Lois relatives à la che’hita · Chapitre 12
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 310 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. L’interdiction [d’abattre] un animal et son petit s’applique en tout temps et en tout lieu, aux [animaux] profanes et aux [animaux] consacrés – qu’il s’agisse d’animaux consacrés [dont la chair est] consommée ou d’animaux consacrés qui ne sont pas consommés. C’est pourquoi, dans le cas où l’un aurait fait l’abattage [du premier] dans le parvis et l’autre l’abattage [du second] hors [du parvis] ou [vice-versa :] le premier hors du parvis et le second dans le parvis, que l’animal et son petit soient tous deux profanes ou consacrés, ou que l’un soit profane et l’autre consacré, ce serait [toujours] celui qui a fait l’abattage en dernier qui recevrait le fouet au titre [de l’interdit d’abattre le même jour] un animal et son petit.
3. L’interdiction [d’abattre] un animal et son petit ne s’applique que pour l’abattage rituel (la che’hita), ainsi qu’il est dit : « vous n’abattrez pas rituellement [l’animal et son petit le même jour] », [ce qui veut donc dire que] c’est par l’abattage rituel que se définit l’interdiction. En revanche, si quelqu’un a tué le premier par ne’hira ou s’il l’a rendu nevéla par sa main, il est permis d’abattre rituellement [le second]. Et de même, s’il a abattu rituellement le premier et a tué le second par ne’hira ou l’a rendu nevéla par [un geste maladroit de] sa main, il est exempt.
4. Si un sourd-muet, un aliéné ou un mineur ont abattu rituellement en privé le premier, il est permis d’abattre rituellement le second après eux, car leur che’hita n’est pas valable.
5. Si on a abattu rituellement le premier et que celui-ci fait l’objet d’un statut de nevéla douteux, il est interdit d’abattre le second. Mais si on l’a fait, on ne reçoit pas le fouet.
6. La che’hita qui ne permet pas [la viande de l’animal abattu à] la consommation a [néanmoins] le nom de che’hita. C’est pourquoi, si un premier individu a abattu rituellement un animal profane dans le parvis [du Temple], ou [s’il a abattu] un animal tréfa, un bœuf voué à la lapidation, une génisse dont la nuque doit être brisée ou une vache rousse, ou [encore] un animal pour une idole, puis qu’un second est venu et a abattu rituellement le deuxième [animal qui est le petit ou la mère du premier], ce dernier reçoit le fouet. De même, si le premier a abattu rituellement le premier [animal] et que le second est venu et a abattu rituellement le deuxième [qui est le petit ou la mère du premier,] et voilà qu’il s’agit d’un animal profane [abattu] dans la Cour du Temple ou bien qu’il s’agit d’un bœuf voué à la lapidation, d’une génisse dont la nuque doit être brisée ou d’une vache rousse, le deuxième individu reçoit le fouet.
7. Si le second a abattu [l’animal] pour une idole, il est exempt [de la peine du fouet] au titre de [l’interdiction d’abattre] un animal et son petit, car il s’est rendu passible de mort [pour l’acte d’idolâtrie]. Et si les témoins l’ont mis en garde [avant l’acte] au regard de [la transgression de l’interdit d’abattre] un animal et son petit et qu’ils ne l’ont pas mis en garde au regard [de la transgression de l’interdit] de l’idolâtrie, il reçoit le fouet.
8. L’interdiction [d’abattre] un animal et son petit ne concerne que les animaux domestiques cachères, car il est dit : « et un bœuf ou un sé, vous n’abattrez pas l’animal et son petit le même jour ». Et [l’interdiction] s’applique [aussi] aux [animaux] hybrides. Comment cela ? [Dans le cas d’]un cerf qui s’est accouplé avec une chèvre, qui abat la chèvre et son petit [le même jour] reçoit le fouet. En revanche, [dans le cas d’]un bouc qui s’est accouplé avec une biche, il est interdit d’abattre la biche et son petit [le même jour] ; mais si on l’a fait, on ne reçoit pas le fouet. [En effet,] la Thora a interdit d’abattre « une vache et son petit », et non « une biche et son petit ».
9. Si le petit de cette biche [qui s’est accouplée avec un bouc] est une femelle et que cette dernière a mis bas un petit, et qu’on a abattu cette femelle née de la biche et son petit, on reçoit le fouet. Et de même, concernant un [animal] hybride [issu du croisement entre] entre l’espèce ovine et l’espèce caprine, qu’il s’agisse [du croisement] d’un mouton mâle avec une chèvre ou d’un bouc avec une brebis, on reçoit le fouet au titre de [l’interdiction d’abattre] un animal et son petit.
10. Il est permis d’abattre une femelle gravide, car le fœtus est [comme] la hanche de sa mère. Et si le fœtus est sorti vivant après l’abattage [de sa mère] et a posé ses sabots sur le sol, on ne doit pas l’abattre le jour même. Mais si on l’a fait, on ne reçoit pas le fouet.
11. L’interdiction d’[abattre] un animal et son petit concerne la femelle, car il est certain que c’est son petit. Et si l’on sait avec certitude que tel mâle est le père [du petit], on ne doit pas abattre les deux [le père et son petit] le même jour. Mais si on l’a fait, on ne reçoit pas le fouet, car il y a doute si l’interdiction concerne ou non les mâles.
12. Celui qui a abattu une vache et a ensuite abattu ses deux petits [le même jour] reçoit deux fois le fouet. S’il a abattu ses [deux] petits et a ensuite abattu la mère, il reçoit une fois le fouet. S’il a abattu [le même jour] la mère, son petit [qui est une femelle] et le petit de cette dernière, il reçoit deux fois le fouet. Mais si [d’abord] la mère et le petit de son petit ont été abattus et qu’il a ensuite abattu le petit [la femelle de la deuxième génération], il reçoit une fois le fouet, que ce soit lui même ou un autre [qui ait abattu les deux premiers].
13. Dans le cas où deux personnes ayant acheté deux animaux, l’un la mère et l’autre le petit, se présentent au tribunal, le premier acheteur abattra en premier et l’autre attendra le lendemain. Et si le deuxième a pris les devants et a abattu [son animal en premier], il a gagné et le premier acheteur attendra le lendemain [pour abattre le sien].
14. A quatre occasions dans l’année, celui qui vend un animal à autrui [après avoir déjà vendu la mère ou le petit le jour même] doit l’informer et lui dire : « J’ai déjà vendu [aujourd’hui] la mère – ou le petit – à quelqu’un d’autre en vue de l’abattre », afin que le deuxième acheteur attende et n’abatte pas [son animal] avant le lendemain. Voici [ces quatre occasions de l’année] : la veille du dernier jour de fête de Souccot [Chemini Atséret], la veille du premier jour de la fête de Pessa’h, la veille de Chavouot et la veille de Roch Hachana.
15. Dans quel cas cela dit-on [que le vendeur doit informer l’acheteur qu’il a déjà vendu la mère ou le petit] ? Quand le vendeur voit que le dernier acheteur s’empresse d’acheter et qu’on se trouve à la fin de la journée, on présume donc qu’il va abattre [l’animal] immédiatement. Mais s’il reste encore du temps dans la journée, le vendeur n’est pas tenu de l’informer, car peut être n’abattra-t-il que le lendemain.
16. Celui qui vend la mère à un marié et le petit à la mariée doit les [en] informer car il est certain qu’ils ont l’intention d’abattre [les animaux] le même jour. Et de même pour tout cas semblable.
17. Concernant « le même jour » dont on parle dans [le cadre de l’interdiction d’abattre] un animal et son petit, le jour suit la nuit. Comment cela ? Voilà qu’il a abattu le premier au début de la nuit de [mardi à] mercredi, il ne pourra pas abattre le second avant le début de la nuit de [mercredi à] jeudi. De même, s’il a abattu le premier à la fin de la journée du mercredi, avant le crépuscule, il peut abattre le second au début de la nuit de [mercredi à] jeudi. S’il a abattu le premier animal durant le crépuscule de la nuit [de mercredi à] jeudi, il ne pourra abattre le second qu’à partir de la nuit de [jeudi à] vendredi ; mais s’il a abattu [le second] jeudi, il ne reçoit pas le fouet.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam