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Lois relatives à la che’hita · Chapitre 11

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 309 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Tout animal ou oiseau qui fait l’objet d’un doute concernant l’un des cas de tréfa susmentionnés, par exemple, un animal qui est tombé et n’a pas marché [à nouveau], ou qui a reçu un coup de griffes d’un prédateur et on ne sait pas si la chair autour des entrailles est devenue plus rouge ou non, ou [un animal] dont le crâne a été écrasé et on ne sait pas si c’est la plus grande partie ou une petite partie, ou [autres cas de doute] similaires, s’il s’agit d’un mâle et qu’il est resté en vie douze mois, on a la présomption qu’il est entier, comme tous les animaux. Et si c’est une femelle, [son statut est douteux] jusqu’à ce qu’elle mette bas. En ce qui concerne les oiseaux, pour un mâle, [on attend] douze mois ; pour une femelle, [on attend] qu’elle ponde tous les œufs de la première couvée, qu’elle en produise une seconde et qu’elle ponde.

2. Et il est interdit de vendre cet animal dont le statut de tréfa est douteux à un gentil pendant ce laps de temps, de crainte que celui-ci ne le vende [à son tour] à un juif.

3. Tout animal domestique ou sauvage est présumé en bonne santé, et on ne craint pas qu’il présente un cas de tréfa. C’est pourquoi, lorsqu’on abat un animal comme il se doit, il n’est pas nécessaire de l’examiner par crainte qu’il présente l’un des cas de tréfa. Plutôt, l’animal abattu est présumé permis à moins qu’il n’y ait quelque chose de suspect : on procède alors à un examen relatif à cette chose mise en doute uniquement.

4. Comment cela ? Par exemple, l’aile du volatile serait-elle démise, on examine le poumon, de crainte qu’il ne soit perforé. L’animal aurait-il fait une chute, on l’examine, de crainte que ses organes ne se soient écrasés. La boîte crânienne aurait-elle été écrasée, on examine la membrane du cerveau de crainte qu’elle ne soit trouée. L’animal aurait-il été piqué par une épine ou aurait-il reçu une flèche ou une lance ou ce qui est semblable, qui a pénétré jusqu’à la cavité [du corps], on s’en soucie et il est nécessaire d’examiner toute la cavité, de crainte que l’un des organes dont la perforation rend l’animal tréfa ne soit effectivement perforé. Et il en va de même pour tout cas semblable.

5. C’est pourquoi si un poumon a présenté des excroissances ou que l’on trouve des adhérences comme des fils, qui pendent [du poumon] à la cage thoracique, au cœur ou au diaphragme, on se soucie [de l’éventualité] que le poumon soit troué et il est nécessaire de l’examiner. Et de même, si on y trouve une bulle remplie d’une humeur, on craint que la bronchiole qui est en dessous soit trouée et il est nécessaire de l’examiner.

6. La loi voudrait de cette manière que si on trouve le poumon suspendu par des adhérences comme des fibres et que ces adhérences aillent du lobe caudal du poumon à la paroi thoracique, au cœur ou au diaphragme, on coupe l’adhérence, on retire le poumon et on le gonfle dans de l’eau tiède. Ainsi, si on y constate que le poumon est perforé, l’animal serait déclaré tréfa. Mais si l’eau ne fait pas de bulles, [on en déduirait qu’]il ne présente aucun trou et l’animal serait déclaré permis. [On conclurait en effet] que cette adhérence-là n’était pas à l’endroit d’un trou ou que peut-être seule la membrane supérieure avait été trouée. [Cependant,] nous n’avons jamais vu qui que ce soit donner une telle directive et nous n’avons jamais entendu parler d’un endroit où l’on adopte une telle pratique.

7. Bien que ce soient là les principes qui ressortent des propos des Sages du Talmud, voici [néanmoins] la pratique acceptée [au sein de tout le] peuple d’Israël. Lorsque l’on abat un animal domestique ou sauvage, on déchire le diaphragme et on examine le poumon à sa place : s’il n’est pas suspendu par une adhérence, ou s’il présente une adhérence entre l’un des lobes et la chair à l’endroit où le poumon repose naturellement, qu’il s’agisse de la chair entre les côtes ou de la chair du sternum, ou s’il présente une adhérence entre un lobe et l’autre dans l’ordre, ou entre le lobe caudal et le lobe contigu, on permet l’animal.

8. Et s’il se trouve une fibre qui s’étend du lobe caudal à un quelconque endroit, même si cette fibre est [fine] comme l’épaisseur d’un cheveu, on interdit [l’animal].

9. Et de même, s’il y a du poumon une fibre qui s’étend au cœur, au diaphragme, à la « poche du cœur » ou à la « rose », que cette fibre [s’étende] du lobe caudal ou d’un [autre] lobe du poumon, fût-elle aussi [fine] que l’épaisseur d’un cheveu, on interdit l’animal. De même, s’il se trouve que la « rose » adhère étroitement à sa poche, ou si une fibre s’étend de la rose à sa poche, on interdit l’animal. Et si une fibre s’étend d’un lobe à un autre de manière désordonnée, on interdit l’animal.

10. Dans certains endroits, il est d’usage, lorsqu’on trouve une adhérence [qui s’étend] d’un lobe [du poumon] à la chair et à l’une des côtes, l’adhérence étant collée aux deux, d’interdire l’animal. Mon père et maître fait partie de ceux qui interdisent. Quant à moi, je suis de ceux qui permettent. Dans peu d’endroits, on permet l’animal même lorsqu’une adhérence [s’étend d’un lobe] à la côte uniquement ; et moi, je l’interdis.

11. Dans certains endroits, on gonfle [systématiquement] le poumon de crainte qu’il n’y ait un trou. Mais dans la plupart des endroits, on ne souffle pas [le poumon] dès lors qu’il n’y a aucun symptôme douteux. En Espagne et à l’Ouest [au Maroc], jamais nous n’avons jamais procédé au soufflement du poumon sans qu’il y ait eu quelque symptôme qui nous amenât à douter.

12. Toutes ces choses-là ne relèvent pas de la [stricte] loi, mais de l’usage, comme nous l’avons expliqué. Et je n’ai jamais entendu parler de quiconque [ayant l’usage d’]examiner une volaille sans avoir vu de symptôme douteux.

13. Concernant celui qui a abattu rituellement un animal et a déchiré l’abdomen et, avant qu’il n’examine le poumon, un chien ou un gentil est venu, a pris le poumon et s’en est allé : [la loi est que] l’animal est permis. On ne dit pas : peut-être le poumon était-il perforé ou peut-être était-il collé. Car on ne présume pas une interdiction : plutôt, l’animal abattu est permis tant que l’on n’a pas connaissance de ce qui le rend tréfa. Et de la même manière que l’on n’émet pas de soupçons concernant la membrane du cerveau, la colonne vertébrale ou ce qui est semblable, de même on n’émet pas de soupçons concernant un poumon qui a été perdu. Et il n’y a pas d’usage à cet égard, car un usage ne saurait exister pour quelque chose qui n’est pas courant.

14. Si un gentil ou un juif est venu et a extrait le poumon [du corps de l’animal] avant qu’il ne soit examiné, et voici que le poumon est présent, on le souffle, du fait de l’usage accepté, bien que l’on ne sache pas s’il présentait des excroissances ou non.

15. Dans certains endroits, si l’on trouve des fibres qui pendent du poumon, bien qu’elles ne soient collées ni à la paroi thoracique, ni à un autre endroit, on interdit l’animal. Pareille chose occasionne une importante perte [financière] et une ruine pour les juifs. Jamais pareil usage n’a été adopté en France et en Espagne et jamais une telle chose n’a été entendue à l’Ouest [au Maroc]. Il ne convient pas d’adopter cet usage. Plutôt, on souffle seulement le poumon : s’il se trouve sans trou, l’animal est permis.
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