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Lois relatives aux mélanges interdits · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 361 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui sème une plante potagère ou de la tévoua dans un vignoble, ou qui les laisse s’y développer jusqu’à ce qu’elles grandissent d’un deux-centième ; rend interdit à tout profit toutes les vignes qui se trouvent dans un rayon de seize coudées. On considère alors tout le disque de trente-deux coudées de diamètre, comme étant rempli de plantes potagères ; toute vigne située à l’intérieur du disque devient interdite de profit, alors qu’une vigne extérieure à ce disque n’est pas interdite.

2. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où les rangées de vignes sont distantes de plus de quatre coudées du cercle constituant la frontière de ce disque. Si toutefois certaines rangées de vignes sont distantes d’exactement quatre coudées ou moins, on élargit le cercle frontière de sorte que le disque ait un diamètre de quarante coudées. Toute vigne située à l’intérieur de ce disque de quarante coudées de diamètre devient alors interdite de profit.

3. Dans quel cas parle-t-on ? Dans le cas l’on sème une espèce hétérogène à l’intérieur du vignoble, ou que l’on y laisse se développer une espèce hétérogène. Toutefois, celui qui sème plantes potagères ou tévoua, à l’extérieur du vignoble, mais à proximité de celui-ci, ne rend interdit de profit que la partie des deux rangées de vignes les plus proches des semences, qui se tient face aux semences, à quoi s’ajoute de chaque côté une longueur de quatre coudées. Pour ce qui est de l’espèce ensemencée face au vignoble, une largeur de quatre coudées, sur toute la longueur qui longe les vignes, est interdite de profit. Si l’on sème une espèce hétérogène à proximité d’une vigne unique, on n’interdit de profit que les semences situées dans un rayon de six téfa’h de la vigne.

4. De jeunes vignes d’une taille inférieure à un téfa’h ne rendent pas les semences interdites de profit. Dans quel cas ceci est-il vrai ? Dans un petit vignoble, constitué de deux vignes face à deux autres vignes et encore une vigne qui fait saillie. Si toutefois tout le vignoble est composé de telles vignes, les semences sont interdites de profit.

5. Si deux paliers d’une culture en terrasses sont ensemencés, l’un, d’un vignoble et l’autre, de graines potagères ou de tévoua et que le palier inférieur est celui occupé par le vignoble, on peut ensemencer le palier supérieur, de l’autre espèce, ainsi qu’une partie du talus, et ce jusqu’à dix téfa’h uniquement au-dessus du niveau du vignoble, car il est défendu de semer des graines dans les dix téfa’h qui surplombent un vignoble ou même une simple vigne. Si le palier supérieur est celui occupé par le vignoble, on peut ensemencer le palier inférieur jusqu’à trois téfa’h en dessous du niveau du bas du tronc des vignes.

6. Si son champ est ensemencé d’une espèce de plante potagère ou de tévoua, et que l’on ait décidé d’y planter plutôt des vignes, on retournera la terre dans laquelle se trouvent les semences, à l’aide d’une charrue, avant de planter les vignes ; il est exclu de planter tout d’abord les vignes puis de retourner la terre. Si inversement des vignes étaient plantées dans sa terre et que l’on ait décidé d’y semer des semences, on déracinera au préalable les vignes, puis uniquement on sèmera les graines. Si l’on préfère se contenter dans un premier temps de couper les vignes, de sorte qu’il n’en reste que moins d’un téfa’h de haut au-dessus du sol, cela est permis, dans ce cas-là on déracinera, après le semis, ce qu’il reste dans la terre, des vignes.

7. Si l’on marcotte une vigne au sol même par le biais d’une courge sèche faisant office de tuyau, ou par le biais d’un tuyau d’argile, et que l’on est intéressé par le semis de graines à proximité de cette vigne, on procèdera comme suit : si la courge ou le tuyau sont recouverts d’au moins trois téfa’h de terre, on pourra semer des graines au-dessus des trois téfa’h de terre. Si toutefois la courge ou le tuyau ne sont pas recouverts de trois téfa’h de terre, mais moins, on ne pourra pas semer de graines au-dessus du tuyau, mais l’on pourra en semer à côté.

8. Si le marcottage de la vigne a lieu dans un sol argileux, on pourra semer des graines au-dessus de ce sol, pour peu qu’il soit recouvert d’une épaisseur d’au moins trois doigts de terre. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où la vigne est totalement cachée autour de l’endroit où l’on désire semer des graines. Il faudra par contre s’éloigner d’un rayon de six téfa’h du tronc de la vigne-mère ou d’un endroit où la branche marcottée est à nu, de la façon dont on s’éloigne d’une simple vigne non marcottée, comme cela sera expliqué.

9. Si l’on marcotte trois vignes rapprochées l’une de l’autre ; de sorte que les troncs des six vignes obtenues, c’est-à-dire le tronc des trois vignes-mères ainsi que les trois marcottes, soient visibles, il faudra considérer plusieurs cas : si la distance entre chaque marcotte et sa vigne-mère est comprise entre quatre et huit coudées, les marcottes sont assez rapprochées de leurs vignes-mères respectives pour s’associer à elles, et constituer ainsi toutes ensemble un vignoble de six vignes, mais cela car elles sont par ailleurs assez éloignées de leurs vignes-mères respectives pour être considérées comme indépendantes, comme si elles n’étaient pas des marcottes. Sinon, c’est à dire si la distance entre chacune des marcottes et sa vigne mère est inférieure à quatre coudées, ou supérieure à huit coudées, elles ne s’associent pas pour former ensemble un vignoble.

10. Si l’on marcotte moins de trois vignes, elles ne s’associent pas aux au reste du vignoble, quand bien même elles seraient espacées des autres vignes de moins de huit coudées ; il suffira alors de s’éloigner d’un rayon de six téfa’h pour semer des graines hétérogènes.

11. Celui qui sème des graines sous les sarments et les feuilles d’une vigne, rend interdit de profit toute la vigne ainsi que les graines, et ce même si les graines sont semées à plusieurs coudées du tronc de la vigne.

12. Si l’on suspend une vigne sur une partie d’un treillis, afin qu’elle se propage sur le treillis, on ne pourra pas semer en dessous du reste du treillis des graines de plantes potagères, ni des graines de tévoua, bien qu’il n’y ait au-dessus de l’endroit du semis des graines, ni feuilles ni sarments. Si toutefois l’on a semé de ces graines, on pourra les consommer, dès lors qu’elles ne se trouvent pas sous des raisins. Il en est de même si l’on suspend la vigne sur quelques branches d’un arbre non fruitier, comme le cèdre ou le cyprès. Si par contre on suspend une vigne sur quelques-unes des branches d’un arbre fruitier, il est permis de semer des graines sous le reste des branches de l’arbre sur lesquelles les sarments ne se sont pas propagés, car un homme ne renonce pas à un arbre fruitier pour l’utiliser comme treillis pour une vigne. Si les sarments se sont propagés après qu’on a semé, et qu’ils recouvrent les graines, on dirige alors les sarments dans une autre direction.

13. Dans le cas où l’on a suspendu une vigne sur une partie d’un treillis ou sur certaines branches d’un arbre non fruitier, et que l’on a semé des graines de plantes potagères ou des graines de tévoua sous le reste du treillis ou sous des branches de l’arbre non fruitier sur lesquelles la vigne n’a pas été suspendue et que des sarments se sont propagés et recouvrent maintenant les graines, on ne pourra pas laisser les graines et se contenter de diriger les sarments dans une autre direction. Que devra-t-on faire alors ? Il faudra impérativement arracher les semences.

14. Si l’on redoute de tailler des roseaux qui soutiennent la treille et sortent sur les côtés, de peur d’endommager le treillis, on pourra semer sous ces roseaux. Si par contre on a laissé ces roseaux, dans l’intention que les sarments et les feuilles de vigne qui sortent de la treille puissent s’y étendre, on ne pourra pas semer de graines sous ces roseaux.

15. Si un sarment en fleurs sort de la treille ou d’une vigne unique grimpante, on imaginera qu’un fil à plomb est suspendu à chaque point du sarment, qui atteint le sol, et l’on ne pourra pas semer sous le sarment. Il en va de même, si l’on tend une branche d’une vigne à une autre : il sera alors défendu de semer des graines sous la branche.

16. Si l’on attache, avec une corde ou du papyrus, un sarment à un arbre, on pourra semer des graines en dessous de la corde ou du papyrus. Mais tendre la corde afin que s’y propagent sarments et feuilles de vigne, confèrera à la corde un statut équivalent à celui d’un treillis, et l’on ne sera pas autorisé à semer sous la corde.
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