2. Inversement, il arrive que deux espèces distinctes se ressemblent, et soient même d’aspect très semblable, mais qu’il s’agisse pourtant bien de deux espèces qu’il est défendu de semer ensemble.
3. Comment cela ? la laitue et la laitue sauvage, la chicorée sauvage et la chicorée naine, les poireaux et les poireaux des vignes, la coriandre et la coriandre des montagnes, les graines de moutarde et les graines de moutarde noire, la courge d’É gypte et la courge cendrée ne constituent pas des mélanges d’espèces interdits. De même le blé et l’ivraie, l’orge et l’orge du désert, le blé du désert et le seigle, la fève et le haricot, la gesse commune et la gesse chiche, le lablab et le niébé, la courge éponge et le concombre, le chou frisé et le chou cabus, la bette et l’arroche des jardins, ne sont pas des mélanges interdits. Par contre, le radis et le colza, la moutarde et la moutarde des champs, la courge de Grèce avec la courge d’Égypte ou avec la courge cendrée, constituent des mélanges d’espèces interdits, malgré leurs ressemblances.
4. De même pour les arbres : deux espèces qui se ressemblent dans leur feuillage ou dans leurs fruits constituent un mélange interdit si leurs espèces sont distinctes. Comment cela ? Le pommier et le néflier, le pêcher et l’amandier, le jujubier commun et le jujubier, bien que ces espèces se ressemblent deux à deux, elles constituent l’une avec l’autre des mélanges interdits. Par contre, le prunier et le poirier commun, le cognassier et l’aubépine, ne constituent pas l’un avec l’autre des mélanges d’espèces interdits.
5. Il existe cependant d’autres semences et d’autres arbres, dont les feuilles ou les fruits se ressemblent énormément, au point que l’on puisse penser qu’il s’agit de deux variétés d’une même espèce, quoiqu’en vérité leurs espèces soient totalement distinctes. Ces mélanges d’espèces n’ont pas été interdits, car les lois des mélanges d’espèces interdits reposent sur les apparences.
6. Comment cela ? Le navet et le radis ne constituent pas l’un avec l’autre un mélange interdit, car leurs fruits se ressemblent, le navet et le colza ne constituent pas un mélange interdit parce que leurs feuillages se ressemblent. Cependant le radis et le colza constituent un mélange interdit, car le goût de leurs fruits est totalement différent, quoique leurs feuilles et leurs fruits se ressemblent. Il en est de même pour tout ce qui est semblable à ces exemples.
7. De combien doit-on éloigner l’une de l’autre deux espèces de graines qui constituent un mélange interdit ? Ce qu’il faut pour qu’elles apparaissent séparées l’une de l’autre, mais si elles donnent l’impression d’avoir été semées ensemble, cela est interdit.
8. De nombreuses mesures interviennent dans l’énonciation de l’éloignement adéquat ; qui prennent en compte la taille du champ semé, la densité du feuillage, ainsi que l’extension des jeunes rameaux.
9. Comment cela ? Si son champ est ensemencé d’une espèce de tévoua, et que l’on désire semer, dans un champ mitoyen, une autre espèce de tévoua ; il faudra marquer une séparation d’un beit rova, qui correspond à une surface de 10,2 coudées de côté. Cette séparation pourra indifféremment se trouver au milieu de toute la surface, ou sur ses côtés. Si les dimensions de cette surface de séparation ne sont pas respectées, on transgresse une interdiction, mais l’on n’est passible de flagellation que si les deux cultures sont proches l’une de l’autre de six téfa’h ou moins.
10. Si un champ est ensemencé de kitniyot ou de graines jardinières et que l’on désire semer, dans un champ mitoyen une autre espèce de kitniyot ou de graines jardinières, courges comprises, il faut marquer une séparation de 6 téfa’h sur 6 téfa’h. Cette séparation pourra indifféremment se trouver au milieu de toute la surface ou sur ses côtés. Si les dimensions de cette surface de séparation ne sont pas respectées, on transgresse une interdiction, mais l’on n’est passible de flagellation que si les deux cultures sont proches l’une de l’autre d’un téfa’h.
11. Si l’un des deux champs est ensemencé de tévoua, et le champ mitoyen de kitniyot, de graines jardinières, ou même d’une unique courge, on éloigne les cultures l’une de l’autre d’un beit rova.
12. Dans quel cas ces mesures de séparation sont-elles exigées ? Lorsqu’il s’agit de cultures dans deux champs. Si toutefois un champ est ensemencé de kitniyot ou de graines jardinières et que l’on désire semer des kitniyot ou des graines jardinières d’une autre sorte dans une unique rangée contiguë au champ, il suffit de tracer entre le champ et la rangée un sillon d’une longueur de six téfa’h et dont la largeur est égale à la profondeur.
13. Si un champ est ensemencé de tévoua et que l’on désire y semer une rangée de kitniyot ou de graines jardinières, et même s’il s’agit d’y faire pousser une rangée de courges, aux feuilles longues et au feuillage touffu ; un éloignement de 6 téfa’h est nécessaire. Si les tiges des courges s’allongent de sorte que leur feuillage se confonde à la tévoua et s’entremêle avec elle, on arrache de la tévoua de telle sorte que les feuilles de courge ne s’y mélangent plus.
Il va sans dire que si l’on sème une rangée d’une espèce et une rangée mitoyenne d’une autre espèce, il suffit de tracer un sillon entre les rangées, comme cela sera expliqué.
14. Si l’on a respecté les règles de séparation ou d’éloignement précitées, mais que l’une des espèces se soit approchée de l’autre espèce, que ce soit une espèce de tévoua qui s’est approchée d’une autre espèce de tévoua, une espèce de kitnit ou de graine jardinière qui s’est approchée d’une autre espèce de kitnit ou de graine jardinière, une espèce de kitnit ou de graine jardinière qui s’est approchée d’une espèce de tévoua, ou encore une espèce de tévoua qui s’est approchée d’une espèce de kitnit ou de graine jardinière ; tout est permis, dans la mesure où les règles d’éloignement ont été respectées, excepté dans le cas de la courge de Grèce dont les tiges s’allongent sur de longues distances, c’est pourquoi si cette espèce s’approche de façon prohibée, on procèdera à un arrachage, comme nous l’avons expliqué.
15. S’il y a entre les deux espèces un terrain en friche, un champ labouré, un muret de pierres non cimentées, un chemin, une clôture haute de dix téfa’h (ou un sillon profond de dix téfa’h) et large de quatre téfa’h, un arbre dont les branches arrivent jusqu’à terre, ou encore un rocher haut de dix téfa’h et large de quatre téfa’h ; on pourra juxtaposer les deux espèces de part et d’autre de l’élément séparateur. Dans la mesure où l’une de ces choses fait fonction de séparation, ces semences paraissent en effet séparées.
16. Dans quel cas un éloignement ou une séparation entre deux espèces distinctes, est-il nécessaire ? Dans le cas où l’on a semé dans son propre champ. Si, par contre, son champ est ensemencé de blé, son ami, propriétaire d’un champ mitoyen, pourra semer de l’orge dans son champ à lui, quand bien même les cultures seraient contiguës, car est dit : « ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes » : l’interdiction de semer des graines hétérogènes ne concerne que son propre champ, il n’est en effet pas dit : « tu ne sèmeras pas de graines hétérogènes dans la terre ». Plus encore, même si l’on sème dans son propre champ de l’orge à côté de blé, et que la parcelle ensemencée d’orge s’étende jusqu’à se juxtaposer au champ de son voisin, lui aussi ensemencé d’orge, cela est permis, parce que la parcelle de son champ dans laquelle pousse l’orge, paraît être la continuité et l’extrémité du champ de son voisin.
17. Si son champ est ensemencé de blé, et qu’un champ mitoyen de son ami est de même ensemencé de blé, il est autorisé de semer de lin, un simple sillon, adjacent à son blé d’une part et au champ de blé de son voisin d’autre part. En effet, celui qui verra cela sait pertinemment que semer de lin un unique sillon, est inhabituel, et que l’intention du semeur n’était que de tester son champ à savoir s’il est adapté ou non à la culture du lin. Ce semis s’avère donc être un semis à perte. C’est pourquoi, il est défendu de semer une autre espèce que le lin, entre ces deux rangées ensemencées d’une même espèce ; sans respecter les règles d’éloignement dans son champ.
18. Si son champ et le champ mitoyen de son ami sont ensemencés tous deux de tévoua, même si le type de tévoua diffère, on ne sèmera pas entre les deux champs de graines de moutarde ni de graines de carthame des teinturiers, même pas dans un simple sillon, parce qu’il est habituel que l’on sème de ces espèces, un simple sillon. Par contre, si les deux champs sont ensemencés de deux types de kitniyot ou de graines jardinières, on pourra semer, entre ces champs, des graines de moutarde ou des graines de carthame des teinturiers ; car il est permis d’encercler de moutarde ou de carthame des teinturiers, n’importe quelle espèce, excepté une espèce de tévoua. En effet, contrairement aux autres cultures qui sont gâchées par le semis de ces deux types de graines, la tévoua, elle, n’est pas gâchée par ces semis. De même, si, dans son champ, le sommet de la parcelle d’un type de semence touche le côté de la parcelle d’un autre type de semence, ceci est autorisé, car il est manifeste que les deux cultures sont indépendantes l’une de l’autre. Il va sans dire que si le sommet de la parcelle d’un type de semence touche le sommet de la parcelle d’un autre type de semence, ceci est a fortiori autorisé. La raison est que, dans ces deux cas, on a l’impression que l’on est en présence de deux champs se touchant en leur extrémité, ce qui est autorisé sans aucun éloignement ni séparation, comme nous l’avons déjà expliqué.