Lois relatives à l'étude de la Thora · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 31 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. On fait entrer les enfants [à l’école] pour leur instruction à l’âge de six ou sept ans, selon la santé de l’enfant et sa constitution physique. Mais avant l’âge de six ans, on ne prend pas un enfant [à l’école]. L’instituteur peut frapper les enfants pour leur inspirer la crainte, mais il ne doit pas les frapper comme un ennemi, avec cruauté. C’est pourquoi, il ne doit les frapper ni avec des verges ni avec des bâtons, mais une petite lanière. Il s’assoit et leur enseigne toute la journée ainsi qu’un peu de la nuit, afin de les éduquer à étudier jour et nuit. Les enfants ne s’interrompront pas, sauf les veilles de chabbat et veilles de fête, à la fin de la journée [c'est-à-dire l’après-midi] et les jours de fête. Le chabbat, ils ne lisent pas pour la première fois [quelque chose qu’ils n’ont jamais étudié], mais ils peuvent réviser pour la première fois [ce qu’ils ont déjà étudié]. [L’étude des] enfants ne doit jamais être interrompue, même pour la construction du Temple.
3. Un instituteur qui laisse les enfants et sort, ou qui fait un autre travail [au moment où il étudie] avec les enfants, ou qui fait preuve de nonchalance dans leur instruction, est visé par [le verset (Jérémie 48, 10)] : « Maudit soit quiconque exécute avec mauvaise foi l’ouvrage de l’Eternel ». C’est pourquoi, il ne convient d’établir comme instituteur qu’un homme qui a la crainte [de D.ieu], qui enseigne vite et qui est pointilleux [et précis dans son enseignement].
4. Un [homme] qui n’a pas de femme n’enseignera pas à de jeunes enfants, à cause des mères qui viennent auprès de leurs enfants. Et toute femme [même mariée] n’enseignera pas à des enfants, à cause des pères qui viennent auprès de leurs enfants.
5. Vingt-cinq enfants peuvent apprendre auprès d’un seul instituteur. Au-delà de vingt-cinq, jusqu’à quarante [enfants], on nomme un assistant pour l’aider dans l’instruction des enfants. S’ils sont plus de quarante, on désigne deux instituteurs pour eux.
6. On peut faire passer un enfant d’un instituteur à un autre qui est plus capable, aussi bien pour la vitesse de l’apprentissage que pour la précision. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’ils se trouvent tous deux dans la même ville et ne sont pas séparés par un fleuve. Mais [s’il faut passer] d’une ville à une autre ou bien d’un côté à l’autre du fleuve fût-ce dans la même ville, on n’emmène pas l’enfant [dans l’autre ville ou de l’autre côté du fleuve à cause du danger impliqué]. Sauf s’il y a un édifice [un pont] solide construit au-dessus du fleuve, un édifice qui ne risque pas de s’écrouler rapidement.
7. Des voisins ne peuvent pas s’opposer à l’un des résidents de leur mavoï – ou même à l’un des résidents de leur cour – qui décide de devenir instituteur. De même, lorsque quelqu’un vient ouvrir une classe juste à côté d’un [autre] instituteur [déjà établi], afin de faire venir d’autres enfants auprès de lui ou afin de faire venir dans sa propre classe les élèves du premier, ce dernier ne peut pas l’en empêcher, comme il est dit (Isaïe 42, 21) : « L’Eternel s’est complu, pour le triomphe de la justice, à rendre sa loi grande et glorieuse ».
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