Lois relatives à la che’hita · Chapitre 3
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 301 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. L’arrêt [au milieu de la che’hita]. Comment cela ? Voilà qu’il a commencé à inciser et a levé la main avant d’achever l’incision – que ce soit par inadvertance, délibérément ou en étant forcé – puis lui-même ou quelqu’un d’autre a ensuite achevé l’incision, s’il s’est interrompu durant le temps nécessaire pour lever l’animal, l’allonger et l’inciser, sa che’hita n’est pas valable. Et s’il a attendu moins que ce laps de temps, sa che’hita est valable.
3. S’agissant d’un animal du menu bétail, le temps d’arrêt [qui invalide la che’hita] correspond au temps nécessaire pour lever [un animal du] menu bétail, l’allonger et l’inciser. S’agissant d’un [animal] du gros bétail, [le temps d’arrêt invalidant correspond au] temps que prend le fait de lever un tel animal, de l’allonger et de l’inciser. Et concernant un oiseau, [on tient compte du] temps que prend le fait de lever un animal du menu bétail, l’allonger et l’inciser.
4. Si on a incisé un peu, marqué un arrêt, puis que l’on a de nouveau incisé un peu et marqué un arrêt [et ainsi de suite] jusqu’à l’achèvement de l’incision, sans avoir en une seule fois marqué un arrêt correspondant à la mesure [qui invalide la che’hita], mais que tous les arrêts additionnés ensemble constituent le temps d’un arrêt [qui invalide la che’hita], [l’animal abattu] fait l’objet d’un doute [quant à savoir s’il a le statut de] nevéla. Et de même, si on a marqué un arrêt suffisant pour lever [l’animal], le coucher et inciser une petite partie des signes seulement, et non [le temps de] faire une incision complète, il y doute si l’animal abattu est nevéla.
5. Si on a incisé la majorité de l’un [des deux signes que sont la tranchée et l’œsophage] dans le cas d’un oiseau ou la majorité des deux dans le cas d’un animal, même si on a [ensuite] attendu la moitié de la journée et qu’on a ensuite fini de sectionner les signes, l’animal est permis [à la consommation]. Dès lors que l’animal a été incisé conformément à la mesure prescrite, c’est comme si l’on coupait de la chair d’un [animal d’ores et déjà] abattu rituellement.
6. Si on a incisé la seule trachée dans sa moitié ou sa minorité [sans toucher l’œsophage] et qu’on a marqué un long arrêt, on peut achever l’incision et cela ne porte absolument pas à conséquence. En revanche, si on a incisé la majorité de la trachée ou si on a fait un trou quelconque dans l’œsophage, et qu’on a marqué un temps d’arrêt invalidant la che’hita, qu’on ait ensuite achevé l’incision [à l’endroit où elle a été] commencée ou qu’on ait incisé correctement [les signes] à un autre endroit, la che’hita n’est pas valable. Car l’animal ou l’oiseau dont la majorité de la trachée a été sectionnée ou dont l’œsophage a été troué [même par un trou de taille] minime est nevéla, et la che’hita n’est d’aucun effet [pour le rendre permis], comme il sera expliqué.
7. Tu comprends donc que la notion du « temps d’arrêt » n’existe pas concernant [l’incision de] la trachée d’un oiseau. En effet, si on a incisé la majorité de la trachée et que l’on a marqué un arrêt, la che’hita et d’ores et déjà achevée : et lorsqu’on finit ensuite [l’incision de la trachée], on ne fait que couper de la viande ! Et si on a incisé une petite partie de la trachée et qu’on a marqué un temps d’arrêt, on peut reprendre l’incision quand on le souhaite, puisqu’un animal n’est pas interdit en tant que nevéla tant que la majorité de la trachée n’a pas été sectionnée.
8. Si, en incisant un oiseau, on a marqué un temps d’arrêt, mais que l’on ignore si l’œsophage a été troué ou non, on incise à nouveau à un autre endroit la trachée seulement et on laisse l’oiseau jusqu’à ce qu’il meure. [Puis,] on examine l’œsophage à l’intérieur : si on n’y trouve aucune goutte de sang, il est certain qu’il n’a pas été troué et l’oiseau est cachère.
9. Le passage [du couteau] à couvert [invalide l’abattage rituel]. Comment cela ? Par exemple, on a introduit le couteau entre un signe et l’autre : qu’on ait incisé le signe supérieur [la trachée] ou qu’on ait incisé le [signe] inférieur [l’œsophage], cela étant le mouvement ordinaire de la che’hita, la che’hita n’est pas valable.
10. Si on a introduit le couteau sous la peau et qu’on a incisé les deux signes de manière habituelle ou si l’on a passé le couteau sous la laine emmêlée [du cou de l’animal], ou si l’on a étendu un tissu sur le couteau et sur le cou [de l’animal] et qu’on a fait l’incision sous le tissu, étant donné que le couteau n’est pas à découvert, il y a doute si l’animal abattu est nevéla. De même, si on a coupé une petite partie des signes en passant le couteau à couvert et qu’on a achevé l’incision en passant le couteau à découvert, il y a doute si l’animal abattu est une nevéla.
11. La pression [sur le couteau invalide la che’hita]. Comment cela ? Par exemple, si on a frappé avec le couteau sur le cou [de l’animal] comme l’on frappe avec une épée et que l’on a coupé les signes d’un seul coup sans va-et-vient, ou si on a posé le couteau sur le cou et que l’on a coupé en appuyant vers le bas comme on couperait un radis ou un concombre, de sorte que l’on a coupé les signes, ce n’est pas valable.
12. Le dérapage [du couteau invalide l’abattage rituel]. Comment cela ? [On dit que dérape] celui qui incise la trachée en haut à un endroit qui n’est pas valable pour la che’hita. Et il y a [deux glands] comme deux grains de blé à l’extrémité supérieure de la trachée, dans le gros anneau. Aurait-on a pratiqué l’incision dans ces « grains de blé » [les deux glands], si on a laissé ne serait-ce qu’une infime partie [des glands] au-dessus, c’est valable, puisqu’on a fait l’incision en dessous de la « partie inclinée du casque », ce qui fait partie de l’endroit valable pour la che’hita. Mais si on n’a rien laissé des glands, en faisant l’incision au-dessus d’eux, il y a eu dérapage [du couteau] et l’abattage n’est pas valable.
13. Si le cho’het a incisé la majorité de l’un [des signes dans le cas d’un oiseau] ou la majorité des deux [signes dans le cas d’un animal domestique ou sauvage], et qu’il a achevé l’incision en pressant sur le couteau ou en dérapant [sur un endroit de la trachée qui n’est pas approprié pour l’abattage rituel], la che’hita est valable, car la mesure requise a été incisée de manière conforme à la loi. Si le cho’het a tout d’abord dérapé sur un tiers [de la trachée] et qu’il a incisé les deux tiers [restants correctement], la che’hita est valable. S’il a incisé un tiers [de la trachée correctement], qu’il a dérapé sur un tiers, et qu’il a de nouveau incisé le dernier tiers [correctement], la che’hita est valable. S’il a dérapé sur un tiers, qu’il a incisé le second tiers [correctement], puis qu’il a dérapé sur le dernier tiers, la che’hita n’est pas valable. Mais s’il a appuyé [sur le couteau] ou s’il a passé [le couteau] à couvert, que ce soit pour le premier tiers ou le second, la che’hita n’est pas valable.
14. L’arrachement [des signes invalide la che’hita]. Comment cela ? Il s’agit de la trachée ou de l’œsophage qui ont été arrachés si bien que l’un d’eux ou tous les deux ont été démis avant la fin de l’incision. Mais dans le cas d’un oiseau, si on a [d’ores et déjà] incisé l’un [des deux signes dans sa totalité] ou dans sa majorité, et qu’ensuite le second s’est démis, la che’hita est valide.
15. Si l’un des signes s’est démis et que l’on a ensuite incisé le second, la che’hita n’est pas valable [même dans le cas d’un oiseau]. Si on a incisé l’un d’eux et que l’on trouve le second démis, de sorte que l’on ignore s’il s’est démis avant ou après la che’hita, l’animal est peut-être nevéla.
16. Si on trouve le signe incisé démis, l’animal est cachère. Car il y a certitude qu’il a été arraché après la che’hita. En effet, s’il avait été arraché avant la che’hita, il aurait glissé et n’aurait pas été incisé.
17. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si le cho’het n’a pas saisi les signes à la main en incisant. Mais s’il a saisi les signes en [les] incisant, il est possible qu’un signe soit incisé après avoir été arraché. C’est pourquoi si l’on trouve [un signe] démis et incisé, il y a doute si l’animal est nevéla.
18. A chaque fois que nous avons dit de la che’hita qu’elle n’est pas valable, l’animal abattu est nevéla. Et [par conséquent,] si on en a consommé le volume d’une olive, on reçoit le fouet pour avoir consommé [de la viande] nevéla. Car seule la che’hita valable, telle qu’elle fut prescrite par Moïse notre maître, ôte le statut de nevéla, comme nous l’avons expliqué. Et à chaque fois qu’il y a un doute concernant [la conformité de] l’abattage rituel, il y a doute si [l’animal abattu] est nevéla. Et [par conséquent,] qui mange d’une telle viande se voit administrer makat mardout.
19. Un animal dont le fémur a été retiré avec sa cavité [c’est-à-dire avec toute la chair qui le recouvre], au point que le manque apparaît lorsque l’animal est couché, cet animal est nevéla : c’est comme effet s’il avait été coupé en deux et séparé en deux corps. L’abattage rituel n’est d’aucun effet [dans pareil cas]. Et de même, si l’os du cou [le rachis cervical] a été brisé avec la majeure partie de la chair [tout autour], ou si l’animal a été déchiré dans [toute la longueur] de son dos comme un poisson, ou si la majorité de [la circonférence intérieure de] sa trachée a été sectionnée, ou si son œsophage a été troué [fût-ce] de façon minime à un endroit valable pour la che’hita, l’animal est nevéla de son vivant, et l’abattage rituel n’est d’aucun effet. La loi est la même pour les animaux et les oiseaux au regard de toutes ces choses-là.
20. L’œsophage a deux membranes : la [membrane] extérieure est rouge et la [membrane] intérieure est blanche. Si seule l’une des deux a été perforée, l’animal est cachère. Si les deux ont été perforée [fût-ce par un trou de taille] minime à un endroit qui est valable pour la che’hita, l’animal est nevéla : [par conséquent] qu’il soit incisé à l’endroit du trou ou à un autre endroit, la che’hita n’est d’aucun effet. Si les deux [membranes] ont été perforées, [mais que les deux trous] ne sont pas face à face, l’animal est [tout de même] nevéla.
21. Si l’œsophage a été troué et qu’une croûte s’est formée, bouchant le trou, cette croûte est comme inexistante, et [on considère que] l’œsophage est troué comme auparavant. Si on trouve une épine logée dans l’œsophage, il y a doute si l’animal est nevéla : car peut-être que l’œsophage a été perforé et qu’une membrane s’est formée à l’endroit du trou de sorte qu’il n’est pas visible. En revanche, si on trouve l’épine à l’intérieur de l’œsophage dans sa longueur, on ne soupçonne pas [la présence d’un trou] : car la majorité des animaux dans la nature mangent constamment des épines.
22. L’œsophage ne s’examine pas de l’extérieur, mais de l’intérieur. Comment cela ? On le retourne et on l’examine. Si on y trouve dessus une goutte de sang, il y a certitude qu’il a été troué.
23. Si la trachée a été sectionnée dans la majorité de sa cavité à un endroit qui est valable pour la che’hita, l’animal est nevéla. Et il en va de même si la trachée a été perforée par un trou de la taille d’un issar. Si elle a été perforée par de petits trous, si ces trous n’enlèvent rien [à la trachée], ils s’additionnent pour [rendre l’animal interdit s’ils couvrent ensemble] la majorité [de la circonférence de la trachée]. Et si ce sont des trous qui entament [la trachée], ils s’additionnent pour constituer la taille d’un issar. Et de même, si une bande [c’est-à-dire un lambeau étroit] a été retranchée [sur la longueur] de la trachée, [le trou ainsi laissé] s’associe pour constituer la taille d’un issar. Et [telle est la règle concernant] un oiseau : [dans] tout [cas où la trachée présente un manque tel que] si on enlève la bande ou les trous qui l’entament et qu’on les place à l’ouverture de la trachée, ils recouvrent la majorité [de la cavité], l’oiseau est une nevéla. Et si ce n’est pas le cas, l’oiseau est cachère.
24. Si la trachée a été perforée de part en part, de ses deux côtés, par un trou suffisant pour qu’un issar puisse y être introduit dans sa largeur, l’animal est nevéla. Si la trachée a été fendue dans sa longueur, même s’il ne reste de l’endroit valable pour la che’hita qu’une infime partie en haut et en bas, l’animal est cachère.
25. Si la trachée a été perforée, mais que l’on ignore si elle a été perforée avant ou après la che’hita, on la troue à un autre endroit et on compare les trous : si ce dernier trou ressemble [au premier], l’animal est permis. On ne compare qu’[un trou dans] un grand anneau à [un autre trou dans] un grand anneau ou [un trou dans] un petit [anneau] à [un autre trou dans] un petit [anneau], mais [on ne compare] pas [un trou dans] un petit [anneau] à [un trou dans] un grand [anneau]. Car toute la trachée est constituée d’anneaux, et entre un anneau et l’autre, il y a un anneau plus petit et plus tendre que les deux.
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