KOULAM Télécharger l’app

Lois relatives à la che’hita · Chapitre 4

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 302 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Un juif qui ne connaît pas les cinq facteurs qui invalident la che’hita ou ce qui est semblable parmi les lois de la che’hita, comme nous l’avons expliqué, et qui a abattu rituellement [un animal] tout seul [sans surveillance], il est interdit de consommer [la viande] de l’animal qu’il a abattu, aussi bien pour lui que pour quelqu’un d’autre. Cet [animal qu’il a abattu] s’apparente presque à un animal qui serait « peut-être nevéla » ; et celui qui en consomme le volume d’une olive, on lui administre makat mardout.

2. Et même s’il a fait la che’hita quatre ou cinq fois devant nous de manière conforme à la loi, et voilà que cette che’hita qu’il a faite tout seul est correcte et complète, il est interdit de consommer [la viande] de l’animal ainsi abattu. Dès lors que le cho’het ne connaît pas les facteurs qui invalident [la che’hita], il est possible qu’il rende la che’hita non valable sans le savoir, par exemple, en faisant une interruption [durant la che’hita], en faisant pression [sur le couteau] ou en utilisant pour la che’hita un couteau défectueux ou d’une autre manière semblable sans intention.

3. Un juif qui connaît les lois de la che’hita ne fera pas a priori la che’hita tout seul : il devra [tout d’abord] pratiquer la che’hita de nombreuses fois en présence d’un sage, jusqu’à ce qu’il soit habitué et zélé. [Néanmoins,] s’il a d’emblée procédé à la che’hita en privé, sa che’hita est valable.

4. Celui qui connaît les lois de la che’hita et qui a pratiqué la che’hita en présence d’un sage jusqu’à ce qu’il est devenu habitué est ce qu’on appelle quelqu’un de compétent. Et tous ceux qui sont compétents peuvent a priori pratiquer la che’hita tout seuls. Et même des femmes et des esclaves, s’ils sont compétents, peuvent pratiquer a priori la che’hita.

5. Un sourd-muet, un aliéné, un mineur ou une personne ivre en proie à une confusion mentale, s’ils ont abattu rituellement [un animal], leur che’hita n’est pas valable parce qu’ils ne sont pas responsables : il est donc à craindre qu’ils gâchent [la che’hita]. C’est pourquoi, s’ils ont fait la che’hita en présence de quelqu’un qui connaît [la loi] et que celui-ci a vu qu’ils ont fait la che’hita de manière correcte, leur che’hita est valable.

6. Une personne [dont la compétence en matière de che’hita] ne nous est pas connue, qui a abattu rituellement [un animal] en privé, on l’interroge : s’il s’avère qu’elle connaît les principes fondamentaux des lois de la che’hita, sa che’hita est valable.

7. Voilà que nous avons vu un juif au loin abattre rituellement [un animal] et partir, sans que l’on sache s’il connaît ou non [les lois], l’animal abattu est permis [à la consommation]. Et de même, si quelqu’un dit à son mandataire : « Va abattre pour moi [mon animal] » et trouve [ensuite] l’animal abattu rituellement, ignorant si c’est son mandataire ou une autre personne qui l’a abattu, l’animal abattu est permis. Car la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage rituel sont compétents.

8. Si on a perdu un chevreau ou un coq et qu’on l’a retrouvé égorgé à la maison, il est permis [à la consommation], car la majorité de ceux qui pratiquent l’abattage rituel sont compétents. Si on a retrouvé l’animal [égorgé] sur une place publique, il est interdit [à la consommation], de crainte qu’il ne soit devenu nevéla et que ce soit pour cette raison qu’il a été jeté. Et de même, si on le retrouve [égorgé] dans le dépotoir à la maison, il est interdit [à la consommation].

9. Une personne compétente qui a perdu l’usage de la parole, mais qui peut comprendre, entendre et est saine d’esprit, peut pratiquer la che’hita a priori. Et de même, celui qui n’entend pas [mais parle] peut pratiquer la che’hita .

10. Un aveugle ne pratiquera pas l’abattage rituel a priori, à moins que d’autres ne le voient. Et s’il a abattu rituellement [un animal sans surveillance], sa che’hita est [tout de même] valable.

11. Un gentil qui a fait la che’hita, bien qu’il l’ait faite devant un juif avec un couteau conforme, l’animal abattu par sa che’hita est une nevéla. [Cela s’applique] même si le gentil est un mineur. Et on reçoit la peine du fouet prévue par la Thora pour sa consommation. Car il est dit (Ex. 34, 15) : « Il t’inviterait et tu mangerais de son abattage ». Dès lors que l’Ecriture a mis en garde de crainte que l’on ne mange de son abattage, tu apprends donc que son abattage est interdit et que cela ne ressemble pas à un juif qui ne connaît pas les lois de la che’hita [dont la che’hita est autorisée sous surveillance].

12. Et les Sages ont établi une grande barrière [en la matière] : car même un gentil qui n’est pas un idolâtre, l’animal abattu par sa che’hita est une nevéla.

13. Si un gentil a commencé à inciser une petite partie des signes [de l’animal] et qu’un juif a achevé [l’incision] ou bien si un juif a commencé [l’incision] et qu’un gentil l’a achevée, la che’hita n’est pas valable : la che’hita est un seul et même processus [qui est donc invalidé par l’intervention] du gentil du début à la fin. Mais si un gentil a incisé une partie qui ne rend pas l’animal nevéla, par exemple s’il a incisé la moitié de la trachée et qu’un juif a achevé [l’incision], la che’hita est valable.

14. Un juif qui est un renégat au regard d’une certaine faute, mais qui est compétent [en matière d’abattage rituel] peut pratiquer a priori la che’hita. [Cependant,] un juif honorable doit examiner le couteau, et il le donnera ensuite à ce renégat pour faire la che’hita. Parce qu’on présume que ce renégat ne se fatigue pas pour examiner [le couteau]. Et s’il s’agit d’un renégat au regard de l’idolâtrie ou [d’un renégat] qui profane le Chabbat publiquement, ou d’un hérétique, c’est-à-dire qu’il nie la Thora et Moïse notre maître, comme nous l’avons expliqué dans les lois relatives au repentir, il est considéré comme un gentil et [l’animal abattu par] sa che’hita est une nevéla.

15. Celui qui est disqualifié pour témoigner du fait d’une certaine faute de la Thora [qu’il a commise] peut pratiquer la che’hita en privé s’il est compétent. En effet, il ne laisserait pas quelque chose de permis pour manger quelque chose d’interdit : c’est là une présomption dont bénéficient tous les juifs, même les « malfaisants » parmi eux.

16. Les Saducéens, les Boéthusiens et leurs disciples et tous ceux qui errent après eux et n’ont pas foi en la Thora orale, [l’animal abattu par] leur che’hita est interdit. Mais s’ils ont fait la che’hita devant nous, c’est permis. Car leur che’hita n’est interdite que parce que l’on craint qu’ils ne fassent mal ; n’ayant pas foi en les préceptes de la che’hita, aussi ne sont-ils pas crus pour dire : « Nous n’avons pas mal fait ».

17. Lorsque les juifs se trouvaient dans le désert, la che’hita des [animaux] non consacrés ne leur avait pas été ordonnée. Plutôt, ils abattaient les animaux par ne’hira ou che’hita pour leur consommation, comme les autres peuples. Dans le désert, il leur fut ordonné que quiconque souhaiterait [abattre un animal par] che’hita ne le ferait qu’à titre d’offrande de paix (chlamim), ainsi qu’il est dit (Lév. 17, 3-5) : « Tout homme de la maison d’Israël qui abattra un bovin, etc. [sans] l’avoir amené à l’entrée de la Tente d’assignation etc. Afin que [les enfants d’Israël] apportent etc., et qu’ils les abattent comme sacrifices de paix pour l’Eternel, etc. ». Mais celui qui souhaitait [tuer un animal par] ne’hira et le manger pouvait le faire.

18. Cet ordre n’était pas [destiné à être] appliqué aux générations [ultérieures], mais uniquement dans le désert, lorsque [l’abattage par] ne’hira était autorisé. Et il leur fut alors ordonné que lorsqu’ils entreraient en Terre d’Israël, la ne’hira deviendrait interdite et ils ne pourraient manger des [animaux] non consacrés qu’en [les abattant] par che’hita : [désormais] pour toujours, ils pourraient [les] abattre par che’hita n’importe où, en dehors du parvis [du Temple], ainsi qu’il est dit (Deut. 12, 20-21) : « Quand l’Eternel ton D.ieu élargira ta frontière, etc. tu pourras abattre de ton gros ou menu bétail que l’Eternel ton D.ieu t’aura donné, etc. ». C’est là la mitsva observée pour [toutes] les générations : abattre par che’hita [un animal pour] ensuite le manger.
← Chapitre précédent Chapitre suivant →
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android. Télécharger Koulam