Lois relatives à la che’hita · Chapitre 1
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 299 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
L'explication de ces commandements se trouve dans les chapitres que voici :
1. C’est un commandement positif que celui qui désire manger de la viande d’un animal domestique ou sauvage, ou d’un oiseau procède à la che’hita [de l’animal], après quoi il pourra [en] manger. En effet, il est dit (Deut. 12, 21) : « tu pourras abattre de ton gros ou menu bétail ». Et il est dit concernant l’animal premier-né qui présente un défaut (ibid., 22) : « Toutefois, comme on mange la gazelle et le cerf [ainsi tu le mangeras] ». Tu apprends donc qu’un animal sauvage est pareil qu’un animal domestique en ce qui concerne l’abattage rituel. Et concernant la volaille, il est dit (Lév. 17, 13) : « qui aura capturé du gibier de bête sauvage ou d’oiseau, etc. il versera son sang » ; cela enseigne que le sang d’une volaille doit être versé de la même façon que le sang d’un animal sauvage.
2. Les lois de la che’hita sont pour tous [les animaux] les mêmes. C’est pourquoi, celui qui abat un animal domestique, un animal sauvage ou un oiseau récite au préalable la bénédiction : « […] Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a prescrit la che’hita ». Et s’il n’a pas récité la bénédiction, que ce soit par inadvertance ou délibérément, la viande est permise. Il est interdit de manger de l’[animal] abattu rituellement tant qu’il a des convulsions. Qui mange [d’un animal abattu rituellement] avant que son âme expire transgresse un commandement négatif. Cela est inclus dans [l’interdiction générale (Lév. 19, 26) :] « vous ne mangerez pas sur le sang » ; et il ne reçoit pas le fouet. Mais il est permis de couper [un morceau] de l’animal après la che’hita avant que son âme expire : on le sale soigneusement et on le rince soigneusement, puis on le laisse jusqu’à ce que l’animal meure et on peut alors le manger.
3. Les poissons et les sauterelles ne requièrent pas d’abattage rituel : plutôt, le fait de les prendre [de l’eau] les rend permis. Voici qu’il est dit (Nomb. 11, 22) : « Faudra-t-il leur abattre menu et gros bétail pour qu’ils en aient assez ? Leur amasser tous les poissons de la mer pour qu’ils en aient assez ? ». Amasser les poissons équivaut à abattre rituellement gros et menu bétail. Et concernant les sauterelles, il est dit (Isaïe 33, 4) : « comme l’amassement des sauterelles » ; par le seul fait de [les] amasser [elles sont permises]. C’est pourquoi, si les poissons meurent tout seuls dans l’eau, ils sont permis [à la consommation]. Et il est permis de manger poissons et sauterelles vivants.
4. Cet « abattage » dont parle la Thora sans autre précision, il faut l’expliquer. On doit savoir à quel endroit [du corps] de l’animal pratique-t-on la che’hita, quelle est la mesure de la che’hita, avec quel instrument pratique-t-on la che’hita, quand pratique-t-on la che’hita, où pratique-t-on la che’hita, comment fait-on la che’hita, quels sont les facteurs qui invalident la che’hita et qui peut faire la che’hita. Concernant toutes ces choses-là, Il nous a prescrit dans la Thora (Deut. 12, 21) : « Tu pourras abattre de ton gros bétail, etc. de la manière que Je t’ai prescrite, et tu mangeras dans tes portes, etc. » ; toutes ces choses-là ont été prescrites oralement, comme le reste de la Thora orale qui est appelée « le commandement » ainsi que nous l’avons expliqué au début de cet ouvrage.
5. L’endroit du [corps où est pratiquée] la che’hita d’un animal est le cou. Et tout le cou est valable pour la che’hita. Comment cela ? [Concernant] l’œsophage : du début de l’endroit qui se resserre lorsqu’on le coupe jusqu’à l’endroit qui devient « poilu » et qui commence à présenter des aspérités comme la panse : tel est l’endroit de la che’hita au niveau de l’œsophage.
6. Si on a pratiqué la che’hita au-dessus de cet emplacement, [c’est-à-dire à l’endroit] qui s’appelle le vestibule de l’œsophage, ou en dessous de cet emplacement, c’est-à-dire au niveau du début de l’estomac, la che’hita n’est pas valable. Et la mesure du vestibule de l’œsophage qui est disqualifiée pour l’abattage rituel en haut [de l’œsophage] chez un animal domestique ou sauvage correspond à ce que l’on saisit avec les deux doigts. Chez un oiseau, tout dépend de sa taille ; et [l’œsophage est valable pour la che’hita] jusqu’au jabot.
7. Et quel est l’endroit où est pratiquée la che’hita sur la trachée ? A partir de la partie supérieure qui s’étend comme une pente [le cartilage thyroïde] et en dessous, jusqu’à l’extrémité des bronches du poumon lorsque l’animal étend son cou pour paître [et que la trachée artère est ainsi étirée] : tel est l’emplacement de la che’hita sur la trachée. Et tout ce qui fait face à cet endroit-là à l’extérieur est appelé le cou.
8. Si l’animal a forcé et étendu excessivement le cou ou si le cho’het a forcé sur les signes [œsophage et trachée] et les a tirés vers le haut et a pratiqué la che’hita à l’endroit voulu sur le cou, ce qui fait que la che’hita a été pratiquée à un emplacement qui ne convient pas pour la che’hita sur la trachée ou l’œsophage, il y a doute si l’animal abattu est nevéla.
9. Il faut que le cho’het fasse la che’hita au milieu du cou. Mais s’il a fait la che’hita sur le côté [du cou], la che’hita est valable. Quelle est la mesure de la che’hita ? La meilleure façon de faire la che’hita est de sectionner les deux signes que sont la trachée et l’œsophage, pour un animal comme pour un oiseau : c’est cela que recherchera le cho’het. [Néanmoins,] s’il a sectionné la majorité d’un des deux signes chez un oiseau ou la majorité des deux signes chez un animal domestique ou sauvage, la che’hita est valable.
10. S’il a coupé l’un [des signes] entièrement et la moitié du second, chez un animal [domestique ou sauvage] la che’hita est invalide. [S’il a sectionné] la majorité de l’un et la majorité de l’autre, bien qu’il n’ait sectionné de chacun d’eux qu’à peine plus de la moitié, la che’hita est valable : dès lors qu’il a sectionné plus que la moitié un tant soit peu, c’est la majorité.
11. S’il a coupé la moitié de l’un et la moitié de l’autre, même chez un oiseau, la che’hita est invalide. Si une trachée était à moitié sectionnée et qu’il a fait la che’hita en coupant un peu à l’endroit qui était sectionné, complétant ainsi la majorité, la che’hita est valable. [Cela s’applique] qu’il ait commencé à sectionner un endroit intact pour en arriver à la partie coupée ou qu’il ait introduit le couteau à l’endroit sectionné pour compléter la majorité.
12. Celui qui fait la che’hita doit examiner les signes après celle-ci. Et s’il n’a pas examiné [l’œsophage et la trachée] et que la tête a été coupée avant qu’il ne procède à la vérification, [on considère que] l’animal est nevéla. [Cela s’applique] même si le cho’het est zélé et agile.
13. Tout animal en vie fait l’objet d’une présomption d’interdit jusqu’à ce que l’on sache avec certitude qu’il a été abattu conformément à la loi.
14. Avec quoi fait-on la che’hita ? Avec tout instrument, que ce soit un couteau en métal, un silex, du verre, la tige d’un roseau des marais ou ce qui est semblable parmi les instruments tranchants, à condition que sa lame soit tranchante et ne soit pas ébréchée. Mais s’il y a comme une cannelure dans le tranchant de l’instrument, même si cette cannelure est extrêmement petite, l’abattage rituel est invalide.
15. Si cette cannelure est dans un seul sens, on ne devra [tout de même] pas se servir d’un tel couteau pour la che’hita ; mais si on a fait la che’hita [en passant le couteau] dans le sens où la cannelure n’est pas apparente, la che’hita est valable.
16. Comment cela ? Lorsqu’on l’inspecte le couteau en le portant en avant, on ne ressent pas qu’il présente une brèche, mais lorsqu’on le ramène [vers soi], on ressent qu’il est ébréché. Si on a pratiqué la che’hita [avec un tel couteau] dans un mouvement en avant sans [le] ramener [vers soi], la che’hita est valable ; mais si on l’a ramené [vers soi], la che’hita n’est pas valable.
17. Un couteau [dont le tranchant] monte et descend comme un serpent et qui ne présente pas de brèche, on peut l’utiliser en premier a priori pour la che’hita. Un couteau dont la lame est lisse mais n’est pas tranchante peut être utilisé pour l’abattage rituel, dès lors qu’il ne présente pas de brèche : même si on a [passé le couteau sur le cou de l’animal dans un mouvement de] va-et-vient durant toute la journée pour faire la che’hita, la che’hita est valable [dès lors qu’il n’y a pas eu d’interruption].
18. Un couteau tranchant qui a été affûté mais n’est pas lisse, qui est [rugueux] au toucher comme la barbe d’un épi qui accroche au doigt, étant donné qu’il ne présente pas de brèche, on peut l’utiliser pour la che’hita.
19. Un roseau ou une dent arrachés, un silex ou un ongle coupés, s’ils sont tranchants et ne présentent pas de brèche, peuvent être utilisés pour la che’hita. Mais s’ils ont été enfoncés dans le sol, on ne doit pas les utiliser pour la che’hita alors qu’ils sont enfoncés. Et si on a fait la che’hita [avec un tel instrument enfoncé dans le sol], la che’hita est [tout de même] valable.
20. Si on a fait la che’hita avec de tels instruments alors qu’ils sont attachés à leur endroit d’origine et n’ont pas été détachés, la che’hita n’est pas valable, bien qu’ils ne présentent pas de brèche.
21. Si on prend une mâchoire d’animal constituée de dents tranchantes et qu’on fait la che’hita avec ces dents, la che’hita n’est pas valable, parce que les dents ensemble sont comme une faucille. Mais s’il s’agit d’une seule dent fixée à la mâchoire, on peut s’en servir a priori [comme instrument] pour la che’hita, bien qu’elle soit fixée [à la mâchoire].
22. Si on a chauffé au rouge un couteau et qu’on a [alors] pratiqué la che’hita [avec ce couteau], la che’hita est [tout de même] valable. Un couteau qui a d’un côté [le tranchant denté d’]une faucille et de l’autre côté [un tranchant] conforme, on ne pratiquera pas la che’hita avec le côté conforme [d’un tel couteau]. C’est là un décret, de crainte que qu’on ne pratique la che’hita avec l’autre côté. [Toutefois,] si on a fait la che’hita [avec un tel couteau], dès lors que l’on a utilisé le côté conforme, la che’hita est valable.
23. Le cho’het doit examiner le fil du couteau ainsi que chaque côté de part et d’autre. Comment l’examine-t-il ? Il passe [le couteau] en va-et-vient sur la chair [c’est-à-dire la peau] de son doigt et il le passe en va-et-vient sur son ongle. [Il procède de la sorte] des trois côtés du couteau que sont le fil et les deux côtés [latéraux], afin qu’il n’y ait aucune brèche, après quoi il pourra pratiquer la che’hita avec [ce couteau].
24. Et il faut [également] examiner [le couteau] après la che’hita. Car si une brèche est trouvée [sur le couteau] après la che’hita, il y a doute si l’animal abattu est nevéla : en effet, peut-être le couteau s’est-il ébréché [en coupant] la peau [du cou de l’animal] et [par conséquent,] lorsque les signes [l’œsophage et la trachée] ont été tranchés, ils ont été tranchés avec un couteau défectueux. C’est pourquoi, celui qui abat plusieurs animaux ou plusieurs oiseaux doit examiner [le couteau] entre chacun. Car s’il ne l’examine pas [à chaque fois], mais seulement à la fin, et que le couteau s’avère défectueux, tous [les animaux abattus] feront l’objet d’un doute [quant à un éventuel statut] de nevéla, même le premier.
25. [Soit le cas suivant :] on a examiné le couteau [avant] la che’hita mais on ne l’a pas examiné après ; [puis,] on l’a utilisé pour briser un os, du bois ou ce qui est semblable, et par la suite, lorsqu’on l’a examiné, il s’est avéré défectueux. [Dans pareil cas,] la che’hita est [tout de même] valable, car il y a présomption que le couteau s’est ébréché à cause de l’objet rigide qu’il a servi à briser. De même, si on a fautivement négligé d’examiner le couteau [après la che’hita] ou que le couteau a été perdu avant d’être examiné, la che’hita est valable.
26. Tout boucher qui n’a pas fait examiner son couteau d’abattage devant un sage et a pratiqué la che’hita pour son compte avec [un tel couteau], on examine son couteau [et on applique la règle ci-après]. Si le couteau s’avère conforme et examiné, on met [le boucher] au ban de la communauté, parce qu’une prochaine fois, il se fiera à lui-même et pratiquera la che’hita avec un couteau défectueux ! Et si le couteau s’avère défectueux, on démet [le boucher de sa fonction] et on le met au ban. Et on proclame que toute viande abattue par lui est tréfa.
27. Quelle doit être la longueur du couteau d’abattage ? Aussi minime soit-elle, à condition que ce ne soit pas quelque chose de [trop] fin qui perce et n’incise pas, comme l’extrémité d’un petit scalpel [très fin qui a une pointe] ou ce qui est semblable.
28. A quel moment pratique-t-on la che’hita ? A n’importe quel moment, que ce soit le jour ou la nuit, à condition que l’on ait avec soi une torche afin de voir ce que l’on fait. [Néanmoins,] si on a fait la che’hita dans l’obscurité, la che’hita est valable.
29. Celui qui a abattu [un animal] le jour de Kippour ou le chabbat par inadvertance, sa che’hita est valable, bien que s’il eût agi délibérément il eût été passible de la peine capitale [pour le jour du chabbat] ou de la peine du fouet pour le jour de Kippour.
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