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Lois relatives à l'étude de la Thora · Chapitre 6

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 35 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. C’est un devoir de respecter tout érudit, même s’il n’est pas son maître, comme il est dit (Lév. 19, 32) : « Devant la vieillesse tu te lèveras et tu respectas la personne du zaken » ; le zaken, c’est celui qui a acquis la sagesse. A partir de quand a-t-on l’obligation de se lever devant lui ? Dès qu’il approche dans nos quatre coudées jusqu’à ce qu’il passe.

2. On ne se lève pas devant lui dans un établissement de bains et pas non plus dans un lieu d’aisances, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu honoreras » ; le fait de se lever doit marquer le respect. Des artisans ne sont pas tenus de se lever devant les érudits lorsqu’ils sont occupés à leur travail, comme il est dit : « Tu te lèveras et tu respecteras » ; de même que le respect n’implique pas une perte d’argent, de même le fait de se lever ne doit pas impliquer une perte d’argent. D’où savons-nous que l’on ne doit pas fermer les yeux à l’approche du sage afin de ne pas le voir [lorsqu’il arrive devant soi] pour ne pas avoir à se lever devant lui ? Car il est dit (ibid.) : « et tu craindras ton D.ieu ». Concernant chaque chose qui relève du cœur, il est dit : « tu craindras ton D.ieu ».

3. Il ne convient pas à un sage d’incommoder les gens en se présentant devant eux pour qu’ils se lèvent devant lui. Plutôt, il empruntera le chemin le plus court et aura l’intention de faire en sorte de ne pas être vu, de façon à ne pas déranger les gens en les obligeant à se lever. Les Sages faisaient des détours en empruntant des chemins où ils ne rencontraient pas les gens qui leur étaient connus, afin de ne pas les déranger.

4. Celui qui chevauche est comme quelqu’un qui marche : de même qu’on se lève devant [un érudit] qui marche, de même se lève-ton devant [un érudit] qui est à cheval ou à dos d’âne.

5. Quand trois personnes marchent [ensemble] en chemin, le maître se tient au milieu, [l’élève] le plus grand se tient à sa droite et le plus petit à sa gauche.

6. Qui voit un sage ne se lève devant lui que lorsque ce dernier parvient à [une distance de] quatre coudées de lui ; et une fois que le sage est passé, il se rassoit. Qui voit le av beit dine se lève devant lui dès qu’il l’aperçoit au loin – aussi loin qu’il peut voir – et ne se rassoit pas tant que celui-ci n’est pas passé au-delà de quatre coudées de lui. S’il voit le nassi, il se lève devant lui [dès qu’il l’aperçoit] aussi loin que ses yeux peuvent voir et ne se rassoit pas tant que le nassi ne s’est pas assis à sa place ou tant qu’il n’a pas disparu à ses yeux. Si le nassi renonce à l’honneur qui lui est dû, il y a renoncé. Lorsque le nassi entre [dans la maison d’étude], tout le monde se lève et personne ne s’assoit avant que le nassi ne leur ait dit : « Asseyez-vous ». Lorsque le av beit dine entre [dans la maison d’étude], les étudiants font deux rangées [seulement] et se tiennent debout de part et d’autre jusqu’à ce qu’il entre et qu’il s’assoie à sa place, tandis que les autres étudiants restent assis à leur place.

7. Quand un sage entre [dans la maison d’étude], quiconque se trouve dans ses quatre coudées se lève devant lui, [de sorte que] l’un se lève et l’un s’assoit jusqu’à ce que le sage s’assoie à sa place. Les fils des sages et les disciples des sages, lorsque le public a besoin d’eux, peuvent enjamber les têtes des gens pour atteindre leur place. [Cependant,] il n’est pas louable pour un érudit d’entrer [dans la maison d’étude] en dernier. S’il est sorti pour un besoin, il peut regagner sa place [malgré la gêne occasionnée]. Les fils des sages, lorsqu’ils ont la maturité intellectuelle pour comprendre, ils tournent le visage face à leur père ; et s’ils ne sont pas en mesure de comprendre, ils tournent le visage face au public.

8. Un disciple qui est en permanence assis devant son maître n’a le droit de se lever devant lui que le matin et le soir, afin que l’honneur qui lui est fait ne soit pas plus grand que l’honneur fait au Ciel.

9. Un vieillard qui a atteint un âge très avancé, même s’il n’est pas un sage, on se lève devant lui. Même un sage qui est jeune se lève devant un grand vieillard ; [néanmoins,] il n’est pas tenu de se dresser de toute sa stature, mais uniquement ce qu’il faut pour lui témoigner une marque de respect. Même à un vieillard qui est un gentil, on témoigne du respect par des paroles et on lui donne la main pour l’aider, comme il est dit : « Devant la vieillesse », toute vieillesse comprise.

10. Les érudits ne sortent pas eux-mêmes pour prendre part avec toute la collectivité aux [travaux de] construction ou de creusement [de puits pour l’aménagement] de la ville, ou ce qui est semblable, afin qu’ils ne se déshonorent pas aux yeux des ignorants. Et on ne perçoit pas de leur part [une contribution] pour la construction d’une muraille, pour l’aménagement des portes [de la ville], pour le salaire des gardiens et ce qui est semblable. Et [on ne perçoit] pas non plus [de leur part une contribution] pour le présent fait au roi. On ne les oblige pas à payer les taxes, aussi bien les taxes levées sur les citadins [dans leur ensemble] que la taxe levée sur chaque personne [la capitation]. Car il est dit (Osée 8, 10) : « Mais ils ont beau prodiguer leurs présents parmi les nations, déjà Je les rassemble [contre eux], et bientôt, ils seront accablés sous la charge du roi et des princes ». Et de même, si un érudit a de la marchandise [à vendre], on lui laisse vendre en priorité et on ne laisse personne au marché vendre avant lui. Et de même, s’il a un litige [au tribunal] et qu’il se tient au milieu de nombreuses autres personnes en litige, on donne priorité à son procès. Et [aussi,] on le fait asseoir [lorsqu’il comparaît].

11. C’est une grande faute que de traiter avec mépris ou d’haïr les sages. Jérusalem ne fut détruite que lorsque les érudits y furent méprisés, comme il est dit (2 Chroniques 36, 16) : « Mais ils raillaient les messagers de D.ieu, dédaignaient Ses paroles et tournaient en dérision Ses prophètes », c’est-à-dire qu’ils dédaignaient ceux qui enseignent Ses paroles. Et de même, l’expression de la Thora (Lév. 26, 16) : « Si vous dédaignez Mes statuts » [doit être comprise dans le sens de si] vous dédaignez ceux qui enseignent Mes lois. Quiconque traite avec mépris les sages n’a pas part au monde futur, et est visé par le verset (Nomb. 15, 31) : « car il a méprisé la parole de D.ieu ».

12. Bien que celui qui traite avec mépris les sages n’ait pas part au monde futur, si des témoins viennent [et attestent] qu’il a méprisé un sage ne serait-ce que verbalement, il doit être mis au ban. Le tribunal proclame publiquement une mise au ban contre lui et lui inflige une amende d’une livre (litra) d’or, où que ce soit, que l’on remet au sage [qu’il a méprisé]. Celui qui méprise verbalement un sage même post mortem est mis au ban par le tribunal et le ban sera levé quand il se sera repenti. Mais si le sage [dédaigné] est [encore] en vie, le tribunal ne lève pas la sanction jusqu’à ce qu’il apaise ce sage pour lequel il a été mis au ban. Et de même, un sage lui-même peut pour son honneur proclamer une mise au ban contre un homme du commun qui a agi avec dédain envers lui : il n’a besoin [pour cela] ni de témoins, ni qu’il y ait eu une mise en garde [adressée préalablement à l’offenseur]. Et on ne lève pas le ban contre lui jusqu’à ce qu’il apaise le sage. Et si le sage meurt, trois personnes viennent et lèvent le ban. Et si le sage désire pardonner à celui qui lui a fait affront et ne pas le mettre au ban, il en a le droit.

13. Si un maître a pour son honneur mis au ban [quelqu’un], tous ses disciples ont l’obligation de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié. Mais si un disciple a mis au ban [quelqu’un] pour son honneur, le maître n’est pas tenu de respecter la mise au ban à l’égard de l’excommunié, mais tous les autres gens sont tenus de la respecter. De même, celui qui est excommunié pour le nassi est excommunié pour tout Israël. Qui est excommunié pour tout Israël n’est pas excommunié pour le nassi. Qui est excommunié pour [les habitants de] sa ville est excommunié pour [les habitants d’]une autre ville. Qui est excommunié pour [les habitants d’]une autre ville n’est pas excommunié pour [les habitants de] sa ville.

14. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque l’excommunié a été mis au ban pour outrage à un érudit. Mais s’il a été mis au ban pour d’autres motifs passibles d’une telle sanction, le nassi et tout Israël sont tenus de respecter la mise au ban à son égard, même si elle [n’]a été proclamée [que] par quelqu’un de modeste au sein d’Israël. Cela, jusqu’à ce que l’excommunié se repente de la chose pour laquelle il a été mis au ban et que sa sanction soit levée. Il y a vingt-quatre raisons pour lesquelles on proclame une mise au ban, que ce soit à l’égard d’un homme ou d’une femme. Les voici : 1) celui qui méprise un sage, fût-ce post-mortem, 2) celui qui traite avec mépris un huissier du tribunal, 3) celui qui appelle autrui « esclave », 4) celui qui a été sommé de comparaître au tribunal à une certaine date et qui ne s’est pas présenté, 5) celui qui dédaigne l’une des règles d’ordre rabbinique et inutile de dire de la Thora, 6) celui qui n’accepte pas la décision rendue par le tribunal, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye [à l’autre partie ce qu’il doit conformément à la décision du tribunal], 7) celui qui a en sa possession quelque chose de nuisible, comme un mauvais chien ou une échelle branlante, on le met au ban jusqu’à ce qu’il ôte le danger, 8) celui qui vend sa terre à un gentil, on le met au ban jusqu’à ce qu’il accepte de prendre à sa charge la réparation pécuniaire de tout préjudice qui serait causé par le gentil à son voisin juif, 9) celui qui dépose un témoignage au détriment d’un juif dans les tribunaux des gentils, l’obligeant par son témoignage à débourser une somme d’argent qu’il n’aurait pas [été condamné à payer] selon la législation juive, on le met au ban jusqu’à ce qu’il paye [c’est-à-dire qu’il rembourse la perte qu’il a causée], 10) un boucher cohen qui ne sépare pas les parties de l’animal destinées en dons [au cohen] pour les donner à un autre cohen, on le met au ban jusqu’à ce qu’il les donne, 11) celui qui profane le second jour de fête en diaspora, bien que cela soit [uniquement] une coutume, 12) celui qui accomplit un travail veille de Pessa’h après la mi-journée, 13) celui qui mentionne le Nom de D.ieu en vain ou pour un serment futile, 14) celui qui amène le public à une profanation du Nom [de D.ieu], 15) celui qui induit les gens à manger des sacrifices hors [des limites imparties par la Thora], 16) celui qui fait le compte des années ou fixe les mois hors [d’Israël], 17) celui qui fait « trébucher un aveugle », 18) celui qui empêche le public d’accomplir une mitsva, 19) un boucher qui a [vendu] de la viande tréfa, 20) un boucher [pratiquant l’abattage rituel] qui n’a pas examiné son couteau en présence d’un sage, 21) celui qui provoque une érection intentionnellement, 22) celui qui, alors qu’il a divorcé de sa femme, s’associe avec elle ou fait du commerce avec elle, ce qui leur fait avoir un contact ensemble, lorsqu’ils se présentent au tribunal [pour un litige], on les met au ban, 23) un sage qui a une mauvaise renommée, 24) celui qui met au ban une personne qui n’est pas passible du ban.
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