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Lois relatives à l'étude de la Thora · Chapitre 7

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 36 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un sage éminent, et de même le nassi ou le av beit dine qui a fauté, on ne le met jamais au ban publiquement, à moins qu’il n’ait agi comme Jéroboam ben Nevat et ses compagnons. Mais s’il a commis une autre faute, on lui donne le fouet en privé, comme il est dit (Osée 4, 5) : « Aussi trébucheras-tu en plein jour et, avec toi, le prophète trébuchera la nuit », [c’est-à-dire] bien qu’il ait trébuché, couvre-le comme la nuit. On lui dit : « Garde ton honneur et reste à la maison ». De même, tout érudit qui est coupable [d’une faute passible] du ban, il est interdit au tribunal de se précipiter pour le mettre au ban. Plutôt, les juges fuient la chose et l’esquivent. Les pieux parmi les sages se louaient de n’avoir jamais participé à la mise au ban d’un érudit, bien qu’ils eussent participé à le faire fouetter s’il était passible du fouet. Ils participaient même à condamner un érudit à recevoir makat mardout.

2. Comment [se déroule la proclamation de] la mise au ban (nidouï) ? On dit : « Qu’untel soit mis au ban ». Et si on proclame la mise au ban en présence du condamné, on dit : « Qu’untel, celui-ci, soit mis au ban ». Et le ‘hérem ? On dit : « Untel est placé en ‘hérem ». Et [le terme] arour se comprend [dans le sens de] malédiction, serment, ou mise au ban.

3. Comment lève-t-on la mise au ban (nidouï) ou le ‘hérem ? On dit au condamné : « Tu es libéré. Tu es pardonné ». Et si on lève [la sanction] en son absence, on dit : « Untel est libéré, il lui est pardonné ».

4. Quelle conduite la personne mise au ban (nidouï) doit-elle elle-même adopter et quelle conduite doit-on adopter envers elle ? Il est interdit à une personne mise au ban de se couper les cheveux et de laver [ses vêtements], comme un endeuillé, durant tout le temps de sa mise au ban. On ne l’associe pas au zimoun et on ne l’inclut pas dans un quorum de dix personnes pour tout ce qui requiert un tel quorum de dix personnes, et on ne prend pas place dans ses quatre coudées. Néanmoins, il peut enseigner aux autres et on peut lui dispenser l’enseignement ; on peut louer ses services et il peut louer [les services d’autrui]. Et s’il meurt au cours [de la période où il est] mis au ban, le tribunal dépêche un agent qui pose une pierre sur son cercueil comme pour dire qu’il est lapidé car il est séparé de la communauté. Et il est inutile de dire qu’on ne prononce pas d’oraison funèbre pour lui et que l’on n’accompagne pas sa civière mortuaire.

5. Plus [sévères sont les restrictions appliquées à] l’excommunié (‘hérem) : il n’enseigne pas aux autres et on ne lui dispense pas l’enseignement. Mais il peut apprendre par lui-même, afin de ne pas oublier son étude. On ne loue pas ses services et il ne loue pas les services d’autrui. On n’entretient pas de relations commerciales avec lui et on ne fait avec lui que le minimum pour lui permettre de pourvoir à sa subsistance.

6. Celui qui est resté trente jours au ban sans [faire repentance et] demander la levée de sa sanction, on le met au ban une seconde fois. S’il passe de nouveau trente jours sans demander la levée de la sanction, on prononce un ‘hérem contre lui.

7. Combien [de juges faut-il] pour lever une mise au ban ou un ‘hérem ? Trois, même des personnes ordinaires ; un seul [juge] expert peut lever une mise au ban ou un ‘hérem tout seul. Un disciple a le droit de lever une mise au ban ou un ‘hérem, même à l’endroit où se trouve le maître.

9. Si trois juges ont proclamé au ban et sont partis et que l’excommunié se repent de l’acte [qu’il a commis et] pour lequel il a été mis au ban, trois autres viennent et lèvent sa sanction.

10. Celui qui ignore [l’identité de celui] qui l’a mis au ban se rendra chez le nassi qui lèvera la mise au ban.

11. Une mise au ban conditionnelle a besoin d’être annulée, même [s’il s’agit d’une mise au ban] que l’on s’est imposée à soi-même. Un érudit qui s’est mis au ban, même s’il a proclamé contre lui-même une mise au ban dépendant de l’assentiment d’autrui et même [s’il a proclamé cette mise au ban] pour [avoir commis] un acte passible de mise au ban, il peut lui-même annuler [cette sanction].

12. Celui qui a été mis au ban dans son rêve, même s’il sait qui l’a mis au ban, il lui faut dix personnes versées dans la loi [talmudique] pour le libérer de sa mise au ban. S’il ne trouve pas [ces dix personnes], il se fatigue pour les aller à leur recherche jusqu’à [une distance d’]une parasange. S’il ne [les] trouve pas [dans un tel périmètre], il peut être libéré [du ban] même par dix personnes versées dans la Michna. S’il ne trouve pas [ces dix personnes], il peut être libéré même par dix personnes qui savent lire la Thora. S’il ne [les] trouve pas, il peut être libéré même par dix personnes qui ne savent pas lire. S’il ne trouve pas sur place dix personnes, il peut être libéré même par trois [personnes].

13. Celui qui a été présent lors de sa mise au ban, on ne lève sa sanction qu’en sa présence. S’il n’était pas présent lorsqu’il a été mis au ban, sa sanction peut être levée en sa présence ou non. Il n’y a aucun [délai minimum à respecter] entre la mise au ban et l’annulation [du ban] : plutôt, on peut mettre au ban [quelqu’un] et lever sa sanction immédiatement, lorsque l’excommunié revient dans le droit chemin. Mais si le tribunal juge nécessaire de laisser l’excommunié au ban pendant plusieurs années, ils le laissent ainsi, selon ses méfaits. De même, si le tribunal juge nécessaire de prononcer directement [sans mise au ban préalable] un ‘hérem contre lui et de prononcer un ‘hérem contre quiconque mangera et boira avec lui ou se tiendra avec lui dans ses quatre coudées, il le fait. Cela, afin de châtier l’excommunié et afin d’ériger une barrière autour de la Thora, afin que les pécheurs n’y fassent point de brèche. Bien qu’un sage soit autorisé à mettre au ban [une personne] pour son honneur, il n’est pas louable pour un érudit d’adopter ce comportement. Plutôt, il doit fermer l’oreille aux paroles des ignorants et ne pas y prêter attention, comme dit [le roi] Salomon dans sa sagesse (Ecclésiaste 7, 21) : « N’aie garde de faire attention à toutes les paroles qu’on débite ». Telle était la manière d’agir des pieux d’autrefois, ils essuyaient des affronts et ne répliquaient pas ; plus encore, ils pardonnaient à ceux qui les avaient insultés. De grands sages firent l’éloge de leur conduite exemplaire en disant n’avoir jamais mis personne au ban ou en ‘hérem pour leur honneur ; tel est le chemin des érudits qu’il convient d’emprunter. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il a été traité avec mépris ou insulté à huis clos. Mais si l’érudit a été traité avec mépris ou insulté ouvertement, il lui est interdit de renoncer à l’honneur qui lui est dû. S’il y renonce, il sera puni, car c’est un mépris pour la Thora. Plutôt, il doit [dans un tel cas] chercher vengeance et se montrer rancunier comme un serpent, jusqu’à ce que l’offenseur lui demande pardon et [alors] il lui pardonnera.

Fin des lois relatives à l’étude de la Thora, avec l’aide de D.ieu
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