Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 17
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 298 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La Thora a seulement interdit une marmite [où a été cuite de la viande interdite] le jour même, étant donné que le goût de la graisse absorbée dans [les parois de] la marmite n’a pas encore été altéré. Mais par ordre rabbinique, on ne cuira jamais rien dans une telle marmite. C’est pourquoi, on n’achète jamais à des gentils des ustensiles en terre cuite qu’ils ont utilisés à chaud, comme des marmites ou des assiettes, même s’ils sont enduits de plomb. Et si on a acheté [à un gentil de tels récipients en terre cuite] et que l’on a cuit à l’intérieur d’eux à partir du deuxième jour, le mets est permis.
3. Lorsqu’on achète à un gentil des ustensiles de cuisine en métal ou en verre, les ustensiles qu’il n’a jamais utilisés doivent être immergés dans les eaux d’un mikvé après quoi il sera permis de s’en servir pour manger ou pour boire. Les ustensiles qu’il a utilisés à froid comme les verres, les flacons, et les brocs, on les rince et on les immerge [dans un mivké], et ils sont permis [à l’utilisation]. Les ustensiles qu’il a utilisés avec [des liquides] chauds, comme les marmites, les bouilloires, on les fait dégorger dans de l’eau brûlante, puis on les immerge [dans un mikvé] et ils sont permis [à l’utilisation]. Et ceux qu’il a utilisés [directement] avec le feu, par exemple les broches et les grils, on les fait chauffer au feu jusqu’à ce que leur couche extérieure tombe, puis on les immerge [dans un mikvé] et ils sont permis.
4. Comment procède-t-on à la hagala ? On place la petite marmite [à cachériser] dans une grande, que l’on remplit d’eau de sorte que l’eau flotte au-dessus de la petite [marmite] et on l’ébouillante soigneusement. S’il s’agit d’une grande marmite, on entoure son bord de pâte ou de boue et on la remplit d’eau jusqu’à ce que l’eau recouvre son bord et on la porte à ébullition. Concernant tous [ces récipients achetés à des non juifs], si on les a utilisés avant de [les] ébouillanter, avant de [les] laver, avant de [les] chauffer au rouge, avant de [les] immerger [dans un mikvé], le mets est permis, car toute la graisse qui s’y trouve absorbée altère le goût, comme nous l’avons expliqué.
5. Cette immersion que l’on pratique pour les ustensiles achetés aux gentils et qui permet ensuite de les utiliser pour manger et boire, ne relève pas d’une question de pureté et d’impureté [rituelles]. Plutôt, cette immersion est d’ordre rabbinique. Et il y a à cela une allusion [dans la Thora (Nomb. 31, 23)] : « Tout ce qui a été utilisé [directement] avec le feu, vous le passerez par le feu et il sera purifié ». La Tradition orale enseigne que l’Ecriture ne parle ici que de purifier [les ustensiles] de l’absorption de nourriture interdite et non [de les purifier] de l’impureté rituelle. Car aucune forme d’impureté n’est ôtée par le feu. Tous ceux qui sont rituellement impurs émergent de leur état d’impureté par l’immersion [dans un mikvé] ; quant à l’impureté [due au contact] d’un mort, [elle requiert] l’aspersion [de l’eau lustrale] et l’immersion [au mikvé]. Le feu n’est [donc] jamais requis, si ce n’est pour [débarrasser l’ustensile de] l’absorption de nourriture interdite. Et dès lors qu’il est dit [à la fin du verset] : « et il sera purifié », les Sages ont dit : ajoute-lui une purification, après l’avoir passé au feu pour permettre [son utilisation] du fait de l’absorption de nourriture interdite.
6. Les Sages n’ont imposé cette immersion que pour les ustensiles en métal servant au repas qui sont achetés à des gentils. En revanche, qui emprunte à un gentil ou reçoit en gage d’un gentil des ustensiles en métal doit rincer [l’ustensile], l’ébouillanter ou le chauffer au rouge [selon le cas] mais n’a pas besoin de l’immerger [au mikvé]. Et de même, si on achète [à un gentil] des ustensiles en bois ou en pierre, on doit les rincer ou les ébouillanter [selon le type d’ustensile] mais il n’est pas nécessaire de les immerger [au mikvé]. De même les ustensiles en terre cuite ne requièrent pas d’immersion ; mais ceux qui sont enduits de plomb sont considérés comme des ustensiles en métal et doivent être immergés.
7. Celui qui achète un couteau à un gentil doit le chauffer au rouge ou l’affûter avec sa meule. S’il s’agit d’un beau couteau qui ne présente pas de creux, il suffit de le planter dix fois dans la terre dure et on peut s’en servir pour manger à froid. Mais s’il s’agit d’un couteau qui présente des creux ou s’il s’agit d’un beau [couteau] que l’on désire utiliser pour manger des [aliments] chauds ou pour l’abattage rituel, on doit le chauffer au rouge ou l’affûter entièrement. Aurait-on pratiqué l’abattage rituel avec un tel couteau avant de le purifier, on rince l’endroit [du cou de l’animal] où a été pratiquée l’incision. Et si on a enlevé [une mince couche de viande autour de la surface de l’incision], c’est louable.
8. Un couteau avec lequel on a abattu un [animal qui s’est avéré] tréfa, on ne doit pas l’utiliser [à nouveau] pour l’abattage rituel avant de l’avoir lavé, même à l’eau froide ; ou on l’essuie avec des morceaux de tissus usés.
9. Il y a d’autres choses que les Sages ont interdites et ce bien que leur interdiction n’ait pas de base dans la Thora : les Sages ont décrété [de tels interdits] en vue de s’éloigner des gentils, afin que les juifs ne se mêlent pas à eux et n’en viennent pas à contracter mariage. Les voici : les Sages ont interdit de boire avec des gentils même lorsqu’il n’y a aucun souci au regard [de l’interdiction de] yaïne nessekh, et ils ont interdit de consommer leur pain ou ce qu’ils ont cuit même lorsqu’il n’y a aucun souci [quant à l’utilisation de récipients ayant] absorbé de la nourriture interdite.
10. Comment cela ? Un juif ne boira pas en compagnie de gentils, même s’il s’agit de vin cuit qui ne devient pas interdit ou même s’il boit dans ses propres récipients séparément. Et si la majorité des convives sont des juifs, c’est permis. Et on ne boit pas la bière qu’ils produisent à partir de dattes, de figues ou ce qui est semblable. Cependant, cela n’est interdit qu’à l’endroit où cet alcool est vendu ; mais si on apporte la bière chez soi pour la boire, c’est permis. Car l’objet principal du décret [des Sages] est la crainte que l’on [en vienne à] prendre le repas chez lui.
11. Le vin de pomme [le cidre] et le vin de grenade, il est permis de le boire en tout lieu : les Sages n’ont pas appliqué de décret concernant quelque chose qui n’est pas fréquent. Du vin [fait à base] de raisins secs est considéré comme du vin et fait l’objet de libations.
12. Bien que les Sages aient interdit le pain des gentils, dans certains endroits, on se montre indulgent en la matière et on achète du pain à un boulanger non juif lorsqu’il n’y a pas de boulanger juif et dans les champs parce qu’il s’agit là de circonstances extrêmes. En revanche, le pain [des non juifs] fait maison, aucune [autorité] ne permet d’être indulgent. [En effet,] la principale [raison] du décret est la crainte que l’on en vienne à contracter mariage ; or, si on mange du pain [que des non juifs ont] fait à la maison, on en viendra à prendre le repas chez eux.
13. Si un non juif a allumé le four et qu’un juif y a cuit [le pain], ou si un juif a allumé [le four] et qu’un non juif y a cuit [le pain], ou [encore] si un juif a légèrement attisé le feu ou a réduit le feu, étant donné qu’il a participé à la confection du pain, le pain est permis. Et même s’il n’a jeté qu’un morceau de bois dans le four, il rend permis tout le pain qu’il contient. Car la chose a pour seul but de mettre en évidence que le pain des non juifs est interdit.
14. Si un non juif a cuit pour nous du vin, du lait, du miel, des coings ou un aliment semblable, qui peut être consommé cru, cet aliment cuit est permis. Les Sages n’ont appliqué de décret que pour une chose qui ne peut pas être consommée crue telle quelle, comme la viande, un poisson fade, des œufs ou des légumes : si un non juif les a cuits du début à la fin sans qu’un juif ne participe à leur cuisson, ils sont interdits au titre d’aliments cuits par des gentils.
15. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas d’un aliment qui est servi à une table royale pour accompagner le pain, comme de la viande, du poisson ou ce qui est semblable. En revanche, [cela ne concerne pas] quelque chose qui n’est pas servi à une table royale pour accompagner le pain : par exemple du lupin cuit par des non juifs est permis, bien que le lupin ne puisse pas être consommé cru. Et de même pour tout ce qui est semblable. Car l’objet principal du décret [des Sages] est [d’éviter tout] mariage, [en faisant en sorte] que le gentil ne l’invite pas chez lui pour le repas. Et quelque chose qui n’est pas présentable à une table royale pour accompagner le pain, on n’invite pas son ami pour cela.
16. Des petits poissons salés par un juif ou un non juif sont considérés comme ayant subi une cuisson partielle. [C’est pourquoi,] si un non juif les a grillés ensuite, ils restent permis. Tout aliment dont la cuisson a été effectuée en petite partie par un juif, que ce soit au début ou à la fin, est permis. C’est pourquoi, si un gentil a posé la viande ou la marmite sur le feu et qu’un juif a retourné la viande ou a remué [le mets] dans la marmite, ou bien si un juif a posé la marmite [sur le feu] et qu’un non juif a achevé [le processus de cuisson], le mets est permis.
17. Un poisson salé par un non juif ou des fruits qu’il a fumés de manière à ce qu’ils deviennent aptes à la consommation sont permis. [Car un aliment] salé n’est pas considéré comme bouillant dans le cadre de ce décret ; et [un aliment] fumé n’est pas considéré comme cuit. Et de même, les grains grillés d’un non juif sont permis [à la consommation] et ne sont pas visés par le décret des Sages : car un homme n’invite pas son ami pour des grains grillés.
18. Des fèves, des pois, des lentilles ou ce qui est semblable qui sont cuits et vendus par des gentils sont interdits au titre d’aliments cuits par des gentils dans un lieu où ils sont servis à une table royale pour accompagner le pain. Et [ils sont interdits] en tout lieu au regard de l’absorption de matière grasse dans les marmites des non juifs, de crainte qu’ils ne les cuisent avec la viande ou dans une marmite où ils ont cuit de la viande. De même, le pain spongieux que les gentils font frire dans l’huile est également interdit au regard de l’absorption de graisse dans les ustensiles de cuisine des non juifs.
19. Si un gentil a cuit [quelque chose] sans avoir l’intention de cuire, le produit est permis. Comment cela ? Si un non juif a allumé un feu dans un pré dans l’intention de brûler l’herbe et que des sauterelles ont été ainsi grillées, elles sont permises [à la consommation], même dans un lieu où elles sont servies à une table royale pour accompagner le pain. Et de même, si un gentil a roussi à la flamme la tête [d’un animal abattu rituellement] pour enlever les poils, il est permis de manger des excroissances de chair et des extrémités des oreilles qui ont été grillées au moment où elles ont été passées à la flamme.
20. Des dattes cuites par des gentils, si elles étaient douces dès le début, elles sont permises [car elles pouvaient être consommées crues]. Et si elles étaient amères et que la cuisson les a adoucies, elles sont interdites. Si elles étaient moyennes [c’est-à-dire qu’elles pouvaient à la rigueur être consommées crues], elles sont interdites.
21. Concernant la farine de lentilles grillées, que les gentils l’aient pétrie avec de l’eau ou avec du vinaigre, le plat est interdit. En revanche, la farine de [grains de] blé ou d’orge grillés qu’ils ont pétrie avec de l’eau est permise.
22. L’huile des non juifs est permise. Et celui qui l’interdit commet une grande faute, parce qu’il s’oppose à [la décision du] Tribunal [de Rabbi] qui l’a permise. Et même si l’huile a été cuite [dans les récipients des non juifs], elle est permise : elle n’est interdite ni au titre d’aliment cuit par des gentils puisqu’elle se consomme telle quelle crue, ni au regard de l’absorption de graisse interdite dans les ustensiles des gentils, parce que la viande [susceptible d’avoir été cuite dans les récipients des gentils] altère l’huile et lui donne une mauvaise odeur.
23. Et de même, le miel des non juifs qui a été cuit et à partir duquel ils ont confectionné des douceurs est autorisé pour cette même raison.
24. Concernant le marc de dattes [ébouillanté], que les non juifs aient chauffé l’eau dans une grande ou dans une petite marmite, il est permis : parce cela [la graisse interdite susceptible d’avoir été absorbée dans les parois de la marmite] donne un goût qui altère le mélange. Et de même, les conserves dans lesquelles ils n’ont pas coutume d’ajouter du vinaigre ou du vin, les olives marinées, et les sauterelles marinées qui proviennent de l’entrepôt sont permises. En revanche, les sauterelles et les conserves qu’ils aspergent de vin sont interdites ; et de même, s’ils les aspergent de vinaigre, fût-ce de vinaigre de bière, elles sont interdites.
25. Et pourquoi les Sages ont-ils interdit le vinaigre de bière des gentils ? Parce qu’ils y mettent de la lie de vin. C’est pourquoi, le vinaigre de bière qui est pris directement de l’entrepôt est permis.
26. La sauce de poisson (muria), là où les gentils ont coutume d’y ajouter du vin, est interdite. Si le vin est plus cher que la sauce de poisson, elle est permise. On se conforme à cette directive dans tout cas où l’on soupçonne que les gentils aient mélangé une substance interdite : en effet, un homme ne mélange pas une substance chère à un produit bon marché, parce qu’il serait perdant. En revanche, il mélange une substance bon marché à un produit cher, en vue de faire un bénéfice.
27. Un enfant qui a consommé l’un des aliments interdits ou qui a réalisé un travail le chabbat, il n’est pas prescrit au tribunal de l’en empêcher, parce qu’il n’est pas [encore] responsable. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’enfant a agi de lui-même. En revanche, il est interdit de lui donner à manger [des aliments interdits], même ceux qui sont interdits par ordre rabbinique. De même, il est interdit de l’entrainer à profaner le chabbat et les fêtes, même par des actes qui relèvent de chvout.
28. Bien que le tribunal ne soit pas tenu d’empêcher l’enfant, son père a le devoir de le gronder et de l’empêcher afin de l’éduquer dans la sainteté, ainsi qu’il est dit (Prov. 22, 6) : « Eduque l’enfant selon sa voie, etc. »
29. Les Sages ont interdit [de consommer] des aliments et des boissons qui rebutent la plupart des gens, par exemple, des aliments et des boissons auxquels se sont mélangés de la vomissure, des excréments, du pus ou ce qui est semblable. De même, les Sages ont interdit de manger et de boire dans des récipients qui inspirent du dégoût, comme les récipients des lieux d’aisance, les récipients en verre que les praticiens utilisent pour la saignée, et ce qui est semblable.
30. Et de même, ils ont interdit de manger avec les mains sales et souillées, et dans des récipients sales. Car toutes ces choses font partie de « vous ne vous rendrez point répugnants » (Lév. 11, 43). Et qui consomme de tels aliments, on lui administre makat mardout.
31. Et de même, il est interdit à un homme de retenir ses besoins, qu’il s’agisse des grands ou des petits [besoins]. Quiconque se retient est inclus dans « ceux qui se rendent répugnants », en plus des mauvaises maladies qu’il provoque en lui et il se rend coupable à l’égard de sa vie. Il convient en fait de s’habituer à des moments déterminés [de faire des besoins] afin de ne pas [avoir besoin de] s’éloigner des hommes et ne pas se rendre répugnant.
32. Quiconque prête attention à ces choses-là apporte une sainteté et une pureté supplémentaires en son âme, et il purifie son âme pour le Nom du Saint Béni soit-Il, ainsi qu’il est dit (ibid., 44) : « et vous vous sanctifierez et vous serez saints car Je suis saint ».
Fin des lois relatives aux aliments interdits, avec l’aide de D.ieu.
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