autre espèce.

8. Un vignoble qui a été détruit est appelé « vignoble pauvre », et a un statut de vignoble, si l’on y trouve encore, dans chaque beit séa, dix vignes disposées en deux groupes de deux vignes face à deux autres vignes et une cinquième vigne en saillie, ou encore un groupe de six vignes disposées en deux rangées de trois vignes face à trois autres vignes. On ne pourra pas semer de graines dans un tel vignoble.

9. Si l’on arrive à distinguer, dans un vignoble qui n’est pas planté sous forme de rangées, mais de manière désordonnée, un ensemble de deux vignes face à trois autres vignes, ce vignoble aura effectivement un statut de vignoble et ne sera pas considéré comme un ensemble de vignes éparses. Sinon, il n’aura pas le statut d’un vignoble et il suffira de s’éloigner de chaque vigne d’une distance de six téfa’h, pour semer des graines.

10. Si les troncs sont positionnés de façon précise, mais que les feuillages ne le sont pas, le vignoble a effectivement un statut de vignoble. Si inversement les feuillages sont positionnés de façon précise, mais pas les troncs, les vignes ne sont pas considérées comme formant un vignoble. Si les troncs, alors qu’ils étaient encore fins, n’étaient pas positionnes précisément, mais qu’après qu’ils aient grossi, ils le soient, l’ensemble des vignes sera considéré comme un vignoble. Comment savoir si les vignes sont positionnées de façon précise ou pas ? En utilisant un « fil à mesurer », que l’on tend d’une vigne à l’autre.

11. Si un vignoble est détruit, de sorte que son pourtour est intact, mais qu’il se trouve, au centre du vignoble, une surface de seize coudées de rayon totalement dénudée de vignes, on s’éloignera des troncs des vignes d’une distance de quatre coudées, dans chaque direction, avant de semer des graines au centre de la surface nue. Si la surface centrale dénudée de vignes a un rayon de moins de seize coudées, on n’y sèmera pas de graines. Si malgré tout on y a semé des graines tout en respectant un éloignement de quatre coudées des vignes dans chaque direction, ni les graines ni les vignes ne sont interdites de profit.

12. De même pourra-t-on semer des graines dans un espace d’une largeur de douze coudées, dénué de vignes et compris entre l’extrémité d’un vignoble et la clôture du vignoble, que l’on appelle l’abandon du vignoble, pour peu que l’on s’éloigne des vignes d’une distance de quatre coudées.

13. Si la largeur de l’espace séparant le vignoble de la clôture est inférieure à douze coudées, on ne sèmera pas de graines dans cet espace. Si malgré tout on y a semé des graines tout en respectant un éloignement de quatre coudées des vignes, ni les graines ni les vignes ne sont interdites de profit. Dans quel cas parle-t-on ? Dans le cas d’un grand vignoble. Un petit vignoble cependant n’a pas « d’abandon » ; on s’en éloignera de quatre coudées, mesurées de l’extrémité des vignes, et l’on pourra semer jusqu’à la clôture. De même, un grand vignoble dont les rangées sont espacées l’une de l’autre de huit coudées ou plus, n’a pas « d’abandon ».

14. Si la clôture qui entoure le vignoble a une hauteur inferieure à dix téfa’h, ou que sa hauteur est de dix téfa’h mais que son épaisseur est inférieure à quatre téfa’h, le vignoble n’a pas « d’abandon ». On s’éloigne alors de l’extrémité des vignes d’une distance de quatre coudées, et l’on peut semer jusqu’à l’enceinte. Quand bien même la distance entre le vignoble et l’enceinte ne serait que de quatre coudées et demie, on pourra semer sur une demi-coudée.

15. On peut planter un vignoble d’un côté d’une clôture haute de dix téfa’h ou d’un sillon profond de dix téfa’h et large de quatre téfa’h, et des plantes potagères de l’autre côté de la clôture ou du sillon. Même une cloison en roseaux dont les roseaux sont espacés l’un de l’autre de moins de trois téfa’h, fait office de séparation entre le vignoble et les plantes potagères, à la manière d’une clôture.

16. On considère une brèche de dix coudées ou moins, ouverte dans une clôture qui sépare un vignoble de plantes potagères, comme une simple ouverture et les cultures des deux côtés de la brèche restent autorisées. Si la taille de la brèche dépasse les dix coudées, les cultures des deux côtés de la brèche sont interdites, il faudra alors respecter les éloignements règlementaires entre deux espèces. Si plusieurs brèches se sont occasionnées, tout dépend de la taille totale des brèches relativement au périmètre de la clôture : si la longueur de la clôture qui tient encore est au moins égale à la longueur totale des brèches, les cultures restent autorisées, comme s’il n’y avait pas de brèche. Si la longueur totale des brèches est supérieure à la longueur de la clôture qui tient encore, on ne peut semer face aux brèches qu’en respectant les éloignements réglementaires.

17. Si une brèche s’ouvre dans l’enceinte qui entoure un vignoble, on ordonne au propriétaire de réparer l’enceinte. S’il la répare et qu’elle se détériore à nouveau, on lui ordonne à nouveau de la réparer. S’il renonce et ne la répare pas, il rend interdit de profit les cultures mitoyennes à la brèche.

18. Si une propriété est en partie recouverte d’un plafond, et en partie à ciel ouvert, et que des vignes sont plantées de l’un des deux côtés, on peut semer des espèces potagères de l’autre côté, car l’extrémité du plafond, du côté de l’entrée de la partie recouverte, est considérée comme descend ant jusqu’au sol, créant ainsi une sorte de cloison. Il est clair par conséquent que si l’on prolonge le plafond au-dessus de la partie qui était à ciel ouvert, on ne pourra pas tirer profit des espèces hétérogènes mitoyennes au niveau de l’ancienne séparation.

19. Si une brèche s’est occasionnée dans la clôture séparant une petite cour d’une grande cour, de sorte qu’il ne reste rien de la clôture, et que la grande cour contient des vignes, on ne pourra pas semer de graines dans la petite cour, et si l’on en sème, les graines sont interdites et les vignes autorisées. Si la petite cour contient des vignes, on peut semer des graines dans la grande cour, vu que celle-ci est limitée par des murets des deux côtés, elle est considérée comme isolée de la petite cour, alors que l’inverse n’est pas vrai : la petite cour n’est pas isolée de la grande.

20. Un sillon profond de dix téfa’h et large de quatre téfa’h, qui traverse un vignoble de part en part, apparaît comme un domaine indépendant entre deux vignobles et l’on peut par conséquent y semer des graines, à condition toutefois que les vignes ne le recouvrent pas, comme nous l’avons expliqué. Si le sillon ne traverse pas le vignoble de part en part, son statut est équivalent à celui d’un pressoir au milieu du vignoble ; dans lequel il est défendu de semer, bien qu’il soit profond de dix téfa’h et large de quatre téfa’h ou plus, à moins que le sillon soit situé dans un espace dénudé de vignes sur seize coudées.

21. Le statut d’un vignobl e traversé par u n chemin et transformé ainsi en deux vignobles, est semblable à celui d’un vignoble détruit en son centre, et ainsi : si la distance entre les deux vignobles est de seize coudées ou plus, on s’écarte d’une distance de quatre coudées de chacun des deux vignobles, si l’on veut ensemencer de graines le reste de la surface. S’il y a moins de seize coudées, on n’y sèmera pas de graines.

22. On peut semer une espèce potagère sur le toit d’une loge de garde, dans un vignoble, si cette loge est haute d’au moins dix téfa’h et que le toit possède des dimensions d’au moins quatre téfa’h sur quatre téfa’h. Et ce, à condition que les branches des vignes ne touchent pas le toit de la loge, car, vu de haut, cela pourrait donner l’impression qu’une espèce potagère est ensemencée dans un vignoble. Dans quel cas parle-t-on ? Dans le cas d’une loge au toit carré ou rectangulaire. Si toutefois la forme du toit de la loge est circulaire, remplir deux conditions supplémentaires est requis : d’une part qu’un carré de quatre téfa’h sur quatre téfa’h puisse s’inscrire dans le disque qui constitue le toit, d’autre part que le toit soit recouvert d’une hauteur d’au moins trois téfa’h de terre.

23. Le statut d’une parcelle de terrain entourée d’une enceinte, dans un vignoble, est le suivant : si la surface de cette parcelle est de plus de trois téfa’h sur trois téfa’h, on pourra y semer une espèce potagère. Pour une surface inférieure à trois téfa’h sur trois téfa’h, on considèrera la parcelle de terrain comme partie intégrante du vignoble et on n’y sèmera pas de graines.

24. Si une simple vigne est plantée dans un fossé ou dans un sillon de moins de dix téfa’h de profondeur, ou de moins de quatre téfa’h de largeur, on peut ensemencer tout le fossé ou le sillon de graines d’autres espèces, pourvu que l’on s’éloigne de la vigne de six téfa’h, dans toutes les directions, comme on le fait en terrain plat. Si le fossé ou le sillon est profond de dix téfa’h et que le bord du fossé ou du sillon est large de quatre téfa’h, il est défendu d’y semer des graines, même après s’être éloigné de six téfa’h de la vigne.

25. De même, si une simple vigne est entourée d’une clôture haute de dix téfa’h et épaisse de quatre téfa’h, le semis de graines sera prohibé dans toute la zone délimitée par la clôture et un éloignement de six téfa’h ne suffira ici pas. Si toutefois l’on sème après avoir marqué un éloignement de six téfa’h, les cultures ne seront pas interdites de profit. De quelle distance doit-on s’éloigner pour pouvoir semer des graines a priori ? De quatre coudées dans chaque direction ; après quoi on pourra ensemencer même tout le reste du fossé ou tout le reste de la zone délimitée par la clôture.
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