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Lois relatives à la che’hita · Chapitre 8

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 306 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. L’animal qui présente un manque [est tréfa]. Quel est le cas ? Il y a deux membres/organes qui font que l’animal est tréfa s’il manque à leur nombre. Ce sont : le poumon et les jambes. Le poumon a cinq lobes supérieurs : si on suspend le poumon à la main de manière à avoir devant soi la face [ventrale] du poumon, [on aperçoit] trois [lobes] du côté droit et deux du côté gauche. Du côté droit du poumon, il y a comme une petite oreille qui n’est pas située sur le côté avec les lobes, et elle a comme une poche à part et est elle-même située dans cette poche. Cette petite oreille est appelée « [lobe comme une] rose » parce qu’elle ressemble à une rose. Et elle ne compte pas dans le nombre [des lobes] : c’est pourquoi, si la « rose » fait défaut, l’animal est permis. Car telle est la norme : on la trouve chez certains animaux et on ne la trouve pas chez d’autres. [Mais] si la « rose » se trouve trouée, bien que sa poche bouche le trou, l’animal est tréfa.

2. S’il manque au nombre des lobes et que l’on en trouve seulement un du côté gauche ou deux du côté droit, l’animal est tréfa. Mais si l’on en trouve deux du côté droit ainsi que cette « rose », l’animal est permis.

3. Si les lobes sont inversés, de sorte qu’il y en a trois du côté gauche et deux du côté droit, et qu’il n’y ait point de « rose » ou que la « rose » soit située avec les trois [lobes] du côté gauche, l’animal est tréfa, car il lui manque [un lobe] du côté droit.

4. S’il y a des lobes en plus du nombre [normal], [on applique la règle suivante :] si le lobe supplémentaire est situé sur le côté avec les lobes ou devant le poumon face au cœur, l’animal est permis. Mais si le lobe supplémentaire est situé au-dessus [du poumon], c’est-à-dire face aux côtes, l’animal est tréfa, car un [organe] en plus est considéré comme un [organe] en moins. Cela, si le lobe supplémentaire a une taille similaire à celle d’une feuille de myrte ; mais [s’il mesure] moins que cela, il n’est pas [considéré comme] un lobe, et l’animal est permis.

5. Si un lobe présente une adhérence avec le [lobe] qui lui est contigu, l’animal est permis. Mais si [deux lobes] sont accolés de manière désordonnée, par exemple, si le premier [lobe] est accolé au troisième, l’animal est tréfa.

6. Si les deux lobes sont comme un seul et n’apparaissent pas comme deux [lobes distincts] collés, [la règle suivante est appliquée :] s’il y a entre eux [un espace] comme une feuille de myrte, que ce soit à leur base, à leur milieu ou à leur extrémité, de manière à ce que l’on puisse reconnaître qu’il s’agit de deux [lobes distincts] collés, l’animal est permis. Et sinon, c’est un animal qui présente un manque et il est tréfa.

7. Si tout le poumon est fait de deux bandes sans qu’il y ait de scissures interlobaires, l’animal est tréfa. Et de même, si le corps même du poumon présente un manque, bien qu’il n’ait pas été troué, c’est comme s’il manquait au nombre de lobes, et l’animal est tréfa. C’est pourquoi, s’il se trouve une partie du poumon, fût-elle infime, qui est sèche au point qu’elle s’effrite sous l’ongle, c’est comme s’il présentait un manque, et l’animal est tréfa.

8. Si le poumon se trouve gonflé comme la base des feuilles de palmier, on interdit l’animal dans le doute, car c’est un ajout anormal dans son corps. Et peut-être cet ajout dans son corps est-il considéré comme un manque, comme il a été dit en ce qui concerne le nombre [de lobes].

9. Un animal qui a été saisi de peur au point que son poumon s’est ratatiné et est presque devenu sec, si sa peur a été provoquée par le Ciel, par exemple s’il a entendu le bruit du tonnerre ou a vu des éclairs ou ce qui est semblable, il est permis. Mais si sa peur a été provoquée par l’homme, dans le cas par exemple où des hommes ont abattu un autre animal devant lui, c’est comme si l’animal présentait un manque et il est tréfa.

10. Comment l’examine-t-on ? On place le poumon dans l’eau pendant vingt-quatre heures. Si c’est en hiver, on le place dans de l’eau tiède, dans un récipient où l’eau ne suinte pas sur la paroi extérieure, afin qu’elle ne se refroidisse pas rapidement. Et si c’est en été, on le met dans de l’eau froide, dans un récipient où l’eau suinte sur la paroi extérieure, afin qu’elle reste froide. Si le poumon recouvre son état normal, [on en déduit que l’animal a été saisi de crainte] par le Ciel, et il est permis. Et si le poumon ne recouvre pas son état normal, [on en déduit que la crainte de l’animal a été provoquée] par l’homme, et par conséquent l’animal est tréfa.

11. Un animal qui est né avec une jambe en moins est tréfa. Et il en est de même s’il a une jambe supplémentaire, car tout [membre] en trop est considéré comme [un membre] manquant. En revanche, s’il a trois bras ou un [seul] bras, il est permis. C’est pourquoi, si son bras a été coupé, l’animal est permis. Si la jambe a été coupée à partir de l’articulation et au-dessus, l’animal est tréfa ; à partir de l’articulation et en-dessous, l’animal est permis. De quelle articulation les Sages ont-ils parlé ? De l’articulation qui est à l’extrémité du fémur.

12. Si l’os se brise au-dessus de l’articulation, [la règle suivante est appliquée :] si l’os est sorti entièrement ou dans sa majorité à l’extérieur, c’est comme s’il avait été coupé et était tombé, par conséquent, l’animal est tréfa. Mais si la chair ou la peau recouvre la majorité de l’épaisseur et la majorité de la circonférence de l’os brisé, l’animal est permis. [Cela s’applique] même si un petit morceau de l’os qui a été brisé est tombé. Et les tendons tendres ne sont pas considérés comme de la chair [pour ce qui est de recouvrir l’os en question].

13. La jonction des tendons est, chez les animaux domestiques et sauvages, située au-dessus du talon, à l’endroit où les bouchers font pendre l’animal. Ce sont trois tendons blancs dont l’un est épais et les deux [autres] sont fins. Et depuis l’endroit où cela commence, les tendons étant durs et blancs, jusqu’à [l’endroit] où ils perdent leur couleur blanche et commencent à devenir rouge et à se ramollir, c’est la « jonction des tendons ». Cela représente environ une longueur de seize « doigts » chez un bœuf.

14. Le nombre de ces tendons est de seize chez les oiseaux. Ils commencent à partir de l’os en dessous du doigt supplémentaire jusqu’au bout de la patte qui est constituée d’ « écailles ».

15. Un animal dont les jambes ont été coupées à l’endroit de la jonction des tendons est tréfa. Et ne t’étonne pas en disant : « Comment se fait-il qu’un animal soit permis lorsque [sa jambe] est coupée au-dessus de la jonction des tendons, tant qu’elle n’est pas coupée au-dessus de l’articulation supérieure [fémoro-tibiale], comme nous l’avons expliqué, alors que si elle est coupée en dessous dans la jonction des tendons, il serait interdit ? ». Car en matière de tréfot, [on ne peut pas comparer un cas à l’autre, et l’expérience montre que] lorsqu’un animal a un membre tranché à tel endroit, il survit, alors que s’il est tranché à tel autre endroit, il meurt. Et [en ce qui concerne notre cas,] l’animal n’est pas interdit pour la raison que sa jambe a été tranchée à cet endroit, mais parce que les tendons ont été sectionnés, le sectionnement [de ces tendons] faisant partie des cas de tréfot, comme il va être expliqué.

16. L’animal auquel un membre a été retiré est tréfa. Quel est le cas ? Il y a trois membres/organes [qui font que] l’animal est tréfa s’ils sont enlevés, bien qu’ils ne soient visés ni par la loi [relative à l’organe] perforé ni par la loi [relative à l’organe] manquant. Ce sont : la jonction des tendons, le foie et la mâchoire supérieure.

17. Nous avons déjà expliqué que l’animal, et de même l’oiseau, dont la jambe a été coupée à l’endroit de la jonction des tendons, ne sont devenus tréfa que parce que les tendons ont été sectionnés. C’est pourquoi, si seuls les tendons ont été coupés et la jambe est intacte, l’animal ou l’oiseau est tréfa, dès lors que la « jonction des tendons » a été retirée.

18. Chez un animal, si seul le [tendon] épais [parmi les trois] a été coupé, l’animal est permis, car il en reste deux. Si [seuls] les deux fins [tendons] ont été coupés, l’animal est permis, car le tendon épais est plus grand que tous les deux autres ; ce n’est donc pas toute la jonction des tendons qui a été retirée, mais seulement une minorité de celle-ci. Si la majorité [de l’épaisseur] de chacun des tendons a été coupée, l’animal est tréfa, et il est inutile de dire [que cela s’applique s’]ils ont tous été complètement coupés ou retirés.

19. Et chez un oiseau, même si la majeure partie [de l’épaisseur] d’un seul des seize [tendons] est coupée, l’oiseau est tréfa.

20. Un oiseau dont les ailes ont été brisées est permis comme un animal dont les bras ont été coupés.

21. Si le foie a été entièrement retiré, l’animal est tréfa. Et s’il en reste le volume d’une olive à l’endroit où il est suspendu et le volume d’une olive au niveau de la vésicule biliaire, l’animal est permis. Si le foie est devenu pendant, mais qu’il est encore attaché au diaphragme, l’animal est permis. Si la région du foie où il est suspendu ou [la région du foie] au niveau de la vésicule biliaire a été retirée, bien que le reste demeure intact, l’animal est tréfa.

22. S’il en reste le volume d’une olive à l’endroit de la vésicule biliaire et le volume d’une olive à l’endroit où il est suspendu, l’animal est cachère. Mais si ce volume d’une olive est éparpillé, un peu par-ci un peu par-là [et ne forme pas un tout] ou s’il est aplati [de sorte qu’il est extrêmement fin] ou s’il est allongé comme une bande, c’est un cas de doute. Et il me semble que l’animal est interdit.

23. Si la mâchoire supérieure est retirée, l’animal est tréfa. En revanche, si la [mâchoire] inférieure est retirée, par exemple, si elle est coupée jusqu’à l’endroit des signes [œsophage et trachée] et que ces derniers ne soient pas détachés, l’animal est permis.

24. Tout membre/organe dont il est dit que s’il fait défaut, l’animal est tréfa, de même, si pareil membre a été retiré, l’animal est tréfa. En revanche, quand il est dit que si tel membre a été retiré, l’animal est tréfa, l’animal ne devient interdit que si ce membre a été coupé. Mais s’il est né avec ce membre en moins, il est permis. Car si tu ne dis pas cela [c’est-à-dire si l’on ne faisait pas cette distinction], [les catégories de tréfa concernant] l’animal présentant un organe manquant et l’animal auquel un organe a été retiré seraient les mêmes. Et à chaque fois qu’il est dit que l’animal est permis lorsque tel membre a été retiré, a fortiori est-il permis si ce membre est manquant depuis sa naissance et ne s’est jamais formé.

25. Un animal dont la matrice a été retirée ou dont les reins ont été retirés est permis. C’est pourquoi, si un animal est né avec un seul rein ou avec trois reins, il est permis. Et de même, si le rein a été perforé, l’animal est permis.

26. Bien que [l’animal présentant] un rein retiré ou manquant [depuis la naissance] soit permis, si le rein se trouve extrêmement petit, c’est-à-dire pour un petit animal jusqu’à la taille d’une fève et pour un gros [animal] jusqu’à la taille d’un grain de raisin, l’animal est tréfa. Et de même, si le rein est devenu malade, c’est-à-dire que la chair du rein est devenue [morbide] comme la chair d’un mort qui s’est décomposée après plusieurs jours, de sorte que si on la tient par un bout, elle se désagrège et tombe, et que cette maladie est parvenue jusqu’à la partie blanche dans le rein, l’animal est tréfa. Et de même, s’il se trouve dans le rein une sérosité, bien qu’elle ne soit pas putride ou s’il s’y trouve un liquide trouble ou putride, l’animal est tréfa. Mais s’il s’y trouve un liquide clair, l’animal est permis.
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