Lois relatives à la che’hita · Chapitre 6
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 304 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. L’extrémité supérieure de l’œsophage, nous avons déjà expliqué quelle est sa mesure et [nous avons aussi expliqué] que c’est l’endroit en haut de l’œsophage qui ne convient pas pour la che’hita ; si un trou de taille minime atteint sa cavité, l’animal est tréfa.
3. Le cerveau a deux membranes. Si seule la membrane supérieure proche de l’os [du crâne] est perforée, l’animal est permis [à la consommation]. Et si la membrane inférieure qui est proche du cerveau est perforée, l’animal est tréfa. A partir de [l’endroit où] le cerveau se prolonge sur la colonne vertébrale, c’est-à-dire au-delà des glands qui sont le commencement de la nuque, la membrane a un autre statut : et s’il y a un trou [dans la membrane] au-delà des glands, l’animal est permis.
4. Si le cerveau lui-même a été perforé ou a été écrasé mais que la membrane est intacte, l’animal est cachère. Mais si le cerveau se verse comme de l’eau ou s’il a fondu comme de la cire, l’animal est tréfa.
5. Si le cœur a été perforé jusqu’à sa cavité, qu’il s’agisse de la grande cavité du côté gauche ou de la petite cavité du côté droit, l’animal est tréfa. En revanche, si [seule] la chair du cœur a été trouée mais que le trou n’a pas atteint sa cavité, l’animal est permis. L’artère du cœur, qui est le grand tuyau qui sort du cœur vers le poumon, est considérée comme le cœur, et s’il y un trou de taille minime qui atteint sa cavité, l’animal est tréfa.
6. Si la vésicule biliaire a été perforée mais que le trou est bouché par le foie, l’animal est permis. Mais si le trou n’est pas bouché [par le foie], bien qu’il soit proche du foie, l’animal est tréfa.
7. [Telle est la règle lorsqu’]un noyau est trouvé dans la vésicule biliaire : s’il est comme un noyau de datte dont l’extrémité n’est pas pointue, l’animal est permis. Mais si son extrémité est pointue comme le noyau d’une olive, l’animal est interdit, car [on suppose qu’]il a troué la vésicule biliaire en pénétrant. Et la raison pour laquelle le trou n’apparaît pas est que la blessure a cicatrisé.
8. Les vaisseaux sanguins dans le foie, dans lesquels le sang est traité, si l’un d’eux a été perforé [par un trou] de taille minime, l’animal est tréfa. C’est pourquoi, si une aiguille est trouvée dans une section découpée du foie, [telle est la règle :] si c’est une longue aiguille et que son extrémité pointue est [orientée] vers l’intérieur, il est certain qu’elle a fait un trou [dans les vaisseaux du foie] en y pénétrant [avec son extrémité pointue]. Mais si c’est son extrémité arrondie qui est [pointée] vers l’intérieur, on dit qu’elle a emprunté la voie vasculaire et l’animal est permis [à la consommation].
9. S’il s’agit d’une petite aiguille, l’animal est tréfa, parce que ses deux extrémités sont pointues et il est certain qu’elle a fait un trou. Et si l’aiguille est trouvée dans le grand vaisseau sanguin du foie, qui est le vaisseau large au milieu, par lequel la « nourriture » entre dans le foie, l’animal est permis. Si la chair du foie est devenue véreuse, l’animal est permis.
10. Si la caillette a été perforée, mais que le trou est bouché par de la graisse permise, l’animal est permis. Et de même, à chaque fois qu’un trou est bouché par de la chair ou de la graisse permise à la consommation, l’animal est permis [à la consommation]. Sauf quand il s’agit de la graisse du cœur, de la membrane qui recouvre tout le cœur, de la séparation au niveau du milieu du ventre – qui sépare entre les organes digestifs et organes respiratoires, et laisse voir le poumon lorsqu’on la déchire – appelée le diaphragme, de la partie blanche qui est au milieu du diaphragme, et de la graisse de la dernière partie des intestins [le rectum]. Ces parties-là ne protègent pas [contre les trous] parce qu’elles sont dures [et n’adhèrent pas] : un trou bouché par l’une de ces parties n’est donc pas considéré comme bouché. Chez un animal sauvage (‘haya), la graisse qui correspond à la graisse interdite d’un animal domestique ne bouche pas [les trous], bien que [dans le cas d’un animal sauvage,] cette graisse soit permise à la consommation.
11. Si la panse a été perforée, l’animal est tréfa et il n’y a rien pour boucher [le trou] : car la graisse qui est au-dessus de la panse est interdite [à la consommation]. Et de même, concernant le feuillet et le bonnet, si l’un d’eux a été perforé vers l’extérieur, l’animal est tréfa. Mais si l’un d’eux a été perforé [dans la partie où il conduit] dans la cavité de l’autre, l’animal est permis.
12. Si une aiguille est trouvée dans l’épaisseur du bonnet d’un côté [de sa paroi], l’animal est cachère. Et si elle a troué de part en part [la membrane du] bonnet jusqu’à sa cavité et qu’une goutte de sang se trouve à l’endroit du trou, l’animal est tréfa, car il est certain que le bonnet a été perforé avant l’abattage. Mais s’il n’y a pas de sang à l’endroit du trou, l’animal est permis car il est certain que c’est après l’abattage rituel que l’aiguille a troué le bonnet.
13. Un animal auquel on a fait avaler quelque chose qui perfore ses intestins – par exemple des graines d’assa-foetida ou ce qui est semblable – est tréfa, car il est certain que cela fait un trou. Et s’il [a avalé quelque chose qui] peut-être fait un trou, peut-être n’en fait pas, il doit être examiné. Concernant toutes les parties des intestins où tournent les déchets des aliments, appelées [ensemble] l’intestin grêle, si l’une d’entre elles est perforée, l’animal est tréfa. Et certaines [des parties de l’intestin] sont enroulées sur elles-mêmes en spirales, comme un serpent qui s’enroule, elles sont appelées le côlon : si l’une d’elles a été perforée à un endroit où elle est recouverte par l’autre, l’animal est cachère, car la partie trouée est recouverte par l’autre.
14. Si les intestins ont été perforés et que le trou est bouché par du mucus, l’animal est [tout de même] tréfa, car ce n’est pas là une fermeture qui tient. Si un loup, un chien ou un [animal] semblable est venu et a pris les intestins [d’un animal abattu], et les voici troués une fois qu’il les repose, on lui impute [le trou] et l’animal abattu est permis. On ne dit : peut-être le prédateur a-t-il fait un trou à l’endroit d’un trou [déjà existant]. Si on trouve les intestins d’un animal perforés, mais que l’on ignore s’ils ont été perforés avant ou après l’abattage, on fait un autre trou dans les intestins et on le compare au premier. Si le premier trou est semblable à celui-là, l’animal est cachère. Et s’il y a une différence entre eux, [on conclut que] c’est avant l’abattage rituel que les intestins ont été perforés, et l’animal est tréfa. Et si le trou douteux a été tâté avec les mains, il faut également tâter le trou auquel on le compare avant de les comparer.
15. Si les intestins sont sortis à l’extérieur mais n’ont pas été perforés, l’animal est permis. Mais s’ils se sont retournés sens dessus dessous, bien qu’ils n’aient pas été perforés, l’animal est tréfa, car il est impossible qu’ils redeviennent comme ils étaient, après avoir été mis sens dessus dessous, et un tel animal ne peut pas survivre.
16. La dernière partie de l’intestin qui est droite et non courbée et qui est l’endroit par lequel sortent les excréments, adhérant aux hanches, est appelée le rectum. Si le rectum a été perforé par un trou de taille minime, l’animal est tréfa, comme pour le reste des intestins. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il est perforé [à un endroit où il donne sur] la cavité abdominale. Mais si le rectum est perforé à l’endroit où il adhère aux hanches, l’animal est permis. Et même si toute la partie du rectum qui adhère aux hanches lui a été retirée, il est permis, à condition qu’il reste de sa longueur environ quatre doigts dans le cas d’un bœuf.
17. Un oiseau n’a ni panse, ni feuillet, ni bonnet. Mais il a à la place un jabot et un gésier. Et tous les cas de tréfa sont identiques pour les animaux domestiques, animaux sauvages et oiseaux. Si le jabot [d’un oiseau] a été perforé par un trou de taille minime dans sa partie supérieure, l’oiseau est tréfa. Qu’est-ce que la partie supérieure du jabot ? Ce qui s’étend avec l’œsophage lorsque l’oiseau allonge son cou. Mais si le reste du jabot a été perforé, l’oiseau est permis [à la consommation].
18. Le gésier a deux poches ; la poche extérieure est rouge comme la chair, et la poche intérieure est blanche comme la peau. Si l’une a été perforée mais pas l’autre, l’oiseau est permis, jusqu’à ce que les deux soient perforées, fût-ce par un trou de taille minime. Et si les deux poches ont été perforées [par des trous qui ne sont] pas l’un face à l’autre [c’est-à-dire que les trous sont situés à deux endroits différents], l’oiseau est permis [à la consommation].
19. La rate ne fait pas partie des organes dont la perforation minime [rend l’animal interdit], et c’est la raison pour laquelle les Sages ne l’ont pas incluse parmi eux. Plutôt, le trou a une mesure définie qui n’est pas la même pour toutes ses parties. Comment cela ? La rate a une extrémité épaisse et une extrémité fine, comme la forme de la langue. Si elle a été perforée de part en part dans l’extrémité épaisse, l’animal est tréfa. Et si elle a été perforée par un trou qui n’est pas de part en part, [la règle suivante est appliquée :] s’il reste en dessous [de ce trou] une épaisseur équivalente à celle d’un dinar d’or, l’animal est permis ; [et s’il reste] moins que cela, c’est comme [un trou] de part en part et l’animal est tréfa. En revanche, si la partie fine [de la rate] est perforée, l’animal est cachère.
20. Concernant tout organe dont les Sages ont dit que s’il est perforé par un trou de taille minime, l’animal est tréfa, de même, si l’organe a été retiré entièrement, l’animal est tréfa. [Cela s’applique,] que l’organe en question ait disparu du fait d’une maladie, qu’il ait été retiré à la main ou que l’animal soit né [avec un organe] manquant. Et de même, si l’animal est né avec un tel organe en double, il est tréfa : car tout ce qui est en plus est considéré comme quelque chose d’enlevé. Comment cela ? Si l’un des intestins ou la vésicule biliaire ou un [organe] semblable a été retiré chez un oiseau ou chez un animal, l’oiseau ou l’animal en question est tréfa. Et de même si on trouve en lui deux vésicules biliaires ou deux intestins, il est tréfa. Et de même pour tous les cas semblables. En revanche, si la rate a été enlevée ou si l’on en en trouve deux, l’animal est permis, car elle ne fait pas partie des organes énumérés [comme rendant l’animal tréfa s’ils ont un trou de taille minime].
21. [Quand on parle d’]un intestin supplémentaire qui rend un animal tréfa, il s’agit d’un [tube intestinal] en plus du début à la fin, de sorte qu’il y a deux intestins l’un à côté de l’autre du début à la fin, comme les intestins d’un oiseau. Ou bien [il s’agit d’]un « [tube] intestinal » [supplémentaire] qui sort comme une branche [de l’intestin principal] et qui est séparé : [cette dernière situation rend tréfa pareillement] un oiseau ou un animal. Mais s’il rejoint l’intestin [principal] et forme [donc] un seul [intestin] aux deux extrémités, les deux « intestins » étant séparés au milieu, l’animal est permis et il n’y a pas là d’[organe] en trop.
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