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Lois relatives aux mélanges interdits · Chapitre 5

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 360 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Celui qui sème deux espèces de tévoua ou deux espèces de plantes potagères, avec des pépins de raisin, est doublement passible de flagellation : une fois pour avoir transgressé l’injonction de la Thora : « Ne sème pas dans ton champ des graines hétérogènes » et une fois pour avoir transgressé l’injonction de la Thora : « N’ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes ».

2. On n’est passible de flagellation, pour avoir semé des graines hétérogènes dans un vignoble, que si l’on sème d’un seul jet, en Terre d’Israël, du blé, de l’orge et des pépins de raisin. Le simple fait de recouvrir de terre ces graines est aussi sanctionné par la flagellation. De même est-on passible de flagellation si l’on plante d’un seul jet deux espèces de plantes potagères avec des pépins de raisin, ou encore une espèce de plante potagère avec une espèce de tévoua et des pépins de raisin.

3. On n’est passible de flagellation, d’après la Thora, que pour le semis de chanvre et de lof, ou de ce qui est semblable et n’arrive à maturité qu’en même temps que la vigne. Le semis des autres espèces avec le raisin n’est interdit que par ordonnance rabbinique. De même, il est défendu par ordre rabbinique de semer des graines hétérogènes avec la vigne, à l’extérieur de la Terre d’Israël.

4. Pourquoi les Sages ont-ils interdit, à l’extérieur de la Terre d’Israël, le semis d’espèces hétérogènes avec des pépins de raisin, d’un jet, mais pas le simple semis d’espèces hétérogènes ? En raison de la sévérité relative à l’interdiction d’espèces hétérogènes avec des pépins de raisin. En effet, même tirer profit du produit d’un semis d’espèces hétérogènes avec des pépins de raisin, en Terre d’Israël, est prohibé. C’est donc en raison de cette interdiction de profit, en Terre d’Israël, que nos Sages interdirent le semis ensemble de ces trois espèces, en dehors de la Terre d’Israël.

5. Il est défendu de bêcher avec un non-juif une terre ensemencée de graines hétérogènes, mais l’on pourra arracher avec lui les pousses hétérogènes afin de les détruire et de réduire ainsi les choses répugnantes.

6. Seules les espèces de tévoua et d’espèces potagères, sont concernées par l’interdiction des espèces hétérogènes dans la vigne. Les autres sortes de semence peuvent être semées dans une vigne, et il va sans dire que l’on pourra y planter un arbre.

7. Il est défendu de semer des espèces potagères ou de la tévoua, à côté des vignes, ainsi que de planter une vigne à côté d’espèces potagères ou de tévoua. Si l’on enfreint cette interdiction, on ne sera pas passible de flagellation, mais le mélange devra être éloigné, et tirer profit de chacune des deux espèces sera prohibé, que ce soit l’espèce potagère ou la tévoua, et la vigne. De plus, chacune des deux espèces sera brûlée, comme il est dit : « N’ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes, si tu ne veux frapper d’interdit les graines que tu auras semées et se seront développées et le produit du vignoble «. On ne pourra de même pas tirer profit de la paille de ladite tévoua, ni des branches de ladite vigne, qui seront brûlées. On ne pourra pas les utiliser pour allumer un four ni un fourneau, ni les utiliser à une quelconque cuisson, alors qu’elles seront brûlées.

8. Que l’on ait planté de la tévoua ou une espèce potagère, dans une vigne, ou que l’on ait délibérément laissé ce mélange hétérogène, l’ayant par exemple vu pousser, dans sa vigne, tout en restant passif ; on aura rendu la production interdite à tout profit. On ne peut cependant pas interdire le profit de quelque chose qui ne nous appartient pas. C’est pourquoi quelqu’un qui recouvre de sa vigne la tévoua de son ami, interdit certes sa vigne, mais non pas la tévoua de son ami. Inversement, s’il recouvre sa propre tévoua, de la vigne de son ami, il interdit sa tévoua, mais non pas la vigne de son ami. Si maintenant il recouvre la tévoua de son ami, de la vigne de son ami, rien n’est interdit. C’est pourquoi quelqu’un qui plante une vigne lors de l’année sabbatique, n’interdit pas les fruits de la vigne.

9. Si l’on voit une espèce de plante potagère ou de tévoua dans la vigne de son ami, et que l’on ne réagit pas, on ne pourra tirer profit des espèces mélangées, alors que tout le reste du monde pourra en profiter. Si cependant c’est le propriétaire qui les laisse délibérément, il les rend interdits à tout le monde, comme nous l’avons expliqué.

10. Un individu violent qui se serait emparé de force d’un vignoble et y aurait semé une espèce dont le mélange à la vigne est considéré comme hétérogène, rend la production interdite de profit par la Thora, pour peu que la communauté ait oublié l’identité des réels propriétaires, et ce quand bien même ces derniers n’auraient pas désespéré de récupérer leur bien dans un certain futur. Si la communauté n’a pas oublié l’identité des propriétaires, la production est rendue interdite par décret de nos Sages uniquement, quand bien même les propriétaires auraient désespéré de récupérer leur vigne.

11. Si le vent courbe des rameaux d’une vigne, de sorte qu’ils recouvrent de la tévoua, il faudra immédiatement les en retirer. Si, par cas de force majeure, on ne débarrasse pas la tévoua de ces rameaux, les deux espèces sont permises, car aucune mauvaise intention ne les aura rendues interdites de profit.

12. Si un individu violent sème dans une vigne qu’il s’est accaparée de force, une espèce dont le mélange à la vigne est considéré comme hétérogène, il faudra, au départ de l’homme violent, retirer immédiatement la semence, et ce même un jour de demi-fête. Quand bien même on ne trouverait pas d’employés prêts à accomplir cette tâche au tarif d’usage, on sera dans le devoir de proposer un tarif haussé de jusqu’à un tiers du tarif habituel. Si les employés potentiels exigent davantage encore, le propriétaire sera dans le devoir de retirer de lui-même l’espèce indésirable, à son rythme, tout en continuant parallèlement à chercher des employés à un tarif raisonnable. Si la semence reste en terre jusqu’à ce qu’elle arrive à l’état ou elle rend le mélange interdit, alors effectivement chacune des deux espèces du mélange sera interdite.

13. À partir de quelle étape de la croissance de tévoua ou de plantes potagères ayant poussé dans un vignoble, en tirer profit est-il interdit ? A partir du moment où ils prennent racine. À partir de quand tirer profit des raisins est-il alors prohibé ? Dès qu’ils atteignent la taille du lablab. Il est en effet dit : « N’ensemence pas ton vignoble de graines hétérogènes, si tu ne veux frapper d’interdit les graines que tu auras semées et se seront développées, et le produit du vignoble », ce qui signifie que l’interdiction n’entre en vigueur qu’après que les graines se sont développées, et, pour la vigne, qu’elle a donné un produit digne de ce nom.

Par ailleurs, une tévoua ou des raisins déjà mûrs, ne pourront être rendus interdits. De quoi parle-t-on ? Si l’on plante une vigne au sein de tévoua qui a totalement mûri, ou de la tévoua ou une espèce potagère, dans une vigne totalement mûre ; quoique ceci soit totalement prohibé, les cultures ne sont pas interdites.

14. Si l’on sème une espèce de plante potagère ou une espèce de tévoua dans une vigne dont les raisins n’ont pas encore atteint la taille d’un lablab, et sont encore verts ; et que l’espèce semée prend racine, la culture n’est pas interdite par la Thora. Néanmoins, on pénalise l’agriculteur et l’on interdit la semence, mais les raisins sont autorisés. Si la semence est retirée de la terre avant que les raisins n’aient atteint la taille d’un lablab, on pourra tirer profit de la semence, et seule sa consommation restera interdite. Si une partie des raisins a déjà atteint la taille d’un lablab, et une partie non, les raisins ayant atteint cette taille sont interdits, et les autres, autorisés.

15. Si l’on a semé de la tévoua ou des plantes potagères près d’une vigne dont les raisins ont atteint la taille d’un lablab, mais que l’on ramasse la semence avant qu’elle ne prenne racine, le profit de la semence est autorisé. Si la semence a pris racine, elle sera interdite totalement.

16. On ne pourra pas semer de plante potagère ni de tévoua même pas à proximité d’une vigne dont les feuilles se sont asséchées et sont tombées, comme c’est le cas au début de l’hiver. Si toutefois l’on y a semé l’une de ces espèces, leur profit n’est pas interdit. De même si l’on a semé l’une de ces espèces dans un pot qui n’est pas percé, posé au milieu du vignoble, les espèces ne sont pas interdites, mais le semeur sera passible de flagellation d’ordre rabbinique. Par contre, un pot percé posé sur la terre est considéré comme la terre.

17. Si l’on fait tomber des graines alors que l’on traverse son vignoble, ou que des graines sont arrivées dans sa terre par le biais d’engrais utilisés dans sa vigne, ou par le biais d’eau servant à l’irrigation de sa vigne, dans lesquels elles se trouvaient, ou encore que l’on s’adonnait au semis, ou au vannage des grains battus, dans son champ de céréales, et qu’un vent fort a emporté des graines vers l’arrière, et qu’elles sont tombées dans sa vigne et y ont poussé, rien n’est alors interdit, car il est dit : « … que tu auras semées » ; or, ici le propriétaire n’a pas semé les graines, qui sont arrivées malgré lui dans la vigne. On sera toutefois dans l’obligation de retirer la semence dès qu’on la verra, sans quoi la culture sera de profit interdit.

Si le vent a emporté les semences vers l’avant de sorte que le viticulteur les ait vues tomber dans son vignoble, il est considéré comme ayant semé ces graines. Quel est alors le comportement adéquat ? Si des pousses apparaissent, il suffira de labourer l’endroit à l’aide d’une charrue. Si les graines germent et que l’on trouve des épis humides, il faudra battre ces épis afin de les détruire, car ils sont totalement interdits de profit. Et si l’on trouve des épis mûrs prêts à être moissonnés, il faudra les brûler. Si l’on voit ces pousses ou épis et qu’on les préserve, ils seront brûlés, en même temps que les vignes avoisinantes.

18. Si l’on voit dans sa vigne un type d’herbe que les gens n’ont pas l’habitude de semer, le mélange avec la vigne n’est pas interdit de profit, même si l’on est intéressé à préserver cette herbe pour en nourrir ses animaux ou pour son usage comme plante médicinale, sauf s’il s’agit d’une espèce que la majorité des habitants de la contrée ont l’habitude de préserver. Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui par exemple laisse des ronces dans un vignoble, dans un pays arabe où les ronces sont recherchées pour en nourrir les chameaux ; interdit de profit ces ronces.

19. La menthe, le lierre, l’anémone couronnée et lesdites « autres sortes de semences », ne constituent pas des mélanges interdits avec la vigne. Le chanvre, l’artichaut, et le coton, sont considérés comme des espèces de plantes potagères et leur mélange avec la vigne est interdit. De même, toutes les sortes d’herbes qui poussent d’elles-mêmes dans le champ, rendent la vigne interdite de profit. Le lotus d’Orient est une « autre sorte de semence » et ne rend pas la vigne interdite de profit. Les roseaux, la rose et l’aubépine noire, sont considérés comme des espèces d’arbre et ne constituent pas des mélanges interdits avec la vigne.

20. Voici la règle générale : toute espèce dont les feuilles prennent naissance au niveau des racines est considérée comme une espèce de plante potagère. Et toute espèce dont les feuilles ne prennent pas naissance au niveau des racines mais au niveau d’un tronc, ou de branches, est considérée comme une espèce d’arbre. Le câprier est un arbre en tous points.

21. Si l’on remarque une espèce potagère qui pousse au milieu de la vigne, et que l’on s’exclame : « lorsque j’arriverai auprès de l’espèce, je l’arracherai », ce comportement est autorisé. Si l’on dit, une fois l’espèce atteinte : je l’arracherai à l’occasion, lorsque je repasserai par-là, et qu’entre-temps l’espèce a grandi d’un deux-centième, l’espèce est interdite de profit.

22. Comment estime-t-on une telle augmentation ? On évalue le temps qu’il faudrait à l’espèce potagère ou à la tévoua pour sécher, si on l’arrachait au moment où le propriétaire a décidé de repousser l’arrachage à plus tard. Base-toi alors sur ce qui suit : supposons que le temps d’un parfait séchage est par exemple de cent heures, dans ce cas-là, si le temps écoulé jusqu’à l’arrachage est d’une demi-heure, l’espèce est dite avoir grandi d’un deux-centième, et est alors interdite de profit. Pour une durée de moins d’une demi-heure, l’espèce est autorisée.

23. On ne peut pas traverser un vignoble avec en main un pot percé dans lequel on a semé une espèce potagère. Si l’on a toutefois traversé son vignoble avec un tel pot, l’espèce potagère ne sera interdite de profit, qu’à partir du moment où le pot aura été posé sous la vigne pendant la durée nécessaire à un grandissement d’un deux-centième.

24. Si l’on plante un oignon dans un vignoble et que l’oignon grandit d’un deux-centième, puis que l’on déracine le vignoble et que les oignons continuent de grandir de ses racines après que le vignoble ait été déraciné ; même si ce qui pousse atteint deux-cents fois la taille des racines et de ce qui avait été rendu interdit en raison du mélange avec la vigne ; les racines et ce qui était déjà interdit, restent interdits de profit, car ce qui pousse légalement ne saurait annuler ce qui était de base interdit.

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