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Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 15

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 296 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. [Dans le cas où] une substance interdite s’est mélangée à une substance permise : a) [si elle s’est mélangée à une substance qui n’est] pas de la même espèce, [tout dépend] du goût donné ; b) et [si elle s’est mélangée à une substance de] la même espèce, auquel cas il n’est pas possible de se rendre compte du goût de la substance interdite, cette dernière est annulée s’il y a une majorité [de substance permise].

2. Comment cela ? Si de la graisse des reins [interdite] est tombée dans des fèves moulues [autorisées] et le tout s’est dissous, on fait goûter les fèves. Si le goût de la graisse n’y est pas discerné, elles sont permises. Et si le goût de la graisse y est discerné et que la consistance même [de la graisse interdite] y est présente, elles sont interdites par la Thora. Et si le goût [de la graisse] y est présent mais non sa consistance, elles sont interdites par ordre rabbinique.

3. Que [signifie] que sa consistance [y est présente] ? Par exemple, il se trouve [une proportion] de graisse correspondant au volume d’une olive pour chaque volume de trois œufs du mélange. Qui consomme de ces fèves le volume de trois œufs reçoit le fouet, dès lors qu’elles contiennent le volume d’une olive de graisse : car il y a là le goût et la consistance de la substance interdite. En revanche, [s’il en consomme] moins que le volume de trois œufs, on lui administre makat mardout. Et de même, s’il n’y a pas dans le mélange [une proportion correspondant au] volume d’une olive [de graisse interdite] pour chaque volume de trois œufs [du mélange], bien qu’il y ait le goût de la graisse [interdite], il ne reçoit que makat mardout quand même il aurait mangé tout [le contenu de] la marmite.

4. [Dans le cas où] de la graisse des reins [interdite] est tombée dans de la graisse de la queue [permise] et le tout s’est dissous, s’il y a deux fois plus de graisse de la queue que de graisse des reins, tout est permis selon la Thora. Même [dans le cas d’]une tranche de [viande] nevéla qui s’est mélangée à deux tranches de [viande d’un animal] abattu rituellement, le tout est permis selon la Thora. Mais par ordre rabbinique, tout est interdit à moins que la substance interdite ne soit annulée du fait de son infime proportion et ne soit pas quelque chose d’important dont l’aspect est intact, comme il sera expliqué.

5. Dans quelle proportion un produit interdit devra-t-il être mélangé pour être considéré comme annulé du fait de son insignifiance ? Selon la mesure fixée par les Sages : pour certaines choses, la mesure est d’[un contre] soixante, pour d’autres, la mesure est d’[un contre] cent, et pour d’autres, la mesure est d’[un contre] deux cents.

6. Tu apprends donc que [telle est la règle concernant] tous les interdits de la Thora – qu’il s’agisse d’interdits passibles du fouet, d’interdits passibles de retranchement ou d’interdictions de profit – lorsqu’une substance interdite s’est mélangée à un aliment permis : •si ce sont deux aliments qui ne sont pas de la même espèce, [le mélange est interdit si] l’élément interdit donne du goût ; •si ce sont deux aliments de la même espèce, si bien qu’il n’est pas possible de se rendre compte du goût, la mesure requise [pour l’annulation de l’élément interdit dans le mélange] est [selon le cas d’un contre] soixante, cent ou deux cents. Exception faite a) du vin de libation (yaïne nessekh), du fait de la sévérité [de l’interdiction] de l’idolâtrie, et b) du tévél parce qu’il est possible de le rendre apte [à la consommation en effectuant les prélèvements requis]. C’est pourquoi ceux-là [le yaïne nessekh et le tévél] rendent interdit [un mélange avec une substance de] la même espèce [même s’ils sont présents] en infime quantité ; [cependant, en cas de mélange] avec une substance de nature différente, [le mélange est interdit] si la substance interdite donne du goût, comme c’est le cas pour tous les autres interdits.

7. Comment cela ? Si plusieurs jarres de vin sont tombées sur une goutte de yaïne nessekh, tout le vin est interdit, comme il sera expliqué. Et de même, si une coupe de vin tévél s’est mélangée à une jarre [entière de vin], tout est [considéré comme] tévél, jusqu’à ce que soient prélevées les téroumot et dîmes qu’il convient pour le mélange, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.

8. Les fruits de la chemita, bien que mélangés à d’autres produits de la même espèce [ils interdisent le mélange même quand ils sont présents] en quantité minime, et [mélangés à des produits] d’une autre sorte, [ils interdisent le mélange] quand ils donnent du goût, ils ne font pas partie des interdits de la Thora. Car ce mélange n’est pas interdit : plutôt, il est fait obligation de consommer tout le mélange conformément aux règles de sainteté propres à la chemita, comme il sera expliqué à l’endroit voulu.

9. Le ‘hamets durant Pessa’h, bien qu’il fasse partie des interdictions de la Thora, il n’est pas compté parmi celles-là [énoncées plus haut] : car le mélange n’est pas interdit définitivement, puisque après Pessa’h, tout le mélange sera autorisé, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, le ‘hamets rend interdit [le mélange dans lequel il se trouve même quand il est présent] en infime quantité, [qu’il s’agisse d’un mélange avec un aliment] de la même espèce ou d’une autre espèce.

10. Et identique est la loi concernant la nouvelle récolte qui s’est mélangée à l’ancienne [récolte] avant l’offrande du omer, elle rend interdit [le mélange même] en infime quantité : car elle est susceptible d’être autorisée, puisque après l’offrande du omer, tout sera permis. Et de même, concernant toute chose interdite mais susceptible d’être permise – même si elle est l’objet d’un interdit d’ordre rabbinique [seulement], tel l’interdit de mouktsé ou de nolad un jour de fête – les Sages n’ont pas fixé de limite : même à un contre plusieurs milliers, elle n’est pas annulée, dès lors qu’il existe un moyen pour qu’elle soit permise. C’est le cas par exemple de ce qui est consacré [au Temple], de la seconde dîme et ce qui est semblable.

11. En revanche, concernant les fruits orla, les produits issus de mélanges interdits dans un vignoble, la graisse, le sang et ce qui est semblable, et de même, concernant les téroumot, les Sages ont fixé une mesure [pour l’annihilation de l’élément interdit], car il n’y a pas de moyen de les rendre permis à tout homme.

12. Il me semble que même un aliment interdit mais susceptible d’être permis, s’il se mélange à un aliment permis qui n’est pas de son espèce sans donner de goût, le mélange est permis. En effet, l’aliment interdit mais susceptible d’être permis ne saurait être considéré plus sévèrement qu’un produit tévél, qu’il est possible de rendre apte [à la consommation] et qui, néanmoins, [ne rend interdit un mélange avec des produits] d’espèce différente [que] s’il donne du goût, comme nous l’avons expliqué. Et ne t’étonne pas de l’interdiction relative au ‘hamets durant Pessa’h. Car la Thora a dit (Ex. 12, 20) : « De tout ce qui levé, vous ne mangerez point ». C’est pourquoi les Sages se sont montrés rigoureux en la matière, comme nous l’avons expliqué.

13. Voici les mesures que les Sages ont prescrites : la térouma, la térouma de la dîme, la ‘halla et les prémices sont annulées dans [une proportion d’]un contre cent, et il faut prélever [une quantité correspondant à la térouma mélangée] ; [par ailleurs,] térouma, térouma de la dîme, ‘halla et prémices s’associent l’un avec l’autre. Et de même, un morceau du pain de proposition [qui s’est mélangé] dans des morceaux [de pain] profanes est annulé dans [une proportion d’]un contre cent. Comment cela ? Si un séa de farine de l’une d’elles ou un séa de toutes celles-là est tombé dans cent séas de farine profane et le tout a été mélangé, on prélève du tout un séa contre le séa qui est tombé, et le reste est permis à tout homme. Mais si le séa de farine est tombé dans moins de cent séas [de farine profane], tout le mélange est interdit aux non cohanim.

14. Les fruits orla et les produits issus de mélanges interdits dans un vignoble sont annulés dans [une proportion d’]un contre deux cents. Orla et mélanges interdits dans un vignoble s’associent l’un avec l’autre, et [par ailleurs,] aucun prélèvement n’est requis. Comment cela ? Si un révi’it de vin [issu de raisins] orla ou de mélanges interdits dans un vignoble, ou un révi’it composé des deux ensemble, est tombé dans deux cents révi’it de vin [autorisé], tout est permis et aucun prélèvement n’est requis. Si le révi’it de vin interdit est tombé dans moins que deux cents [révi’it de vin autorisé], tout est interdit au profit.

15. Et pourquoi doit-on prélever [la quantité tombée dans le cas d’un mélange avec] de la térouma et non [dans le cas d’un mélange avec] des fruits orla ou des produits issus de mélanges interdits dans un vignoble ? Car la térouma est l’argent des cohanim [et elle leur est due]. C’est pourquoi, quand il s’agit de toute térouma à l’égard de laquelle les cohanim ne sont pas regardants, comme la térouma des klissine, des caroubes et de l’orge d’Edom, il n’est pas nécessaire de prélever [la quantité de térouma qui s’est mélangée].

16. Et pourquoi les Sages ont-ils doublé la mesure requise concernant les fruits orla et les produits issus des mélanges interdits dans un vignoble ? Parce que ces produits sont interdits à tout profit. Et pourquoi se sont-ils appuyés sur la mesure d’[un contre] cent concernant les téroumot ? Car [nous voyons que] la térouma de la dîme correspond à un centième et frappe d’interdit [le produit], ainsi qu’il est dit (Nomb. 18, 29) : « sa partie sanctifiée ». Les Sages ont dit : « La partie que tu en prélèves [la térouma de la dîme], si elle retourne à l’intérieur, elle frappe d’interdit [le mélange] ».

17. Concernant les autres interdits de la Thora, comme la chair des animaux immondes et rampants, la graisse interdite, le sang et ce qui est semblable, la mesure requise est d’[un contre] soixante. Comment cela ? Si le volume d’une olive de graisse des reins [interdite] est tombé dans soixante fois le volume d’une olive de graisse de la queue [autorisée], tout est permis. S’il est tombé dans [un volume] inférieur à soixante [fois le volume d’une olive], tout est interdit. Et de même, si le volume d’un grain d’orge de graisse [interdite] est tombé [dans la marmite], il faut qu’il y ait [au minimum une quantité de graisse permise équivalente à] soixante grains d’orge. Il en va de même pour les autres interdictions. Et de même, si le gras du nerf sciatique est tombé dans une marmite de viande, on mesure [en appliquant la règle de l’annulation dans une quantité] soixante [fois supérieure], le gras n’étant pas inclus dans le compte. Et bien que [l’interdiction du] gras du nerf sciatique soit d’ordre rabbinique [seulement], comme nous l’avons expliqué, étant donné que le nerf sciatique est un élément à part, les Sages s’y sont montrés stricts comme pour les interdits qui relèvent de la Thora. Et le nerf lui-même, on ne le compte pas et il ne rend pas interdit [le mélange], car les nerfs n’ont pas de goût.

18. En revanche, le pis qui a été cuit avec la viande [est annulé] dans [une quantité] soixante [fois supérieure], le pis faisant partie du compte : dès lors que [l’interdiction du] pis est d’ordre rabbinique, comme nous l’avons expliqué, les Sages ont été indulgents concernant la mesure minimale requise [pour son annihilation].

19. Si un œuf dans lequel se trouve un poussin a été cuit avec d’autres œufs permis, [la règle suivante est appliquée :] si cet œuf a été [cuit] avec soixante et un [œufs permis] en plus, les autres œufs sont permis. Mais s’il a été [cuit] avec soixante [autres œufs] seulement, tous [les autres œufs] deviennent interdits. Etant donné qu’il s’agit là d’une créature à part, les Sages ont fait une distinction en ajoutant à la mesure minimale.

20. En revanche, des œufs d’un oiseau non cachère qui ont été cuits avec d’autres œufs d’oiseau cachère ne les rendent pas interdits. Mais si les œufs ont été battus les uns avec les autres ou bien si l’œuf d’un oiseau non cachère ou tréfa s’est mélangé avec d’autres œufs [permis de sorte qu’on ne peut identifier l’œuf interdit], la mesure requise est de soixante [fois plus d’œufs permis].

21. Et d’où les Sages se sont-ils appuyés sur la mesure de soixante ? Car le prélèvement [de l’offrande] du bélier du nazir, c’est-à-dire l’épaule, correspond à un soixantième du reste du bélier : elle est cuite avec lui et ne le rend [pourtant] pas interdit, ainsi qu’il est dit (Nomb. 6, 19) : « et le cohen prendra l’épaule cuite du bélier ».

22. [Dans le cas de] deux produits de la même espèce qui se sont mélangés avec quelque chose d’autre, par exemple, une marmite qui contenait de la graisse de la queue et des fèves moulues, dans laquelle est tombée de la graisse des reins [interdite], le tout ayant fondu pour devenir une seule masse : on considère la graisse de la queue [permise] et les fèves comme si elles étaient une seule et même chose et on mesure [la proportion de] la graisse des reins par rapport aux fèves et à la queue. Si [la graisse interdite] représente un soixantième [du reste], c’est permis. Car il n’est pas ici possible de se rendre compte du goût [de la graisse interdite].

23. Et il en va de même quand il s’agit de mesurer [la proportion requise d’un contre] cent pour des [produits de] térouma qui se sont mélangés, et quand il s’agit de mesurer [la proportion requise d’un contre] deux cents pour des produits issus de mélanges interdits dans un vignoble ou pour des fruits orla.

24. Lorsque l’on mesure pour tous les interdits [la proportion de la substance interdite dans le mélange], que [la mesure requise pour l’annihilation de cette substance] soit d’[un contre] soixante, [un contre] cent ou [un contre] deux cents, on mesure par rapport au jus, aux épices et à tout le contenu de la marmite. [On tient compte aussi de] ce que [la paroi de] la marmite a absorbé après que l’aliment interdit est tombé, que l’on estime approximativement, car il est impossible de déterminer ce que la marmite a absorbé avec précision.

25. Il est interdit d’annuler exprès des produits interdits par la Thora [en augmentant la quantité de produits permis en vue de permettre leur annulation] ; mais si on l’a fait, le mélange est permis. Néanmoins, les Sages ont pénalisé l’homme qui agit ainsi en déclarant le tout interdit. Il me semble cependant, que puisqu’il s’agit d’une pénalité, on n’interdit ce mélange qu’au contrevenant lui-même qui a annulé l’élément interdit ; en revanche, pour les autres personnes, tout le mélange est permis.

26. Comment cela ? Si un séa de fruits orla est tombé dans cent séas [de fruits autorisés], auquel cas tout devient interdit, on n’apportera pas cent autres séas [de fruits autorisés] pour les joindre [au mélange] de sorte que [le séa de fruits orla] soit annulé à un contre deux cents. Cependant, si on a transgressé en agissant ainsi, le tout est permis. En revanche, quand il s’agit d’un [produit] interdit par ordre rabbinique, on peut annuler exprès [le produit] interdit.

27. Comment cela ? Si du lait est tombé dans une marmite qui contient de la viande de volaille, donnant du goût dans la marmite, on peut ajouter encore de la viande de volaille, jusqu’à ce que le goût [du lait dans le mélange] disparaisse. Et de même pour tout ce qui est semblable.

28. Nous avons déjà expliqué que si un aliment interdit a donné du goût à un aliment permis, tout devient interdit. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? S’il l’a bonifié. Mais si cet aliment interdit a altéré l’aliment permis et a dénaturé son goût, c’est permis. Cela, à condition qu’il l’altère du début à la fin ; en revanche, si tout d’abord il altère [le goût de l’aliment permis] mais finit par le bonifier, ou bien s’il le bonifie au début, bien qu’il finisse par l’altérer, c’est interdit.

29. Qui goûte le mélange [pour déterminer le goût] ? S’il s’agit d’un mélange de [produits de] térouma avec [des produits] profanes, un cohen les goûte : si le goût de la térouma est discerné, tout le mélange est interdit aux non cohanim (dimoua). Et dans les lois relatives à la térouma sera exposé le statut du mélange térouma/produits profanes interdit aux non cohanim (dimoua).

30. Et s’il s’agit a) [d’un mélange] viande-lait, ou bien b) de vin de libation (yaïne nessekh) ou vin [à base de raisins] orla ou [à base de raisins issus de] mélanges hétérogènes dans un vignoble qui est tombé dans du miel, ou encore c) de viande d’animaux immondes ou rampants qui a été cuite avec des légumes, ou d’autres mélanges semblables, un gentil goûte le mélange et on s’en remet à sa déclaration. S’il dit : « il n’y a pas le goût [de l’aliment interdit] » ou s’il dit : « il y a le goût [de l’aliment interdit], mais le goût est mauvais et a été altéré par l’aliment interdit », tout [le mélange] est permis ; à condition que l’élément interdit ne [le] bonifie pas ultérieurement, comme nous l’avons expliqué. Et s’il n’y a pas de gentil pour goûter [le mélange], on mesure en fonction de la mesure [prescrite pour un tel aliment interdit], à savoir un soixantième, un centième ou un deux centième.

31. Une souris qui est tombée dans de la bière ou du vinaigre, on mesure en appliquant la règle du « un soixantième », car on craint que peut-être son goût bonifie la bière ou le vinaigre. Mais si elle est tombée dans du vin, de l’huile ou du miel, ces derniers sont permis, même si la souris a donné du goût, parce que son goût altère [ces aliments]. Car tous ces aliments doivent être parfumés alors que la souris leur donne une mauvaise odeur et altère leur goût.

32. Un chevreau qui a été grillé avec sa graisse [interdite], il est interdit de consommer ne serait-ce que le bout de son oreille, car la graisse [interdite] est absorbée dans ses membres, le rend meilleur et lui donne du goût. C’est pourquoi, s’il était maigre et qu’il ne contenait que peu de graisse sur les reins et de graisse sur les entrailles, comme un soixantième [du reste de l’animal], on peut découper et manger [la viande] jusqu’à ce que l’on atteigne la graisse. Et de même, une cuisse qui a été grillée avec le nerf sciatique qu’elle contient, on peut découper et manger [la viande] jusqu’à ce que l’on atteigne le nerf sciatique et on le jette. Et de même, un animal qui a été grillé entièrement et dont on n’a enlevé ni les filaments ni les membranes interdits, on peut découper et manger [la viande] ; et dès qu’on atteint une chose interdite, on la coupe et on la jette. Car les nerfs n’ont pas de quoi donner du goût pour que l’on mesure par rapport à eux.

33. On ne grille pas la viande d’un [animal] abattu rituellement avec la viande d’un animal nevéla ou d’un animal non cachère dans un même four, même si elles ne se touchent pas l’une l’autre ; mais si on les a grillées [ensemble], la viande cachère reste permise [à la consommation]. [Cela s’applique] même si la viande interdite était très grasse et la viande permise très maigre ; car [seule l’odeur se répand mais non le goût ; or,] l’odeur en soi ne rend pas interdit, et seule la saveur de la substance interdite rend interdit.

34. Si la viande salée d’un animal nevéla a été mélangée à de la viande d’un [animal] abattu rituellement, cette dernière devient interdite ; parce que le jus exsudé par la viande nevéla est absorbé par la viande cachère et il n’est possible de s’en remettre ni au goût, ni à la mesure. De même, si la chair salée d’un poisson non cachère a été mélangée à un poisson cachère fade, ce dernier devient interdit du fait du jus exsudé par le premier. En revanche, si le [poisson] salé est cachère et le poisson fade non cachère, le poisson cachère salé ne devient pas interdit : (bien que) le poisson fade absorbe [le jus] du poisson salé, (il n’absorbe pas au point de pouvoir rejeter ce qu’il a absorbé). Si du poisson non cachère a mariné avec du poisson cachère, tout est interdit, à moins que [la quantité de] poisson non cachère ne représente qu’un deux centième du poisson cachère.
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