Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 16
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 297 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Comment cela ? Si du levain de blé de térouma est tombé dans une pâte faite de blé profane et qu’il y en a suffisamment pour faire lever [la pâte], la pâte toute entière est un mélange interdit aux non cohanim (dimoua). Et de même, si des condiments de térouma sont tombés dans une marmite [de produits] profanes, qu’il y en a suffisamment pour assaisonner et qu’ils sont de la même espèce que les produits profanes [de la marmite], tout le mélange est interdit aux non cohanim (dimoua). [Cela s’applique] même si le levain ou les condiments représentent un millième [du reste de la pâte ou de la marmite]. De même, dans le cas de levain [issu] de mélanges interdits dans un vignoble qui est tombé dans la pâte ou de condiments orla [qui sont tombés] dans la marmite, tout [le mélange] est interdit au profit.
3. Une chose importante qui [lorsqu’elle est interdite] rend interdit même en proportion infime [tous les autres éléments de] son espèce [auxquels elle s’est mélangée], il y en a sept. Ce sont : les noix de Pérekh, les grenades de Badane, les jarres fermées, les blettes, les tiges de chou, une « courge » grecque et les pains faits maison.
4. Comment cela ? Si une seule grenade de Badane qui était orla s’est mélangée à plusieurs milliers de grenades, tout est défendu de profit. Et de même, une jarre fermée de vin [issu de raisins] orla ou de mélanges interdits dans un vignoble qui s’est mélangée à plusieurs milliers de jarres fermées, tout est interdit de profit. Et il en va même pour les autres choses parmi les sept.
5. Et de même, [dans le cas d’]une tranche de [viande] nevéla ou de viande d’un animal domestique ou sauvage, d’un oiseau ou d’un poisson non cachères, qui s’est mélangée à plusieurs milliers de tranches, tout est interdit : il faut que l’on retire cette tranche [interdite] après quoi on appliquera concernant le reste la règle de la mesure d’un soixantième, un centième ou un deux-centième. Car si on ne la retire pas, voilà que la chose interdite demeure telle quelle, n’ayant pas subi de changement ; or, la tranche est quelque chose d’important pour lui car il se fait honneur [en servant] celle-ci devant ses invités.
6. Et identique est le loi concernant une tranche de [viande interdite pour cause de mélange] viande-lait ou [une tranche de viande] d’un [animal] non consacré abattu dans le parvis [du Temple] dont il est interdit de tirer profit par ordre rabbinique, comme il sera expliqué dans les lois relatives à l’abattage rituel : pareille tranche rend interdit [tout le reste même] en quantité minime jusqu’à ce qu’on la retire. Et de même, [dans le cas d’]un nerf sciatique qui a été cuit avec d’autres nerfs ou avec de la viande, si on le reconnaît, on le retire et le reste est permis, car les nerfs n’ont pas de goût. Mais si on ne le reconnaît pas, tout est interdit, parce que le nerf sciatique représente un objet créé à part entière, il est donc important et rend interdit [le mélange même] en quantité minime.
7. Et de même, tous les animaux sont [considérés comme] importants et ne sont pas annulés. C’est pourquoi, si un taureau voué à la lapidation s’est mélangé avec mille taureaux, une génisse à la nuque brisée (égla aroufa) avec mille autres génisses, un oiseau abattu rituellement en tant que sacrifice d’un metsora avec mille autres oiseaux, ou un âne premier-né mâle d’un âne avec mille autres ânes, tous sont interdits au profit. Mais d’autres choses, bien qu’elles soient habituellement comptées [et vendues à l’unité], elles sont annulées suivant lesdites mesures.
8. Comment cela ? Si une botte de légumes [issus de] mélanges interdits dans un vignoble s’est mélangée à deux autres cents bottes ou bien si un étrog ayant le statut d’orla s’est mélangé à deux cents autres étroguim, tout est permis. Et de même pour tout ce qui est semblable.
9. Il me semble que toute chose qui est importante aux yeux de la population d’un certain endroit, comme les noix de Pérekh et les grenades de Badane en Terre d’Israël à l’époque de la Michna, rend interdit [un mélange avec des produits de même espèce, même] en quantité minime, compte tenu de son importance en ce lieu et à cette époque. Celles-là n’ont été mentionnées [dans la Michna] que parce qu’elles rendent interdit [un mélange avec des produits de même espèce] en quantité minime en tout lieu ; mais la loi est la même pour toutes les autres choses similaires dans les autres endroits. Et il est clair que toutes ces interdictions sont d’ordre rabbinique.
10. Si une grenade de ce mélange s’est mélangée à deux autres grenades de Badane et que l’une des trois grenades [de ce second mélange] est tombée parmi d’autres grenades, ces autres [grenades du troisième mélange] sont permises. Car la grenade du premier mélange a été annulée dans la majorité [dans le second mélange]. Mais [s’agissant du second mélange, même] si une grenade du premier mélange s’est mélangée à mille [autres grenades], toutes sont interdites. Le principe d’annulation dans la majorité n’a été évoqué que pour permettre un [mélange dans une situation de] double doute, c’est-à-dire que si [une grenade] du second mélange tombe à un autre endroit [dans un autre groupe de grenades], elle ne rend pas [ces dernières] interdites. Et de même pour tout ce qui est semblable.
11. Si ces noix devenues toutes interdites du fait de la présence d’une noix orla parmi elles ont été cassées ou que les grenades [de Badane] ont été égrenées ou que les jarres ont été ouvertes ou que les courges ont été coupées, ou que les pains ont été divisés après qu’ils sont devenus interdits, ils sont annulés [dans une proportion d’]un contre deux cents. Et identique est la loi concernant une tranche de [viande] nevéla qui a été écrasée parmi d’autres tranches [permises] de sorte que tout a été pareillement [réduit en menus morceaux], l’élément interdit est annulé dans [une quantité] soixante [fois supérieure].
12. Mais il est interdit de casser les noix, d’égrener les grenades et d’ouvrir les jarres après qu’elles sont devenues interdites en vue que [l’élément interdit] soit annulé [dans une proportion d’]un contre deux cents. Car on ne doit pas annuler exprès un élément interdit. Et si quelqu’un a fait cela, on le pénalise et on lui interdit le tout, comme nous l’avons expliqué.
13. Dans le cas où du levain issu de mélanges interdits dans un vignoble et [du levain] de térouma sont tombés [tous les deux] dans une pâte, si ni l’un ni l’autre n’est suffisant à lui seul pour faire fermenter [la pâte], mais que les deux réunis ensemble suffisent à [la] faire fermenter, cette pâte est interdite aux israélites ordinaires mais permise aux cohanim. Et de même, dans le cas où des condiments de térouma et [des condiments issus] de mélanges interdits dans un vignoble sont tombés dans une marmite, si ni les uns ni les autres ne suffisent à eux seuls pour assaisonner [le mets], mais que les deux ensemble sont suffisants pour cela, cette marmite est interdite aux israélites ordinaires, puisqu’un aliment qui leur est interdit l’a assaisonnée, mais elle est permise aux cohanim.
14. Des condiments qui correspondent à deux ou trois appellations appartenant à une même espèce, ou bien à trois espèces relevant d’une même appellation, ces condiments s’associent pour assaisonner et rendre interdit [un mets], et de même pour faire fermenter [et rendre interdite une pâte]. Comment cela ? Du levain de blé et du levain d’orge, étant donné que tous deux portent pareillement l’appellation de levain, ils ne sont pas considérés comme un mélange de deux substances d’espèces différentes, mais comme une seule et même espèce, et ils s’additionnent de sorte que l’on évalue s’il y a suffisamment de levain pour faire lever [la pâte auquel cas celle-ci est interdite. Cela s’applique] quand il s’agit d’une pâte de blé si les deux réunis ensemble ont le goût du blé ou bien quand il s’agit d’une pâte d’orge si les deux ont le goût de l’orge.
15. [Nous avons parlé de] trois appellations d’une même espèce [de condiments]. De quoi s’agit-il ? Par exemple, le céleri des fleuves, le céleri du pré et le céleri du jardin ; bien que chacun ait une appellation distincte, étant donné qu’il s’agit d’une même espèce, ils s’associent pour ce qui est d’assaisonner.
16. [Telle est la règle dans le cas où] du levain de térouma ou issu de mélanges interdits dans un vignoble est tombé dans une pâte [ayant déjà] levé ; et de même, [dans le cas où] des condiments de térouma, d’orla ou issus de mélanges interdits dans un vignoble sont tombés dans une marmite [déjà] assaisonnée. Y aurait-il suffisamment de levain interdit pour faire fermenter cette pâte si celle-ci n’avait pas levé et [de même,] suffisamment de condiments interdits pour assaisonner [le contenu de] cette marmite si celui-ci n’avait pas été assaisonné, tout est interdit. Mais s’il n’y a pas suffisamment [de condiments ou de levain] pour assaisonner ou pour faire fermenter, les éléments interdits sont annulés suivant les mesures prescrites, à savoir un contre cent pour la térouma, et un contre deux cents pour les fruits orla ou les produits issus de mélanges interdits dans un vignoble.
17. La térouma peut annuler des fruits orla ou des produits de mélanges interdits dans un vignoble. Comment cela ? Si un séa de térouma est tombé dans quatre-vingt dix-neuf [séas de produits] profanes, puis qu’un demi séa de fruits orla ou de produits issus de mélanges interdits dans un vignoble est tombé dans le tout, ni l’interdiction d’orla ni l’interdiction des mélanges interdits dans un vignoble ne s’appliquent. Car le demi séa de produits interdits au titre d’orla ou de mélanges interdits dans un vignoble a été annulé [dans une proportion d’]un contre deux cents, bien qu’une partie de [ce qui constitue les] deux cents soit de la térouma.
18. Et de même, les fruits orla ou les produits issus de mélanges interdits dans un vignoble peuvent annuler la térouma. Comment cela ? Cent séas de fruits orla ou de produits issus de mélanges interdits dans un vignoble sont tombés dans vingt mille [séas] de produits profanes, il y a donc un mélange de vingt mille cent [séas] ; puis, pour chaque cent séa de mélange est tombé un séa de térouma. [Dans pareil cas,] tout est permis et la térouma est annulée [dans une proportion d’]un contre cent, bien que les cents [parts] qui annulent [la térouma] soient composées en partie d’orla ou de mélanges interdits dans un vignoble.
19. Et de même, les fruits orla peuvent annuler les produits issus de mélanges interdits dans un vignoble et [réciproquement,] les produits issus de mélanges interdits dans un vignoble peuvent annuler les fruits orla ; et les produits issus de mélanges interdits dans un vignoble peuvent annuler d’autres produits issus de mélanges interdits dans un vignoble et les fruits orla peuvent annuler d’autres fruits orla. Comment cela ? Deux cents séas de fruits orla ou de produits issus de mélanges interdits dans un vignoble sont tombés dans quarante mille séas de produits profanes ; puis, pour chaque deux cents [séas de mélange] est tombé un séa de fruits orla ou issus de mélanges interdits dans un vignoble. [Dans pareil cas,] tout est permis : car dès lors que l’élément interdit qui est tombé initialement a été annulé, tout est devenu comme des produits profanes autorisés.
20. Un vêtement qui a été teint avec des écorces de fruits orla doit être brûlé. S’il s’est mélangé avec d’autres [vêtements teints de manière autorisée], il est annulé [dans une proportion d’]un contre deux cents. Et de même, dans le cas d’un mets qui a été cuit avec des écorces de fruits orla et d’un pain qui a été cuit avec des écorces de fruits orla ou avec des produits issus de mélanges interdits dans un vignoble, le mets et le pain doivent être brûlés, parce que le bénéfice qui résulte de l’élément interdit est visible sur le mets et le pain. S’ils se sont mélangés à d’autres, ils sont annulés [dans une proportion d’]un contre deux cents.
21. Et de même, si un fil de la longueur d’un site entier qui a été teint avec des fruits orla a été tissé dans un vêtement et que l’on ne sait pas le [reconnaître], il est annulé dans [une proportion d’]un contre deux cents. Si des substances colorantes orla se sont mélangées à d’autres substances colorantes permises, les substances interdites sont annulées [dans une proportion d’]un contre deux cents. Si de l’eau colorée [avec des substances colorantes orla] s’est mélangée avec de l’eau colorée [avec des substances colorantes permises], l’eau colorée de manière interdite est annulée dans la majorité.
22. Un four qui a été allumé avec des écorces de fruits orla ou avec des produits issus de mélanges interdits dans un vignoble, qu’il soit neuf ou ancien, on devra le laisser refroidir, après quoi on le chauffera [à nouveau] avec du bois permis. Et si on y a cuit, que ce soit du pain ou un mets, avant de le laisser refroidir, il est interdit de tirer profit de ce pain ou de ce mets : car le bénéfice du bois interdit est contenu dans le pain ou le mets. [Cependant,] si on a retiré tout le feu et que l’on a ensuite cuit le mets ou le pain à la chaleur du four [qui demeure], le mets ou le pain est permis, car le bois interdit n’est plus là.
23. Assiettes, verres, marmites et flacons que le potier a fait cuire avec des écorces de fruits orla sont interdits à tout profit : car c’est quelque chose dont il est interdit de tirer profit qui en a fait des [ustensiles] neufs.
24. Un pain qui a été cuit sur des braises de bois orla est permis ; dès lors que les écorces orla sont devenues des braises, l’interdit [dont elles étaient l’objet] a disparu, bien qu’elles brûlent encore. [Dans le cas d’]une marmite qui a été cuite avec des écorces de fruits orla ou des produits issus de mélanges interdits avec la vigne et avec du bois autorisé, le mets est interdit, bien que l’un et l’autre provoquent [la cuisson du mets]. Car au moment où la marmite a été cuite du fait du bois interdit, il n’y avait pas encore de bois autorisé : une partie de la cuisson a donc été réalisée avec du bois permis et une partie avec du bois interdit.
25. Dans le cas d’un plant orla qui s’est confondu avec d’autres plants, et de même, d’une plate-bande de mélanges interdits avec une vigne (kilei hakérem) qui s’est confondue avec d’autres plates-bandes, on peut a priori faire la cueillette de tout [le jardin] : s’il y a un plant [interdit] pour deux cents autres plants permis ou une plate-bande [interdite] pour deux cents autres plates-bandes permises, tout ce qui est cueilli est permis. Mais si les plants ou plates-bandes permis sont moins que cela, tout ce qui est cueilli est interdit. Et pourquoi les Sages lui ont-ils permis de cueillir a priori alors que la loi aurait voulu qu’on lui interdise tout jusqu’à ce qu’il se donne la peine d’ôter le plant ou la plate-bande interdits ? Car il y a présomption qu’un homme ne rend pas sa vigne interdite pour un plant, et s’il savait de quel plant il s’agissait, il l’aurait retiré.
26. Si du fromage a été caillé avec le suc des figues non mures orla, ou avec la présure d’un veau offert à une idole ou avec du vinaigre de vin idolâtre, il est interdit d’en tirer profit. Cela est interdit, bien qu’il s’agisse d’un mélange avec une substance qui n’est pas de la même espèce et bien que la substance interdite soit présente en quantité minime, car l’élément interdit est ce qui est visible et c’est lui qui a fait le fromage.
27. Orla et mélanges interdits dans un vignoble, leurs fruits seront brûlés. Et les liquides qui en sont issus seront enfouis, parce qu’il est impossible de brûler les liquides.
28. Si du vin qui a été offert en libation à une idole a été mélangé à du vin [permis], tout est interdit au profit, [même si le vin de libation se trouve] en quantité minime, comme nous l’avons expliqué. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où le vin permis a été versé sur [ne serait-ce qu’]une goutte de vin de libation. En revanche, si le vin de libation a été versé d’une petite fiole dans une citerne de vin [autorisé], même si on a versé [le vin de libation de cette manière] toute la journée, chaque goutte de vin est successivement annulée. Mais si l’on a versé d’une jarre, tout est interdit, que l’on ait versé le [vin] autorisé dans le [vin] interdit ou le [vin] interdit dans le vin [autorisé], car le jet qui descend de la jarre est important.
29. Si du vin ordinaire des païens (stam yenam) a été mélangé à du vin [autorisé], [même] en quantité minime, le vin est interdit à la consommation. On vendra tout le vin à un gentil : [de l’argent de la vente] on prendra la contre-valeur du vin interdit contenu que l’on jettera dans la Mer de sel et on pourra profiter du reste de la somme. Et de même, si une jarre de vin de libation s’est mélangé au milieu d’autres jarres [permises], [le vin de] toutes [les jarres] est interdit à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit : et on jettera la somme d’argent qui correspond à la jarre [interdite] dans la Mer de sel lorsqu’on vendra tout à un gentil. Et il en va de même s’agissant d’une jarre de vin ordinaire des païens (stam yenam).
30. Si de l’eau [permise] a été mélangée à du vin [interdit] ou du vin [permis à été mélangé] à de l’eau [interdite], [le mélange est interdit] si le liquide interdit donne du goût, parce qu’il s’agit [d’un mélange de deux substances] qui ne sont pas de la même espèce. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le liquide permis est tombé dans le liquide interdit. En revanche, si le liquide interdit est tombé dans le liquide permis, chaque goutte est successivement annulée, à condition qu’il soit versé d’une petite fiole et s’écoule petit à petit. Et comment l’eau peut-elle être interdite ? Par exemple, si un culte lui est voué ou si elle a été offerte à une idole.
31. [Telle est la loi dans le cas où] dans une citerne de vin [autorisé] est tombé tout d’abord un broc d’eau, puis du vin de libation. On considère le vin autorisé comme s’il n’était pas là, et on évalue l’eau qui est tombée par rapport au vin de libation : si elle est susceptible d’annihiler le goût de ce vin de libation, l’eau prédomine et annule le vin, si bien que tout est permis.
32. Si du vin de libation est tombé sur des raisins, on les rince et ils sont permis à la consommation. Et s’ils étaient fendus, que le vin soit vieux ou nouveau, [on applique la règle suivante :] s’il donne du goût aux raisins, ils sont interdits à tout profit ; et sinon, ils sont permis à la consommation.
33. [Si du vin de libation idolâtre] est tombé sur des figues, elles sont permises, parce que le vin altère le goût des figues.
34. Si du vin de libation [idolâtre] est tombé sur du blé, le blé est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit ; [cependant,] on ne devra pas le vendre à un gentil, de crainte qu’il ne le revende à un juif. Comment fait-on donc ? On le moud et on en fait du pain, que l’on vend à un gentil sans qu’un juif ne soit présent [lors de la vente]. [Cela,] afin que les juifs n’achètent pas ce pain au gentil ; car le pain des gentils est interdit, comme il sera expliqué. Et pourquoi ne vérifie-t-on pas le blé en considérant si le vin a donné du goût ? Parce que le blé aspire [le vin] et le vin y est absorbé.
35. Du vin de libation qui a tourné au vinaigre et est tombé dans du vinaigre de bière rend interdit ce dernier [même s’il se trouve] en quantité minime, parce qu’il est [mélangé à une substance de] son espèce puisque les deux sont du vinaigre. Et [dans le cas où] du vin a été mélangé à du vinaigre, que ce soit le vinaigre [interdit] qui est tombé dans le vin [autorisé] ou le vin [autorisé] qui est tombé dans le vinaigre [interdit], on évalue si l’élément interdit donne du goût.
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