Lois relatives à l'étude de la Thora · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 30 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
1. Les femmes, les esclaves et les mineurs ne sont pas tenus d’étudier la Thora. Mais le mineur, son père a l’obligation de lui enseigner la Thora, comme il est dit (Deut. 11,19) : « Vous les enseignerez à vos fils pour en parler ». [En revanche,] une femme n’a pas l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, car quiconque a l’obligation d’étudier a l’obligation d’enseigner.
2. De même qu’un homme a l’obligation d’enseigner [la Thora] à son fils, de même a-t-il l’obligation de l’enseigner au fils de son fils, comme il est dit (ibid. 4, 9) : « Tu les feras connaître à tes fils et aux fils de tes fils ». Et pas uniquement à son fils et au fils de son fils : en fait, c’est un devoir pour chaque sage du peuple juif d’enseigner [la Thora] à tous les disciples, bien qu’ils ne soient pas ses enfants. Car il est dit (ibid. 6, 7) : « Tu les enseigneras à tes fils ». La Tradition orale enseigne : « tes fils », ce sont tes disciples, car les disciples sont [également] appelés « fils », ainsi qu’il est dit (2 Rois 2, 3) : « Les fils des prophètes allèrent ». Si c’est ainsi, pourquoi a-t-on reçu le commandement [d’enseigner] à son fils et à son petit-fils ? Pour donner priorité au fils sur le petit-fils, et à son propre fils sur le fils d’autrui. [Deuxièmement :] on est tenu de louer [les services d’]un instituteur pour enseigner [la Thora] à son fils, alors qu’on n’est tenu d’enseigner au fils d’autrui que gratuitement.
3. Celui qui n’a pas été instruit par son père est tenu de s’instruire lui-même lorsqu’il en a connaissance, comme il est dit (ibid. 5, 1) : « Etudiez-les et appliquez-vous à les suivre ». De même tu trouves partout que l’étude précède l’action, parce que l’étude mène à l’action, alors que l’action ne conduit pas à l’étude.
4. Si un homme désire lui-même étudier la Thora et a [aussi] un fils qui doit étudier la Thora [alors que ses moyens ne permettent qu’à l’un d’eux d’étudier, l’autre devant pourvoir à leurs besoins], il a priorité sur son fils. [Toutefois,] si son fils a des capacités intellectuelles qui lui permettent de mieux comprendre que lui ce qu’il apprend, son fils a priorité. Mais bien que son fils ait priorité, il ne doit pas lui-même négliger [l’obligation d’étudier la Thora], car de même qu’il a l’obligation d’instruire son fils, de même a-t-il l’obligation de s’instruire lui-même.
5. Il faut toujours [en premier lieu] étudier la Thora et ensuite se marier, car si l’on se marie d’abord, on n’aura pas l’esprit disponible pour étudier. [Néanmoins,] si un homme a son penchant naturel qui prend le dessus sur lui, si bien que son cœur n’est pas libre [pour l’étude], il se mariera et ensuite il étudiera la Thora.
6. A partir de quel âge un père a-t-il l’obligation d’enseigner la Thora à son fils ? Dès que ce dernier commence à parler, il lui enseigne Torah tsiva lanou moshé et Chéma Israël. Puis, il lui enseigne peu à peu, des versets [de la Thora]. [Cela,] jusqu’à l’âge de six ou sept ans – tout dépend de la capacité physique [de l’enfant] – [âge auquel] il l’emmène chez l’instituteur.
7. Si l’usage local est que l’instituteur soit rémunéré, le père de l’enfant lui paye son salaire. Et il est tenu de payer pour l’instruction de son fils jusqu’à ce que celui-ci lise toute la Thora écrite. Là où il est d’usage d’être rémunéré pour enseigner la Thora écrite, il est permis d’enseigner contre rémunération. En revanche, la Loi orale, il est interdit de percevoir une rémunération pour l’enseigner. Car il est dit (Deut. 4, 5) : « Voyez, je vous ai enseigné des statuts et des lois, selon ce que m’a ordonné l’Eternel, etc. ». De même que moi [Moïse] j’ai reçu l’enseignement [de la Loi orale] gracieusement, de même avez-vous reçu de moi cet enseignement gracieusement. Et ainsi, quand vous l’enseignerez aux générations futures, vous l’enseignerez gracieusement, comme vous l’avez reçu de moi. S’il ne trouve pas quelqu’un qui lui enseigne la Thora gracieusement, il paiera pour son étude, comme il est dit (Proverbes 23, 23) : « Acquiers la vérité ». On pourrait penser qu’il puisse alors à son tour enseigner aux autres contre rémunération ? Le verset poursuit : « et ne la vends pas ». Tu apprends donc qu’il est lui interdit d’enseigner contre rémunération, bien que son maître ait perçu une rémunération pour son instruction.
8. Tout homme d’Israël a l’obligation d’étudier la Thora, qu’il soit pauvre ou riche, que son corps soit en parfaite constitution ou qu’il souffre, qu’il soit jeune ou très âgé et affaibli. Même s’il est un pauvre qui tire sa subsistance de la charité et qui quémande aux portes, même s’il a une femme et des enfants, il a l’obligation de fixer un temps pour l’étude de la Thora le jour et la nuit, comme il est dit (Josué 1, 8) : « tu la méditeras jour et nuit ».
9. Parmi les plus grands sages d’Israël, certains étaient bûcherons, d’autres puiseurs d’eau, certains étaient aveugles ; en dépit de cela, ils se consacrèrent à la Thora jour et nuit et firent partie [de la chaîne ininterrompue] de la transmission de la Tradition de maître à élève depuis Moïse notre maître.
10. Jusqu’à quand un homme a-t-il l’obligation d’étudier la Thora ? Jusqu’au jour de sa mort, comme il est dit (Deut. 4, 9) : « [garde-toi] de peur qu’elles se s’écartent de ton cœur, tous les jours de ta vie » ; or, quand on n’est pas occupé à l’étude, on oublie.
11. On est tenu de diviser le temps [consacré à l’étude] en trois : [on consacrera] un tiers [du temps] à la Thora écrite, un tiers à la Loi Orale, et un tiers à la réflexion pour comprendre d’une chose ses [tenants et] aboutissants, faire des déductions et des comparaisons. On appliquera les règles d’herméneutique de la Thora jusqu’à ce que l’on en connaisse les fondements et [que l’on sache] comment tirer [par le raisonnement] ce qui est interdit et ce qui est autorisé ainsi que ce qui est semblable, choses qui relèvent de la Tradition orale. C’est cela que l’on appelle Talmud.
12. Comment cela ? Voici qu’il a un métier, qu’il consacre à son travail trois heures dans la journée à son métier et neuf [heures] à [l’étude de] la Thora. Ces neuf heures [seront réparties de la manière suivante :] durant trois [heures] il lira la Thora écrite, trois [heures il étudiera] la Loi orale et trois [heures il consacrera] à réfléchir pour déduire une chose d’une autre. Les Prophètes et Hagiographes font partie de la Loi écrite et leur explication fait partie de la Loi orale. Et les sujets que l’on appelle Pardess font partie de la Guemara. Dans quel cas dit-on [qu’il doit ainsi partager le temps] ? Quand il en est à ses débuts dans l’étude. Mais lorsqu’il grandira en sagesse et n’aura guère besoin ni d’étudier la Loi écrite, ni de se consacrer toujours à la Loi orale, il lira à des moments déterminés la Loi écrite et la Tradition [c’est-à-dire la Loi] orale, afin de n’oublier aucun aspect des règles de la Thora, et portera son attention toute sa vie durant sur le Talmud seulement, selon sa capacité à apprendre et la disposition de son esprit.
13. Une femme qui a étudié la Thora a une récompense. Mais celle-ci n’est pas comme la récompense de l’homme [qui a étudié], parce que la femme n’a pas reçu l’ordre d’étudier la Thora et quiconque fait quelque chose dont il n’a pas reçu l’ordre, sa récompense n’est pas comme la récompense de celui qui accomplit un ordre qu’il a reçu, mais inférieure à celle-ci. Et bien qu’elle ait une récompense, les Sages ont exhorté l’homme à ne pas enseigner la Thora à sa fille, parce que la majorité des femmes n’ont pas l’esprit disposé pour apprendre, et transforment donc les paroles de la Thora en bagatelles, suivant la pauvreté de leur esprit. Les Sages ont dit : « Quiconque enseigne la Thora à sa fille, c’est comme s’il lui avait enseigné des futilités ». Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Concernant la Loi orale. En revanche, la Loi écrite, il ne la lui enseignera pas a priori, mais s’il [la] lui a enseignée, il n’est pas considéré comme lui ayant enseigné des futilités.
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