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Lois relatives à la che’hita · Chapitre 14

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 312 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. C’est un commandement positif de couvrir le sang d’un animal sauvage cachère ou d’un oiseau cachère abattus rituellement, ainsi qu’il est dit (Lév. 17, 13) : « qui aura capturé du gibier de bête sauvage ou d’oiseau qui peut être mangé, il versera son sang et le couvrira dans la terre ». C’est pourquoi, on est tenu de réciter une bénédiction avant de couvrir [le sang] : « Béni sois-Tu, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a ordonné de couvrir le sang ».

2. [La mitsva de] couvrir le sang s’applique [aussi bien pour] les [animaux sauvages et oiseaux] préparés [à sa disposition] que pour ceux qui ne sont pas « préparés ». Il est dit : « qui aura capturé » [ce qui indique une situation de hasard, non pas pour exclure les animaux ayant grandi en captivité, mais] seulement parce que c’est le cas le plus courant. Et [la mitsva] s’applique pour les animaux sauvages et oiseaux profanes et non pour ceux qui sont consacrés, qu’ils soient consacrés pour l’autel ou pour l’entretien du Temple. Et si on a transgressé et qu’on a abattu [un animal consacré], on n’est pas tenu de couvrir son sang.

3. Si on a abattu rituellement un animal sauvage ou un oiseau et qu’on les a ensuite consacrés ou qu’on a consacré leur sang, on est tenu de couvrir [le sang].

4. Pour un [animal] hybride issu du croisement entre un animal domestique et un animal sauvage, et de même, pour une « créature » qui fait l’objet d’un doute [quant à savoir s’il s’agit d’un] animal domestique ou sauvage, il faut couvrir [le sang] mais on ne récite pas de bénédiction. Qui abat rituellement [un animal] pour un malade le chabbat est tenu de couvrir [le sang] après chabbat. De même, qui abat rituellement [une « créature » qui fait l’objet d’]un doute ou un [animal] hybride un jour de fête couvrira son sang après la fête.

5. Celui qui abat rituellement des oiseaux et différentes espèces d’animaux sauvages à un même endroit récite une seule bénédiction pour tous et couvre [le sang] une fois pour tous.

6. Concernant du sang [d’un animal sauvage ou d’un oiseau] qui s’est mélangé avec de l’eau : s’il y a l’apparence du sang, on est tenu de [le] couvrir, et sinon, on est exempt. Si le sang s’est mélangé avec du vin ou avec le sang d’un animal domestique, on considère ce dernier [c’est-à-dire le vin ou le sang qui s’est mélangé avec le premier sang] comme de l’eau : si l’on aurait pu voir l’apparence du sang qu’on est tenu de couvrir [dans le cas d’un mélange avec de l’eau] dans les mêmes proportions, on est tenu de tout couvrir. Et sinon, on est exempt.

7. Si on a couvert [le sang] et qu’il s’est découvert, on n’est pas tenu de le couvrir à nouveau. Si le vent a couvert le sang, on n’est pas tenu de [le] couvrir ; mais s’il s’est découvert après que le vent l’a couvert [dans un premier temps], on est tenu de [le] couvrir.

8. Le sang qui gicle et le [sang] qui reste sur le couteau [après l’abattage], s’il n’y a pas d’autre sang que celui-là [à couvrir], on est tenu de [le] couvrir.

9. Si on a abattu rituellement [un animal] et que le sang a été absorbé dans le sol, [la règle suivante est appliquée :] si la tache de sang se remarque, on est tenu de couvrir [le sang]. Et sinon, c’est comme si le vent l’avait couvert et on est exempt de [le] couvrir.

10. L’obligation de couvrir [le sang] ne porte que sur le sang de [l’animal abattu par] abattage rituel qui est apte à la consommation, ainsi qu’il est dit (ibid.) : « qui peut être mangé ». C’est pourquoi, celui qui abat rituellement [un animal] et il s’avère tréfa, ou celui qui abat rituellement un [animal] profane dans le parvis [du Temple], ou celui qui abat rituellement un animal sauvage ou un oiseau dont la condamnation à la lapidation a été prononcée, celui qui abat rituellement [un animal] et il est devenu nevéla par sa main [c’est-à-dire que l’abattage rituel n’a pas été effectué correctement], [tous ceux-là] sont exempts de couvrir [le sang]. De même, [dans le cas d’]un sourd-muet, un aliéné ou un mineur ayant procédé à l’abattage rituel en privé [sans surveillance], on est exempt de couvrir le sang de leur abattage.

11. Avec quoi couvre-t-on [le sang] ? Avec de la chaux, du gypse, du fin fumier, du sable fin que le potier n’a pas besoin de piler [avant de l’utiliser], de la poudre de pierres ou de poteries, de la fine étoupe de lin, de la fine sciure de charpentiers, une brique, de l’argile ou un bouchon [de jarre] qui ont été broyés, car tous ceux-là sont des sortes de « terre ». En revanche, si on a renversé un récipient sur le sang ou qu’on l’a couvert avec des pierres, [le sang] n’est pas [considéré comme] couvert, car il est dit (ibid.) : « dans la terre ».

12. C’est pourquoi, on ne couvre pas [le sang] avec du fumier épais, avec du sable épais, avec de la farine, du fin ou du gros son, de la poudre d’objets en métal, parce que ce ne sont pas une sorte de « terre ». A l’exception de la poudre d’or uniquement qui peut servir à couvrir [le sang], parce qu’elle est appelée « terre » [dans l’Ecriture], ainsi qu’il est dit (Job 28, 6) : « et il y a de la terre (עפרות) d’or » et il est dit (Deut. 9, 21) : « jusqu’à ce qu’il fût réduit en terre ».

13. On peut couvrir [le sang] avec du chi’hour, c’est-à-dire de la suie de fournaise, du khôl, de la poussière que l’on gratte de la meule, de la cendre, que ce soit de la cendre de bois ou de la cendre de vêtements, même de la cendre de la viande qui a été brûlée, car il est écrit (Nomb. 19, 17) : « de la terre (עפר) de la combustion de (l’animal) purificatoire ». Et il est permis de couvrir [le sang] avec la terre d’une ville fourvoyée.

14. Qui abat rituellement [un animal sauvage ou un oiseau] doit [d’abord] mettre de la terre en dessous et ensuite abattre l’animal sur celle-ci, puis il recouvre [le sang] de terre. Mais il ne doit pas faire l’abattage dans un récipient et couvrir [le sang] avec de la terre.

15. C’est celui qui abat [l’animal] qui couvrira [le sang], ainsi qu’il est dit (ibid.) : « et il le couvrira dans la terre ». Et si celui qui a procédé à l’abattage rituel n’a pas couvert [le sang] et qu’un autre l’a vu, ce dernier est tenu de couvrir [le sang]. Car c’est là un commandement à part entière, qui ne dépend pas uniquement du cho’het.

16. Lorsqu’il couvre [le sang], il ne [le] couvrira pas avec son pied, mais avec sa main ou avec un couteau ou un ustensile, afin de ne pas traiter cela avec mépris et que les mitsvot ne soient pas méprisables pour lui. Car le respect n’est pas pour les commandements eux-mêmes, mais pour Celui qui en a donné l’ordre, qui nous a sauvés de l’errance dans l’obscurité et a nous a donné un flambeau pour rectifier ce qui est tortueux et une lumière pour indiquer les chemins de la droiture. Et de même il est dit (Psaumes 119, 105) : « Ta parole est un flambeau qui éclaire mes pas, une lumière qui rayonne sur ma route ».

Fin des lois relatives à l’abattage rituel, avec l’aide de D.ieu.

Le livre des saintetés est achevé avec l'aide de D.ieu. Ses chapitres sont au nombre de trente-cinq :

Lois relatives aux unions interdites : vingt-deux chapitres

Lois relatives aux aliments interdits : dix-sept chapitres

Lois relatives à la che'hita : quatorze chapitres

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