Lois relatives aux mélanges interdits · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 356 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Celui qui sème ensemble deux sortes de graines en Terre d’Israël est passible de flagellation, ainsi qu’il est dit : « ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes ».
2. Cette loi s’applique tant pour celui qui sème que pour celui qui sarcle ou pour celui qui recouvre ces semences de terre. Si l’on a par exemple recouvert de terre un grain de blé et un grain d’orge, ou encore une fève et une lentille, posés à la surface du sol, que ce soit avec la main, le pied, ou un ustensile, on est passible de flagellation. Cette peine ne concerne que celui qui a semé dans la terre ou dans un pot percé. Celui qui a semé dans un pot non percé est quant à lui passible de la makat mardout.
3. Il est défendu à un juif, en Terre d’Israël, de semer des graines hétérogènes même pour un non juif, mais il est permis de dire à un non juif qu’il sème pour lui des graines hétérogènes. Il est défendu à un homme de laisser un mélange de graines hétérogènes dans son champ, il lui faudra les arracher. Si cependant il les laisse, il ne sera pas passible de flagellation. Mais un juif pourra semer des graines hétérogènes à la main à l’extérieur de la Terre d’Israël. Il est même permis, à l’extérieur de la Terre d’Israël, de mélanger a priori les graines et de les y semer. Ces principes ont été transmis par tradition orale.
4. Seules les plantes comestibles sont concernées par l’interdiction des graines hétérogènes ; cette interdiction ne concerne pas les herbes amères, ni les racines médicinales non comestibles, ni tout ce qui est semblable.
5. L’interdiction de greffes d’arbres d’espèces différentes l’un sur l’autre est incluse dans les mots : « ne sème point dans ton champ des graines hétérogènes ». Comment cela s’applique-t-il ? Celui qui greffe un arbre sur un arbre d’une autre espèce, par exemple un rameau greffon de pommier sur un cédratier, ou un rameau greffon de cédratier sur un pommier, est selon la Thora, passible de flagellation, où qu’ait eut lieu l’infraction, que ce soit en Terre d’Israël ou à l’extérieur de la Terre d’Israël. De même celui qui greffe une plante potagère sur un arbre ou un arbre sur une plante potagère, est passible, en tout endroit, de flagellation.
6. Il est défendu à un juif de laisser un non juif greffer pour lui des arbres hétérogènes l’un sur l’autre. Il est permis de semer ensemble des semences et une graine d’arbre. Il est de même permis de mélanger diverses graines d’arbre et de les semer ensemble, car, pour les arbres, seule la greffe est concernée par l’interdiction de kilaïm.
7. Malgré la peine de flagellation dont sont passibles celui qui sème des graines hétérogènes ou celui qui greffe deux sortes d’arbres l’un sur l’autre, les produits de leur travail sont autorisés à la consommation, y compris pour celui même qui a transgressé l’interdiction et a semé ou a greffé de façon interdite, car seul le fait de semer des graines hétérogènes ou d’effectuer une greffe d’espèces hétérogènes l’une sur l’autre, est prohibé, mais pas la consommation des produits de ce travail. Et il est permis de bouturer le rameau d’un arbre fruitier lui-même greffé de façon illicite, ou de semer des graines d’un légume issu d’un croisement prohibé.
8. Les semences sont divisées en trois catégories. La première est constituée de l’ensemble des graines de ce que l’on appelle tévoua, qui comprend cinq espèces de céréales : le blé, le cousmine, l’orge, le chibolet chou’al et le chifone . La deuxième est constituée de ce que l’on appelle les kitniyot, elle comprend toutes les graines comestibles autres que celles de tévoua ; parmi lesquelles : les fèves, les pois chiches, les lentilles, le millet, le riz, les graines de sésame, les graines de pavot, les haricots et ce qui est semblable. La troisième catégorie, enfin, est constituée des graines jardinières, qui sont les autres graines qui ne sont pas comestibles, mais dont le fruit est comestible ; comme les graines d’oignon et d’ail, les graines de poireau et de nigelle cultivée, les graines de navet et ce qui est semblable. Les graines de lin font elles aussi partie des graines jardinières. Lorsque ces sortes de semences sont semées et qu’elles poussent, la plante est appelée « herbe » ou « verdure », avant que l’espèce ne soit identifiable.
9. Il y a, parmi les graines jardinières, des graines que l’on a pour usage de semer à plein champ, comme les graines de lin et les graines de moutarde. Ces graines sont appelées : des « espèces de graines ». Mais il y a des graines jardinières que l’on a pour usage de ne semer qu’en petits carrés, comme les graines de navet, de radis, de bette, d’oignon, de coriandre, de céleri, de laitue sauvage, et ce qui est semblable, et celles-ci sont appelées des « espèces de plantes potagères ».
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