Lois relatives aux mélanges interdits · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 357 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Toutes les semences qu’il est défendu de semer avec la semence majoritaire s’associent au compte du un vingt-quatrième. Comment cela ? Si deux kav d’orge, deux kav de lentilles et deux kav de fèves se mélangent à vingt-trois séa de blé, on ne pourra pas semer de ce mélange avant d’avoir réduit le volume du mélange des trois espèces à moins d’un séa, en en retirant une partie, ou d’avoir ajouté du blé, car l’orge, les lentilles et les fèves sont tous les trois des espèces qu’il est défendu de semer ensemble avec le blé.
3. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où diverses espèces de tévoua ou diverses espèces de kitniyot se mélangent ensemble, ou encore : une espèce de tévoua avec une espèce de kitnit majoritaire, ou l’inverse. Si cependant une espèce de graine jardinière se mélange avec une espèce de tévoua ou avec une espèce de kitnit, la mesure de graines jardinières qui interdira le mélange est d’un vingt-quatrième de la mesure que l’on a l’habitude de semer de cette espèce dans un beit séa. Si une telle mesure de graines jardinières se mélange avec un séa de tévoua ou de kitnit, on ne sèmera pas avant d’avoir réduit la quantité de graines jardinières ou rajouté de la tévoua.
4. Comment cela s’applique-t-il ? Considérons le cas où des graines de moutarde se mélangent à de la tévoua. Dans la mesure où l’on sème le volume d’un kav de graines de moutarde dans un beit séa, si un vingt-quatrième de kav de graines de moutarde se mélange à un séa de tévoua ou de kitnit, il faudra impérativement réduire la quantité de graines de moutarde. De même, si l’espèce de graine jardinière en question était d’un type dont on sème généralement un volume de deux séa dans chaque beit séa, si un demi-kav de ces graines jardinières est mélangé dans chaque séa de tévoua ou de kitnit, il faudra réduire la quantité de graines jardinières contenue dans chaque séa.
5. C’est pourquoi, si des graines de lin se mélangent à de la tévoua de sorte qu’il y a trois quarts de kav de graines de lin (ou plus) dans chaque séa de tévoua, on réduira la quantité de lin. Sinon, il n’est pas nécessaire de la réduire. Ceci parce que l’on sème trois séa de graines de lin dans un beit séa. On procède de façon semblable pour l’évaluation des volumes limites des mélanges à de la tévoua, de toutes les autres semences.
6. Dans quel cas tout ce qui précède dans ce chapitre s’applique-t-il ? Uniquement si l’on n’a pas eu l’intention de mélanger ces espèces, ni de semer les deux espèces mélangées malgré soi. Si par contre le mélange d’une espèce avec l’autre était intentionnel, ou encore le semis du mélange des deux espèces, recherché en tant que tel, le mélange ne pourra pas être semé, quand bien-même il ne contient qu’un grain de blé dans un tas d’orge. Il en est de même pour tout ce qui est semblable.
7. Celui qui sème dans son champ une espèce quelle qu’elle soit et y voit pousser un mélange interdit, si le volume de l’une des espèces représente un vingt-quatrième du volume total des plantes du champ, on cueille de cette espèce jusqu’à en réduire les proportions, en raison de l’apparence trompeuse que cela donne. On craint en effet que soit dit que des graines hétérogènes ont été semées intentionnellement, et ce, que l’espèce secondaire qui a poussé soit une espèce de tévoua ou de kitnit qui a poussé avec une espèce de tévoua ou de kitnit, ou qu’elle soit une espèce de graine jardinière qui a poussé avec une espèce de tévoua ou de kitnit ou avec une autre espèce de graine jardinière. Et si ce qui a poussé n’atteint pas les proportions prohibées, il n’est pas nécessaire de réduire quoi que ce soit.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’il y a une raison de suspecter que le champ a été intentionnellement semé de graines hétérogènes. Mais lorsque les circonstances montrent que ce mélange n’était pas recherché par le propriétaire du champ, mais que les pousses de l’espèce secondaire sont apparues d’elles-mêmes, on ne l’oblige pas en réduire la quantité.
9. Comment cela ? Si par exemple, des pousses sauvages de pastel des teinturiers apparaissent au milieu de tévoua, ou si différentes sortes d’herbes apparaissent au milieu de fenugrec semé pour la consommation humaine ; ce qui gâche la récolte. Il en est de même pour tout ce qui est semblable.
10. Comment peut-on savoir si le fenugrec a été semé pour la consommation humaine ? Le signe caractéristique est en l’occurrence le fait qu’il est semé en carrés et est entouré d’une barrière. Si de même plusieurs espèces poussent sur une aire à battre, on n’obligera pas le propriétaire à arracher quoi que ce soit, car il est clair qu’il ne désire pas la présence de pousses sur les aires à battre. Si maintenant il retire une partie des pousses, on lui prescrira : « arrache tout à l’exception d’une espèce », car le fait qu’il n’a arraché qu’une partie des pousses prouve bien qu’il est intéressé par la présence du reste.
11. On ne plante pas de légumes dans la souche d’un figuier sycomore ni dans quoi que ce soit de semblable. Celui qui enfouit en terre, sous un arbre ou même une vigne, des bottes de navets et de radis, ou ce qui est semblable, n’a pas à craindre l’infraction de semer ni celle de greffer l’une sur l’autre, des espèces hétérogènes, pour peu qu’une partie des feuilles soient découvertes. Il est en effet clair qu’il ne recherche pas que ses légumes prennent racine. Si toutefois les légumes enfouis en terre ne sont pas attachés en bottes, ou que les feuilles ne sont pas même partiellement découvertes, il doit craindre l’infraction.
12. Si un champ a été semé, puis la moisson faite, mais que les racines sont restées dans la terre ; bien que les racines ne produisent de pousses qu’après plusieurs années, on ne sèmera aucune autre espèce dans ce champ avant d’avoir arraché les racines du premier semis.
13. Si le champ était ensemencé de grains de blé mais qu’on a finalement décidé d’y semer de l’orge avant que le blé ne pousse, on attendra que les grains de blé se détériorent et pourrissent dans la terre, ce qui prend environ trois jours lorsque la terre de son champ est bien abreuvée. Puis on labourera la terre, à l’aide d’une charrue, avant d’y semer l’autre espèce. Il n’est pas nécessaire de labourer tout le champ au point qu’il ne reste plus un seul grain de blé n’ayant pas été arraché, il suffira de remuer la terre à la manière dont on laboure, avant la saison des pluies, pour qu’elle soit bien abreuvée.
14. Si la décision de semer de l’orge dans son champ n’a été prise qu’après que le blé a poussé, on labourera impérativement tout d’abord son champ, puis uniquement on le sèmera d’orge. Si toutefois on introduit sa bête dans son champ et que celle-ci grignote les pousses, on pourra directement y semer une autre espèce.
15. Le premier adar, les membres du tribunal font une déclaration quant à la nécessité pour chacun de vérifier d’éventuels mélanges interdits de végétaux. Chacun doit alors se rendre dans son jardin et dans son champ et le débarrasser de tout mélange interdit. Le quinze du mois d’Adar, les délégués du tribunal sont envoyés pour inspecter le travail.
16. Initialement, les délégués du tribunal arrachaient et jetaient les mélanges interdits ; or les propriétaires des champs étaient ravis qu’on leur nettoie ainsi leurs champs. Il fut alors institué que le propriétaire d’un champ où se trouveraient des mélanges interdits soit dessaisi de son droit de propriété sur tout ledit champ, pour peu que la proportion volumique de la semence secondaire atteigne un vingt-quatrième de l’ensemble. Pour moins que cela, on ne touche pas au champ.
17. Les délégués du tribunal reviennent pendant ‘Hol hamo’ed de Pessa’h pour observer les germinations de plantes tardives. Si certains mélanges interdits bourgeonnent plus tôt que d’ordinaire, on n’attend pas le quinze Adar, mais les délégués du tribunal sont envoyés immédiatement et dessaisissent le droit de propriété du propriétaire sur tout le champ, si la proportion volumique de la semence secondaire atteint un vingt-quatrièmede l’ensemble.
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