Lois relatives à la che’hita · Chapitre 2
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 300 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. C’est l’animal abattu en-dehors de l’endroit [choisi par D.ieu] qu’il est permis de consommer dans toutes les portes. En revanche, un animal profane qui a été abattu dans le parvis [du Temple], sa viande est pure mais il est interdit d’en tirer profit comme [un mélange] viande-lait ou ce qui est semblable : on doit enterrer [cette viande], et [si elle a été brûlée,] sa cendre est interdite [à tout profit]. [Ce qui vient d’être dit s’applique] même si l’animal a été abattu [en vue d’utiliser la viande] pour des raisons thérapeutiques ou pour la consommation d’un gentil ou [encore] pour nourrir les chiens. En revanche, un animal qui a été tué dans le parvis [du Temple] par ne’hira ou par arrachement [de l’œsophage et de la trachée] ou par la che’hita d’un gentil, ou un animal abattu [normalement par un juif, mais] qui s’est avéré tréfa, ou [encore] un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau non cachères qui ont été abattus dans le parvis [du Temple], tous ceux-là, il est permis de tirer profit de leur viande.
3. Ce ne sont pas seulement les animaux domestiques et sauvages [qui sont visés par la Loi] ; plutôt, il est interdit d’introduire toute nourriture profane dans le Parvis [du Temple], même de la viande [issue d’un animal] abattu rituellement ou des fruits et du pain. [Cependant,] si on a transgressé en introduisant [de tels aliments profanes], ils restent permis à la consommation comme ils l’étaient auparavant. Toutes ces règles relèvent de la Tradition orale. Et quiconque abat un animal profane dans le Parvis [du Temple] ou consomme le volume d’une olive de viande [issue d’un animal] profane abattu dans le Parvis [du Temple], on lui administre makat mardout.
4. Concernant celui qui a dit : « [Je désigne] cet animal [gravide comme sacrifice de type] chlamim, mais son fœtus est profane », si l’animal gravide est abattu dans le Parvis [du Temple], son fœtus est permis à la consommation, parce qu’on ne peut pas abattre l’animal gravide qui est consacré dans un endroit éloigné [hors du Parvis du Temple].
5. On ne fait pas le che’hita au-dessus [de l’eau] des mers et des fleuves, de crainte que les gens ne disent : « Cet [homme] rend un culte aux eaux », et qu’il semble offrir [un sacrifice] aux eaux. Et on ne fera pas la che’hita au-dessus d’un récipient rempli d’eau, de crainte que les gens ne disent : « Il a abattu [l’animal] à la forme qui apparaît dans l’eau ». Et on ne fera la che’hita ni au-dessus du creux d’un récipient ni au-dessus d’une fosse, car tel est l’usage des idolâtres. Et si on a fait la che’hita [d’un animal d’une des manières précitées], la che’hita est [tout de même] valable.
6. On peut abattre [un animal] au-dessus d’un récipient d’eau trouble où aucune forme n’apparaît. Et de même, on peut pratiquer l’abattage [au dessus d’un espace] en dehors de la fosse de telle sorte que le sang s’écoule dans la fosse. Mais dans la rue, on n’agira pas ainsi, de peur d’imiter les pratiques hérétiques. Et si un homme a abattu [un animal] au-dessus d’une fosse dans la rue, il est interdit de consommer de [la viande issue de l’animal] qu’il a abattu avant de s’être enquis à son sujet, de crainte qu’il ne s’agisse d’un hérétique. Et il est permis de pratiquer l’abattage au-dessus de la paroi d’un bateau de sorte que le sang s’écoule sur la paroi et tombe dans l’eau. Et il est permis de faire l’abattage au-dessus du dos d’un récipient [mais non à l’intérieur de ceux-ci].
7. Comment procède-t-on à la che’hita ? On étire le cou [de l’animal] et on passe le couteau [sur le cou] en va-et-vient jusqu’à ce qu’on l’ait incisé. Que l’animal soit allongé [sur le dos] ou bien qu’il soit debout, le cho’het ayant fait l’incision en tenant la nuque de l’animal et le couteau dans sa main en dessous [du cou], la che’hita est valable.
8. Si on a enfoncé le couteau dans le mur et qu’on a fait passer le cou [de l’animal] sur [le couteau] de sorte qu’il a été incisé, la che’hita est [tout de même] valable, à condition que le cou de l’animal se trouve en dessous et le couteau au-dessus. Car si le cou de l’animal est au-dessus du couteau, il est à craindre que le corps de l’animal pèse du fait de son poids et [que le cou] soit tranché sans va-et-vient [du couteau], ce qui n’est plus une che’hita, comme il sera expliqué. C’est pourquoi, s’il s’agit d’un oiseau, que son cou soit au-dessus du couteau enfoncé [dans le mur] ou en dessous, la che’hita est valide.
9. Celui qui, pratiquant la che’hita, a fait avec le couteau un mouvement avant sans mouvement de retour [vers soi], ou bien un mouvement de retour sans mouvement avant, incisant [ainsi le cou de l’animal], sa che’hita est valable. S’il a fait un [mouvement de] va-et-vient [avec le couteau] jusqu’à ce qu’il a tranché [la tête de l’animal], sa che’hita est valable. S’il a fait un mouvement avant sans mouvement de retour ou [s’il a fait] un mouvement de retour sans mouvement avant et qu’il a ainsi tranché la tête de l’animal par ce seul mouvement avant ou ce seul mouvement de retour, [la règle suivante est appliquée :] si la longueur du couteau équivaut à [au moins] deux fois la largeur du cou [de l’animal] incisé, sa che’hita est valable. Et sinon, sa che’hita n’est pas valable. Aurait-il incisé deux têtes [d’animaux] en même temps, sa che’hita est valable.
10. Si deux hommes ont tenu le couteau [d’abattage], même l’un d’un côté et l’autre de l’autre côté en face de lui et qu’ils ont incisé [ainsi l’animal], leur che’hita est valable. Et de même, si deux [personnes] ont tenu deux couteaux et ont incisé simultanément [l’animal] en deux endroits du cou, leur che’hita est valide, même si l’un a incisé l’œsophage seulement [dans sa totalité] ou dans sa majorité et le second a incisé à un autre endroit la trachée [dans sa totalité] ou dans sa majorité, cette che’hita est valable, bien que la che’hita n’ait pas été entièrement effectuée à un seul endroit. Et de même, une incision faite comme une plume [c’est-à-dire en biseau] ou une incision faite comme un peigne [c’est-à-dire qui est irrégulière et ne suit pas une ligne continue, ressemblant aux dents d’un peigne] sont valables.
11. L’abattage rituel d’un [animal] non consacré ne requiert pas d’intention spécifique. Plutôt, même si on a incisé [un animal] en étant préoccupé par autre chose ou par plaisanterie ou si on a lancé un couteau pour le planter dans le mur et que le couteau a incisé [un animal] dans sa trajectoire, dès lors que l’incision a été faite correctement, à l’endroit requis [du cou de l’animal] et dans la mesure requise, c’est valable.
12. C’est pourquoi, si un sourd-muet, un aliéné, un mineur, une personne ivre en état de confusion mentale, ou une personne saisie par un mauvais esprit ont abattu rituellement [un animal sous la supervision] d’autres personnes qui ont vu que la che’hita a été faite de manière conforme, leur che’hita est valable. En revanche, si un couteau est tombé et a [ainsi] incisé [un animal], bien que l’incision ait été faite correctement, la che’hita n’est pas valable, car il est dit : « et tu abattras ». [Ce verset indique que la che’hita n’est acceptée] que si c’est une personne qui a fait l’abattage, quand même elle n’aurait pas eu l’intention d’inciser.
13. Soit une roue en pierre ou en bois à laquelle est fixé un couteau : un homme a tourné la roue tout en positionnant le cou d’un oiseau ou d’un animal face [à la roue], de sorte qu’il a été incisé par le [couteau lors du] mouvement circulaire de la roue, cette che’hita est valable. [En revanche,] si le mouvement circulaire de la roue est actionné par l’eau et que le cou de l’animal ait été incisé parce qu’on l’a positionné face [à la roue] au moment où elle tournait, la che’hita n’est pas valable. Mais si un homme a ouvert l’eau [c’est-à-dire qu’il a levé une vanne permettant] la venue de l’eau qui a fait tourner la roue, incisant [l’animal avec le couteau] dans son mouvement circulaire, la che’hita est valable, car elle résulte [ici] de la force d’un homme. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Quand il s’agit du premier tour [de la roue], qui résulte de la force d’un homme. En revanche, à partir du second tour, le mouvement circulaire de la roue n’est plus [regardé comme résultant] de la force d’un homme, mais [comme actionné] par la force motrice de l’eau.
14. Celui qui a abattu [un animal] à l’intention des montagnes, à l’intention des vallées, à l’intention des mers, à l’intention des fleuves, à l’intention des déserts, bien qu’il n’ait pas eu l’intention de leur rendre un culte, mais plutôt que ceci soit un remède [miraculeux] ou quelque chose de semblable, parmi les futilités rapportées par les gentils, sa che’hita n’est pas valable [et la viande est interdite à la consommation]. Mais s’il a abattu [un animal] à l’intention de l’ange de la mer ou de l’ange de la montagne ou à l’intention des étoiles et des constellations ou ce qui est semblable, il est interdit de tirer profit [de l’animal abattu], comme tout objet offert à une idole.
15. Si quelqu’un qui abat un animal en vue de faire aspersion de son sang pour une idole ou de brûler ses graisses pour une idole, il est interdit [d’en tirer profit]. Car on apprend [les lois concernant] l’intention [du cho’het qui abat un animal] profane à l’extérieur [du Temple] de [celles concernant] l’intention [de celui qui abat un animal] consacré à l’intérieur [du Temple] : [dans ce dernier cas,] une telle intention disqualifie [le sacrifice], comme il sera expliqué dans les lois relatives aux offrandes disqualifiées.
16. S’il a abattu [un animal] et qu’il a ensuite [exprimé] l’intention de faire l’aspersion du sang ou de brûler la graisse de l’animal pour une idole, l’animal est interdit dans le doute. Car peut-être que sa [pensée] finale révèle son [intention] initiale et qu’il a abattu [l’animal] avec une telle intention.
17. Celui qui abat [un animal] en vue d’un sacrifice, [s’il s’agit d’un type de sacrifice] que l’on peut offrir à titre de don (nédava) ou de vœu (néder), sa che’hita n’est pas valable, car c’est comme s’il abattait des [animaux] consacrés à l’extérieur [du Temple]. S’il a abattu [un animal] pour un sacrifice que l’on ne peut pas apporter à titre de don ou de vœu, sa che’hita est valable.
18. Comment cela ? Celui qui abat [un animal] pour un sacrifice holocauste (ola), pour un sacrifice de paix (chlamim), pour un [sacrifice de] remerciement (toda), pour un sacrifice pascal, sa che’hita n’est pas valable. [Concernant ce dernier,] étant donné que le sacrifice pascal peut être désigné à tout moment de l’année quand on le souhaite, il ressemble à un sacrifice que l’on peut présenter en vœu (néder) ou en don (nédava). Si on a abattu [un animal] pour un sacrifice expiatoire (‘hatat), pour une offrande de culpabilité certaine (acham vadaï), pour une offrande de culpabilité incertaine (acham talouï), en vue [du sacrifice] d’un premier-né (bekhor), pour [le sacrifice d’un animal désigné comme] dîme (maasser), pour [le sacrifice] d’un animal substitué [à un autre sacrifice], la che’hita est valable.
19. S’il était astreint à un sacrifice expiatoire et qu’il a abattu [un animal] en disant : « [Je l’abats] pour mon offrande expiatoire », sa che’hita n’est pas valable. S’il avait une offrande dans sa maison et qu’il a abattu [un animal] en disant : « pour le substitut de mon offrande », son abattage n’est pas valable car il l’a substitué [à son sacrifice].
20. Une femme qui a abattu [un animal] pour le « sacrifice holocauste (ola) d’une accouchée » et qui a dit : « Cet animal est pour mon holocauste », sa che’hita est valable. Car l’holocauste d’une femme accouchée ne peut pas être présenté en tant que vœu ou don, et voilà que cette femme n’est pas une accouchée, astreinte à un holocauste ! Et on ne soupçonne pas qu’elle ait fait une fausse couche [et soit donc effectivement astreinte à un holocauste], car [la nouvelle d’]une femme qui fait une fausse couche se répand. En revanche, celui qui abat [un animal] pour le sacrifice holocauste d’un nazir, bien qu’il ne soit pas un nazir, sa che’hita n’est pas valable. Car le naziréat est essentiellement un vœu comme les autres.
21. Si deux personnes tiennent ensemble un couteau et abattent [un animal] et que l’une a une intention qui rend interdit un animal abattu rituellement alors que l’autre n’a pas la moindre intention – ou même si ce dernier pense à quelque chose de légitime – la che’hita n’est pas valable. Et de même, s’ils ont fait la che’hita l’un après l’autre et que l’un d’eux a eu une intention invalidante, il rend [la che’hita] invalide. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si celui qui a fait l’abattage avec une intention illégitime est associé [c’est-à-dire qu’il possède une part de l’animal]. Mais s’il n’est pas associé [c’est-à-dire que l’animal ne lui appartient absolument pas], l’animal n’est pas interdit. Car un juif ne peut rendre pas interdit quelque chose qui ne lui appartient pas : [on présume que] son intention est uniquement de nuire à l’autre.
22. Un juif qui a abattu rituellement [un animal] pour un gentil, bien que le gentil ait l’intention qu’il souhaite, la che’hita est valable. Car on ne tient compte que de l’intention de celui qui fait l’abattage et non de l’intention du propriétaire de l’animal. C’est pourquoi, si un gentil abat [un animal] pour un juif, quand même ce gentil serait un mineur, l’animal abattu par sa che’hita est une nevéla, comme il sera expliqué.
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