Lois relatives à la che’hita · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 308 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si six [côtes] d’un côté et six [côtes] de l’autre côté ont été brisées, si ce sont de grandes côtes qui contiennent de la moelle, l’animal est tréfa. Et sinon, bien qu’elles représentent la majorité [des côtes] et bien qu’elles aient été brisées [dans la partie dorsale qui fait] face à la colonne vertébrale, l’animal est permis. De même, si la majorité des côtes de l’animal ont été arrachées [de la colonne], l’animal est tréfa. Ne serait-ce qu’une seule côte, si elle a été arrachée ensemble avec la moitié de la vertèbre à laquelle elle est fixée, l’animal est tréfa. Et de même, si une vertèbre de la colonne vertébrale a été arrachée, même si elle fait partie des vertèbres qui sont en-dessous des flancs et qui n’ont pas de côtes, l’animal est tréfa.
3. Concernant un animal dont le fémur s’est démis de sa base et est sorti de sa cavité [c’est-à-dire que la tête du fémur est sortie de l’articulation de la hanche], si les ligaments de l’os coxal qui s’étendent sur l’os mâle et le maintiennent se sont décomposés, l’animal est tréfa. Et s’ils ne sont pas décomposés, l’animal est permis.
4. Il en va de même pour un oiseau : si son fémur s’est démis, il est tréfa. Si son aile s’est démise de sa base, on craint que son poumon ne se soit perforé. C’est pourquoi, on examine le poumon avant de consommer l’oiseau. Et un animal dont le bras s’est démis de sa base est permis et on n’a pas de crainte à son égard.
5. Si, du crâne d’un animal domestique ou sauvage, [un morceau de la taille d’]un séla a été enlevé, bien que la membrane [qui recouvre le cerveau] n’ait pas été perforée, l’animal est tréfa. Et si le crâne a été perforé de plusieurs trous qui font un manque [dans le crâne], tous s’additionnent pour [rendre l’animal tréfa s’ils représentent au total] la taille d’un séla.
6. Et de même, si la majorité de la hauteur et de la circonférence du crâne a été écrasée, l’animal est tréfa, bien que la membrane [qui enveloppe le cerveau] soit intacte et qu’il n’y manque rien. Si la majorité de la hauteur [du crâne] a été écrasée et que la majorité de la circonférence est intacte, ou si la majorité de la circonférence a été écrasée mais que la majorité de la hauteur est intacte, il y a doute si l’animal est tréfa. Et il me semble qu’on l’interdit.
7. Un oiseau aquatique, tel que l’oie, si sa boîte crânienne a été perforée, bien que la membrane du cerveau n’ait pas été trouée, l’oiseau est tréfa, parce que la membrane [qui enveloppe son cerveau] est fragile. Si un oiseau terrestre a été blessé [c’est-à-dire mordu] par une belette à la tête ou s’il s’est heurté à une pierre ou à du bois, [voici comment on procède :] on place la main à côté du trou et on appuie [avec le doigt], ou bien on introduit la main dans sa bouche et on appuie vers le haut : si le cerveau sort par le trou, il est certain que la membrane [du cerveau] a été trouée, et l’oiseau est tréfa. Dans le cas contraire, l’oiseau est permis.
8. Un animal qui est saisi [d’un excès] de sang ou qui a des bouffées ou qui est refroidi, ou qui a absorbé un poison qui est mortel pour un animal ou qui a bu d'une mauvaise eau est permis. Si l’animal a absorbé un poison qui est mortel pour l'homme ou s’il a été mordu par un serpent venimeux ou ce qui est semblable, l'animal est permis au regard [des lois] de tréfa mais est interdit du fait du danger pour la vie humaine.
9. Tous les cas de tréfa énumérés susceptibles de se présenter chez un animal domestique ou sauvage sont donc au nombre de soixante-dix. Les voici, en suivant l’ordre dans lequel ils ont été exposés dans cet ouvrage : 1) l’animal déchiré [par les griffes d’un prédateur], 2) le « vestibule de l’œsophage » a été perforé, 3) la membrane du cerveau a été perforée 4) le cerveau lui-même s’est liquéfié, 5) le cœur a été perforé jusqu’à sa cavité, 6) l’artère du cœur a été perforée, 7) la vésicule biliaire a été perforée, 8) les vaisseaux sanguins du foie ont été perforés, 9) la caillette a été perforée, 10) la panse a été perforée, 11) le feuillet a été perforé, 12) le bonnet a été perforé, 13) les intestins ont été perforés, 14) les intestins sont sortis à l’extérieur et se sont retournés, 15) la rate a été perforée dans sa partie épaisse, 16) la vésicule biliaire fait défaut, 17) il y a deux vésicules biliaires, 18) la caillette fait défaut, 19) il y a deux caillettes, 20) la panse fait défaut, 21) il y a deux panses, 22) le feuillet fait défaut, 23) il y a deux feuillets, 24) le bonnet fait défaut, 25) il y a deux bonnets, 26) il manque l’un des [tubes constituant les] intestins, 27) il y a deux intestins, 28) le poumon a été perforé, 29) la trachée a été perforée dans sa partie inférieure qui n’est pas valable pour la che’hita, 30) l’une des bronches du poumon a été perforée, même si [le trou se trouve] contre une autre [bronche adjacente], 31) une partie du poumon est bouchée 32) une des bronches du poumon s’est décomposée, 33) du pus est trouvé dans le poumon, 34) il s’y trouve de un liquide putride, 35) il s’y trouve un liquide trouble, bien qu’il ne soit pas fétide, 36) le poumon s’est désagrégé, 37) son apparence a changé, 38) l’apparence [des membranes] de l’œsophage s’est inversée, 39) il manque au nombre de lobes du poumon, 40) les lobes sont inversés [de droite à gauche], 41) il y a un lobe en plus au-dessus [du poumon], 42) un lobe est accolé à un autre [lobe] qui n’est pas voisin, 43) le poumon ne présente pas de division en lobes, 44) il manque une partie du poumon, 45) une partie du poumon s’est desséchée, 46) on trouve le poumon dans un état gonflé, 47) le poumon s’est ratatiné du fait de la peur d’un homme, 48) une jambe manque, que ce soit depuis la naissance ou qu’elle ait été coupée, 49) l’animal a une jambe supplémentaire, 50) la jonction des tendons a été retirée, 51) le foie a été retiré, 52) la mâchoire supérieure a été retirée, 53) un rein est devenu extrêmement petit, 54) un rein est devenu malade, 55) on trouve une sérosité dans le rein, 56) on trouve un liquide trouble dans le rein, bien qu’il ne soit pas putride, 57) on trouve un liquide putride dans le rein, 58) la moelle épinière est sectionnée, 59) la moelle épinière s’est liquéfiée et le cordon est devenu mou, 60) la majorité de la chair qui recouvre la panse a été déchirée, 61) l’animal a été écorché, 62) ses organes se sont écrasés du fait d’une chute, 63) les signes [trachée et œsophage] sont devenus pendants, 64) la majorité de ses côtes ont été brisées, 65) la majorité de ses côtes ont été arrachées, 66) une côte a été arrachée avec sa vertèbre, 67) une vertèbre [entière] a été arrachée, 68) le fémur s’est démis de sa base, 69) il manque [un morceau de la taille d’]un séla du crâne, 70) la majorité du crâne a été écrasée.
10. Ces soixante-dix affections qui rendent l’animal domestique ou sauvage interdit au titre de tréfa, chacune d’entre elles et ses lois ont déjà été expliquées. Concernant toutes celles qui sont susceptibles d’être constatées chez l’oiseau, [affectant] des membres présents à la fois chez l’oiseau et l’animal, la loi est la même pour l’animal et pour l’oiseau. Exception faite des cas de tréfa [qui touchent] le rein, la rate et les lobes du poumon. Car l’oiseau n’a pas de scissures interlobaires comme l’animal ; et [même] si on en trouve, elles n’ont pas de nombre défini. Et la rate d’un oiseau est ronde comme un grain de raisin et n’est pas comme la rate d’un animal. Les cas de tréfa affectant le rein et la rate n’ont pas été énumérés par les Sages dans la Michna concernant l’animal, afin que [chacun des tréfa énumérés] ait une équivalence chez l’oiseau. C’est pourquoi, les Sages n’ont pas indiqué de mesure concernant le rein devenu extrêmement petit chez un oiseau ; et il en va de même pour tout cas semblable.
11. Il existe deux cas de tréfa supplémentaires chez les oiseaux par rapport aux animaux, bien que les animaux possèdent aussi les organes concernés. Ce sont : l’oiseau dont l’aspect des entrailles a changé par l’action du feu et l’oiseau aquatique dont la boîte crânienne a été perforée.
12. On ne doit absolument rien ajouter à ces cas de tréfa. Car s’agissant de toute [affection] autre que celles-ci qui ont été énumérées par les Sages des premières générations avec l’approbation des tribunaux d’Israël, il est possible que l’animal domestique ou sauvage ou l’oiseau qui en est atteint survive. [Cela s’applique] même si l’on sait médicalement qu’il n’en survivra pas.
13. Et concernant toutes celles qui ont été énumérées par les Sages et déclarées tréfa, même s’il semble selon les moyens médicaux qui sont en notre possession que certaines d’entre elles ne sont pas mortelles et qu’il est possible que l’animal atteint de celles-ci survive, on ne tiendra compte que de ce que les Sages ont énuméré, ainsi qu’il est dit (Deut. 17, 11) : « selon l’enseignement qu’ils te dispenseront ».
14. Tout boucher connaissant les [lois de] tréfa et dont l’intégrité a été établie, il lui est permis de pratiquer l’abattage rituel, d’examiner lui-même [les animaux abattus] et de [les] vendre et il n’y a point là de soupçon. Car un témoin unique est digne de foi en ce qui concerne les interdits, qu’il tire un bénéfice ou non de son témoignage. Et nous avons déjà expliqué qu’à l’époque actuelle, on n’achète pas de viande à un boucher qui pratique l’abattage et vérifie [l’animal] lui-même en Terre [d’Israël] ou en dehors, à moins qu’il ne soit compétent. Et si [de la viande] tréfa est sortie de sa main [c’est-à-dire s’il a vendu de la viande tréfa], on le met au ban de la communauté et on le démet [de sa fonction]. Et il n’est pas réhabilité, à moins qu’il ne se rende dans un lieu où on ne le connaît pas et qu’il restitue un objet perdu de grande valeur ou qu’il essuie une perte importante en déclarant tréfa [la viande d’un animal qu’il avait abattu] pour lui-même.
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