KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives à la che’hita · Chapitre 13

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 311 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Si on prend la mère sur les petits et qu’on l’abat, la viande est permise à la consommation et on reçoit le fouet pour avoir abattu la mère, ainsi qu’il est dit (Deut. 22, 6) : « Tu ne prendras pas la mère sur les petits ». Et de même, si elle meurt avant qu’on ne la renvoie, on reçoit le fouet. Et si on l’a renvoyée après l’avoir prise [sur ses petits], on est exempt.

2. Et de même, [pour] toute [transgression d’une] interdiction [dont la peine a été] commuée en [l’obligation d’accomplir un] commandement positif, on est tenu d’accomplir le commandement positif qui s’y rapporte. Et si on ne le fait pas, on reçoit le fouet.

3. Si une tierce personne est venue, lui a arraché des mains la mère et l’a renvoyée ou si la mère s’est enfuie à son insu, celui qui a pris la mère sur les petits reçoit le fouet. En effet, il est dit (ibid., 7) : « Tu renverras [la mère] », [ce qui veut dire que pour accomplir ce commandement,] il faut qu’il renvoie la mère de sa propre initiative ; voilà qu’il n’a donc pas accompli le commandement positif qui s’y rapporte.

4. S’il a pris la mère sur ses petits, lui a taillé les ailes pour qu’elle ne s’envole pas et l’a renvoyée, on lui administre makat mardout, et on laisse la mère auprès de lui jusqu’à ce que ses ailes repoussent et qu’il la renvoie. Et si elle est morte avant, ou si elle s’est enfuie et a été perdue, il reçoit le fouet, parce qu’il n’a pas accompli le commandement positif qui s’y rapporte.

5. Comment renvoie-t-il la mère ? Il tient ses ailes et la fait s’envoler. S’il l’a renvoyée et qu’elle est revenue, qu’il l’a renvoyée et qu’elle est revenue, même quatre ou cinq fois, il est tenu de [la] renvoyer, ainsi qu’il est dit : « renvoyer tu renverras ».

6. Celui qui dit : « Je vais prendre la mère et renvoyer les petits », il est tenu de renvoyer la mère, ainsi qu’il est dit : « tu renverras la mère ».

7. S’il a pris les petits et les a ramenés au nid et qu’ensuite, la mère est revenue sur eux, il est exempt de renvoyer [la mère]. S’il a renvoyé la mère et l’a capturée de nouveau, c’est permis. La Thora a seulement interdit de la capturer alors qu’elle ne peut pas s’envoler du fait des petits qu’elle couvre pour ne pas qu’ils soient pris, ainsi qu’il est dit (ibid., 6) : « et que la mère soit posée sur les oisillons ». Mais s’il l’a fait sortir de sa main et qu’il l’a capturée de nouveau, c’est permis.

8. Le [commandement de] renvoyer la mère ne s’applique qu’aux oiseaux cachères qui ne sont pas « préparés », par exemple, les pigeons [sauvages qui ont fait leur nid dans] un pigeonnier ou un grenier, ou les oiseaux qui ont fait leur nid dans un verger, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « si tu rencontres [par hasard] ». En revanche, s’agissant d'oiseaux que l’on a d’ores et déjà à sa disposition, comme les oies, les poules et les pigeons qui ont fait leur nid dans la maison, on n’est pas tenu de renvoyer [la mère].

9. Dans le cas d’oisillons qui volent, n’ayant pas besoin de leur mère, ou d’œufs non fécondés, on n’est pas tenu de renvoyer [la mère]. Si les oisillons sont tréfa, ils sont considérés comme des œufs non fécondés et on est exempt de renvoyer [la mère].

10. Si on trouve un mâle posé sur le nid, on est exempt de [le] renvoyer. Un oiseau non cachère posé sur les œufs d’un oiseau cachère, ou un oiseau cachère posé sur les œufs d’un oiseau non cachère, on est exempt de [le] renvoyer.

11. Si un oiseau est posé sur des œufs qui ne sont pas de la même espèce et qu’ils sont cachères, on doit renvoyer [l’oiseau]. Mais si on ne l’a pas renvoyé, on ne reçoit pas le fouet. Si la mère est tréfa, on est [tout de même] tenu de la renvoyer.

12. Si on a incisé une petite partie des signes à l’intérieur du nid, avant de la renvoyer, on est tenu de la renvoyer. Mais si on ne [l’]a pas renvoyée, on ne reçoit pas le fouet.

13. [Dans le cas où] la mère est en train de voler [juste au-dessus du nid], si ses ailes touchent le nid, on est tenu de [la] renvoyer. Et sinon, on est exempt de [la] renvoyer. S’il y a un morceau de tissu ou des plumes [détachées] qui font une séparation entre ses ailes et le nid, on doit [la] renvoyer ; mais si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas le fouet.

14. S’il y a deux rangées d’œufs et que ses ailes touchent la rangée supérieure, ou si elle est posée sur des œufs non fécondés et qu’il y a en dessous des œufs normaux, ou s’il y a une mère sur une mère ou s’il y a un mâle sur le nid et la mère sur le mâle, on ne doit pas prendre. Et si on a pris, on doit renvoyer [la mère]. Mais si on ne l’a pas renvoyée, on ne reçoit pas le fouet.

15. Si elle est posée entre les petits ou entre les œufs et qu’elle ne les touche pas, on est exempt de [la] renvoyer. Et de même, si elle est à côté du nid et que ses ailes touchent le nid sur le côté, on est exempt de [la] renvoyer.

16. Si la mère est posée sur deux branches d’arbre entre lesquelles est situé le nid, on considère [la chose suivante :] dans tout cas où elle tomberait sur le nid si les branches étaient retirées, on est tenu de [la] renvoyer [bien qu’elle ne touche pas le nid].

17. Si la mère est posée sur un seul oisillon ou sur un seul œuf, on est tenu de [la] renvoyer. Celui qui trouve un nid à la surface de l’eau ou sur un animal est obligé de renvoyer [la mère]. Ce qui est dit [dans la Thora (Deut. 22, 6)] : « les oisillons ou les œufs » et « sur tout arbre ou sur le sol » [n’exclut pas les autres cas, mais] c’est simplement que l’Ecriture a parlé du cas le plus courant.

18. Il est interdit de faire acquisition des œufs tant que la mère est posée sur eux. C’est pourquoi, même si elle est posée sur les œufs ou sur les oisillons dans son grenier ou dans son pigeonnier, ils ne sont pas [considérés comme] « à sa disposition » et sa cour ne les lui fait pas acquérir. De même que lui ne peut point les acquérir (au profit d’autrui), de même sa cour ne [les] lui fait pas acquérir, et c’est pourquoi il est tenu de renvoyer [la mère].

19. Il est interdit de prendre la mère sur les petits, même pour [l’action de] purifier un métsora qui est une mitsva. Et si on a pris [la mère sur les petits], on est tenu de [la] renvoyer [même dans ce dernier cas] ; et si on ne l’a pas renvoyée, on reçoit le fouet. Car un commandement positif ne repousse pas [à la fois] un commandement négatif et un commandement positif, et un commandement positif ne repousse pas un [autre] commandement positif.

20. Celui qui a consacré un oiseau pour le Trésor du Temple, lequel s’est échappé de sa main, s’il est capable de l’identifier et le trouve posé sur des oisillons ou sur des œufs, il prendra tout [le nid] et l’amènera au trésorier [du Temple]. Car [le commandement de] renvoyer la mère ne s’applique pas aux [oiseaux] consacrés. En effet, il est dit (ibid., 7) : « et les petits, tu les prendras pour toi » ; or, ceux-ci ne sont pas « à toi ».

21. Un oiseau qui a tué un être humain, on est exempt de le renvoyer [s’il est posé sur ses petits], parce qu’on a le commandement de l’amener au tribunal pour le juger.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam