Lois relatives à la che’hita · Chapitre 9
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 307 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Si la moelle épinière s’est liquéfiée et se verse comme de l’eau ou comme de la cire qui a fondu, de sorte que le cordon [de la moelle] ne tient pas droit lorsqu’on le tient debout, l’animal est tréfa. Et si [la moelle épinière s’est épaissie de sorte que] le cordon ne peut pas tenir droit du fait de son poids, c’est un cas de doute.
3. Jusqu’où va [la partie essentielle de] la moelle épinière ? Elle débute à l’extérieur des « glands » au commencement de la nuque jusqu’à la fin de la deuxième section [du sacrum], de sorte qu’il ne reste après elle que la troisième section adjacente au commencement de la queue.
4. Et il y a trois sections, qui sont trois vertèbres [qui constituent le sacrum] soudées l’une à l’autre en dessous [c’est-à-dire après] les vertèbres [lombaires]. Et la [partie essentielle de la] moelle épinière chez un oiseau va jusqu’à [la partie située] entre les ailes. En revanche, on ne prête pas attention au cordon qui s’étend en-dessous de ces limites [qui viennent d’être définies], que les méninges aient été sectionnées ou que la moelle épinière se soit liquéfiée.
5. L’animal déchiré [est tréfa]. Quel est le cas ? [On parle de] la chair qui recouvre la majeure partie de la panse, c’est-à-dire l’endroit du ventre qui, s’il était coupé, [ferait] sortir la panse. Si cette chair est déchirée, l’animal est tréfa, même si la déchirure n’a pas atteint la panse de sorte qu’elle soit visible ; plutôt, dès lors que la majorité de l’épaisseur de cette chair a été déchirée ou retirée, l’animal est tréfa. Et quelle doit être la longueur de cette déchirure ? Un téfa’h. Et s’il s’agit d’un petit animal et que la majorité de la longueur de la chair qui recouvre sa panse ait été déchirée, même si cette déchirure ne fait pas un téfa’h de long, l’animal est tréfa, dès lors que cette chair a été déchirée dans sa majorité.
6. Si dans cette chair a été taillé un trou circulaire ou en longueur [c’est-à-dire rectangulaire], [la règle suivante est appliquée :] si la taille du trou est supérieure à [la taille d’]un séla, c’est-à-dire [que l’espace est] suffisant pour y introduire étroitement trois noyaux de dattes l’un à côté de l’autre, l’animal est tréfa, puisque si on étirait cette déchirure, elle ferait un téfa’h.
7. Un animal dont la peau a été retirée entièrement à la main ou du fait d’une maladie, de sorte que la chair n’est plus [recouverte de] peau, est tréfa ; c’est ce qu’on appelle un animal écorché. Et s’il reste de la peau [une bande de] la largeur d’un séla sur toute la longueur de la colonne vertébrale, la largeur d’un séla sur le nombril et la largeur d’un séla sur les extrémités des membres, l’animal est permis. Et si une [bande de peau d’une] largeur d’un séla a été retirée sur toute la longueur de la colonne vertébrale ou [si un morceau de peau de la largeur d’un séla a été retiré à l’endroit] du nombril ou [à l’endroit] des extrémités des membres, mais que le reste de la peau est intact, c’est un cas de doute. Et il me semble que [dans pareil cas] on permet l’animal.
8. L’animal tombé [est tréfa]. Quel est le cas ? Si l’animal est tombé d’un endroit élevé dont la hauteur est de dix tefa’him ou plus et que l’un de ses organes s’est « écrasé », l’animal est tréfa. Qu’est-ce à dire, que l’organe s’est « écrasé » ? L’organe a été écrasé et a subi un traumatisme du fait de la chute au point de perdre sa forme ou sa couleur. Bien que l’organe ne soit ni perforé, ni fendu, ni brisé, l’animal est tréfa. Et de même, si un animal a été frappé avec une pierre ou un bâton et qu’un de ses membres a été écrasé, il est tréfa. De quels organes s’agit-il ? Des organes qui sont dans la cavité du corps.
9. Un animal qui est tombé du toit, s’il a remarché [après la chute], on n’a pas de crainte à son égard. S’il s’est remis debout [après la chute] mais n’a pas marché, on se soucie [de l’éventualité que l’un de ses organes soit écrasé]. Si l’animal a sauté de lui-même [du toit], on n’a pas de crainte à son égard. Si on a laissé l’animal en haut [du toit] et qu’on l’a retrouvé en bas [au sol], on ne craint pas qu’il soit tombé.
10. Des mâles qui s’encornent l’un l’autre, on ne craint pas [que leurs organes soient écrasés]. S’ils sont tombés à terre, on se soucie [de cette éventualité]. Et de même, un animal qui traîne ses jambes, on ne craint pas que ses organes soient écrasés ou que la moelle épinière ait été sectionnée.
11. Lorsque des voleurs volent des agneaux et les jettent par-dessus l’enclos, on ne craint pas que leurs organes se soient écrasés, parce qu’ils les jettent en faisant attention à ce que leurs membres ne se brisent point. Et si les voleurs ont rendu les animaux en les rejetant dans l’enclos, [voici la règle : s’ils les ont restitué] par crainte, on se soucie [de l’éventualité de l’écrasement d’un organe par la chute]. [Mais si c’est] pour se repentir [qu’ils les ont restitués], on ne craint pas [qu’un organe se soit écrasé], parce que les voleurs repentis sont disposés à rendre les animaux intacts et ils font donc attention en les jetant.
12. Un bœuf que l’on a allongé [sur le dos] pour l’abattage rituel, bien qu’il ait fait une grande chute retentissante au moment où on l’a fait tomber, on n’a pas de crainte à son égard. Car il enfonce ses sabots [dans le sol] et se maintient avant d’atteindre le sol.
13. Si on a frappé un animal [avec un bâton] sur la tête et que le coup s’est étendu vers sa queue ou [si on a frappé l’animal] sur sa queue et [que le coup] s’est étendu vers sa tête, ou même si on a frappé l’animal avec le bâton sur toute [la longueur de] la colonne vertébrale, on ne craint pas [un éventuel traumatisme]. Mais si le bâton était muni de nœuds, on craint [un éventuel traumatisme]. [De même,] si l’extrémité du bâton est tombée au milieu de la colonne vertébrale, on craint [un éventuel traumatisme]. Et de même, si l’animal a été frappé en travers de la colonne vertébrale, on craint [un éventuel traumatisme].
14. Un oiseau qui [a chuté et] a heurté quelque chose de dur, comme un tas de grain, un cageot d’amandes ou ce qui est semblable, on craint que ses membres ne se soient écrasés. Mais s’il a heurté quelque chose de tendre, comme un drap plié, de la paille, de la cendre ou ce qui est semblable, on n’a pas de crainte à son égard.
15. Si ses ailes se sont collées avec de la glu lorsqu’il a été capturé et qu’il [est tombé et] s’est heurté [au sol], s’il était retenu [à la planchette engluée] par une seule aile, on ne craint pas [que ses membres se soient écrasés]. Mais s’il était retenu par les deux ailes et que son corps s’est heurté [au sol en chutant], on se soucie [de l’éventualité que ses membres se soient écrasés].
16. [Dans le cas d’un oiseau qui] a heurté l’eau [c’est-à-dire qu’il a été projeté avec force contre la surface de l’eau], s’il a [ensuite] nagé toute la longueur de son corps vers l’amont à contre courant, on ne craint pas [que ses membres aient été écrasés]. Mais s’il a nagé vers l’aval dans le sens du courant, on se soucie [de l’éventualité que ses organes aient été écrasés], car peut-être est-ce l’eau qui le fait avancer [mais il ne peut pas lui-même nager]. [Néanmoins,] s’il a doublé de la paille ou du chaume qui avancent sur l’eau [avec le courant], [on en déduit qu’]il nage lui-même [et n’est pas uniquement porté par l’eau] et on ne craint pas [que ses organes aient été écrasés].
17. A chaque fois que nous avons dit : « on ne craint pas [que ses organes aient été écrasés] », il est permis d’abattre [l’animal ou l’oiseau] immédiatement, et il n’est pas nécessaire d’examiner si un organe a été écrasé. Et dans chaque cas où nous avons dit : « on se soucie [de l’éventualité d’un traumatisme] », si on a abattu [l’oiseau ou l’animal], il faut examiner toute la cavité [du corps] depuis le crâne jusqu’à la cuisse ; si l’on trouve l’un des symptômes de tréfa que nous avons énumérés ou [si l’on trouve] que l’un des organes intérieurs a été écrasé et a perdu sa forme, l’animal est tréfa. Même si l’organe écrasé est l’un des organes [qui n’empêcherait pas l’animal de rester] cachère s’il lui était retiré, comme la rate ou les reins, l’animal est tréfa. Sauf pour la matrice : si celle-ci a été écrasée, l’animal est permis.
18. Les signes [la trachée et l’œsophage] ne requièrent pas d’examen, car la chute [de l’animal] ne les écrase pas.
19. Si l’animal est tombé du toit et ne s’est pas relevé, il est interdit de l’abattre tant que l’on n’a pas attendu vingt-quatre heures : si on l’a abattu pendant ce laps de temps, il est tréfa. Et quand on l’abat après vingt-quatre heures, il est nécessaire de l’examiner, comme nous l’avons expliqué.
20. Et de même, si un oiseau a été piétiné par un homme ou écrasé par un animal ou s’il a été cogné contre un mur et qu’il s’agite encore, on le laisse en vie pendant vingt-quatre heures, après quoi on peut l’abattre et on l’examine, comme nous l’avons expliqué.
21. Si les signes [l’œsophage et la trachée] sont devenus pendants [en se séparant l’un de l’autre] sur leur majeure partie, l’animal est tréfa, même si cela n’est pas dû à une chute [de l’animal]. Et de même s’ils ont été détachés, puisqu’ils ne sont plus aptes à l’abattage rituel. En revanche, si la majorité du « vestibule de l’œsophage » [seulement] s’est détachée de la mâchoire, l’animal est permis, car le vestibule [de l’œsophage] n’est pas valable pour la che’hita, ainsi que nous l’avons expliqué.
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