Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 14
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 295 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Et cette mesure ainsi que toutes les autres mesures relèvent d’une Loi dite à Moïse sur le Sinaï. La Thora fait interdiction de consommer une quantité minime d’une substance interdite, mais on ne reçoit le fouet que pour [la consommation du] volume d’une olive. Et s’il a consommé moins que la mesure, on lui administre makat mardout.
3. Le volume d’une olive dont nous avons parlé [tient compte de la quantité consommée] en excluant ce qui est coincé entre les dents. Mais ce qui adhère au palais est compté avec ce qui a été avalé, puisque la gorge a profité du goût du volume d’une olive. Même s’il a consommé la moitié du volume d’une olive, puis l’a régurgitée et a [de nouveau] consommé cette même moitié du volume d’une olive qu’il a régurgitée, il est passible [du fouet], car la peine porte sur le plaisir que tire la gorge du goût du volume d’une olive d’une substance interdite.
4. Le volume d’une olive de graisse interdite, de [viande] nevéla, pigoul, notar ou de ce qui est semblable, qui a été placé au soleil et a rétréci [en conséquence], qui le consomme est exempt. Si cette substance ayant rétréci a été placée sous la pluie et a gonflé à nouveau [pour atteindre le volume d’une olive], on est passible [pour sa consommation de la peine] du retranchement ou du fouet [selon le cas]. Si la substance interdite avait initialement un volume inférieur au volume d’une olive et qu’elle a gonflé pour atteindre le volume d’une olive, il y a interdiction mais on ne reçoit pas le fouet pour sa consommation.
5. Nous avons déjà expliqué que tous les [aliments qui relèvent de différents] interdits de la Torah ne s’additionnent pas l’un avec l’autre pour [constituer ensemble] le volume d’une olive, à l’exception de la viande nevéla [qui s’associe] avec la viande tréfa, et les [divers] interdits relatifs au nazir [qui s’associent ensemble], lesquels seront exposés à l’endroit voulu. Et les cinq espèces de céréales, la farine et la pâte faites à base de chacune de ces cinq espèces de céréales, s’associent toutes pour [constituer] le volume d’une olive, que ce soit dans le cadre de l’interdiction du ‘hametz à Pessa’h, dans le cadre de l’interdiction de la nouvelle récolte avant l’offrande du omer ou dans le cadre des interdictions portant sur la seconde dîme ou sur la térouma.
6. Il me semble que tout ce qui est soumis [aux prélèvements] de la térouma et des dîmes s’associe pour [constituer] le volume d’une olive de tévél, parce qu’il s’agit d’une seule et même appellation. A quoi cela ressemble-t-il ? A [de la viande] nevéla de taureau [avec de la viande] nevéla d’agneau [avec de la viande] nevéla de cerf, qui s’associent pour [constituer] le volume d’une olive, comme nous l’avons expliqué.
7. Qui fait une grande consommation d’un aliment interdit, on ne le condamne pas à [la peine du] fouet ou au retranchement pour chaque volume d’une olive, mais à une seule peine pour la consommation totale. Mais si les témoins l’ont mis en garde au moment de la consommation pour chaque volume d’une olive, il est passible pour chaque mise en garde, bien qu’il s’agisse d’une seule consommation ininterrompue.
8. [Telle est la loi relative à] qui a consommé le volume d’un grain d’orge ou d’une graine de moutarde de l’un des aliments interdits à la consommation, puis a attendu un peu et [en] a consommé de nouveau le volume d’une graine de moutarde, et ainsi de suite jusqu’à finir le volume d’une olive. Que cela soit involontaire ou délibéré, si du début à la fin il n’a pas pris plus que le temps qu’il faut pour consommer trois œufs, le tout s’associe et il est passible de retranchement, du fouet ou d’un sacrifice [selon le cas] comme s’il avait consommé le volume d’une olive d’un seul coup. Et s’il a pris plus de temps que cela du début jusqu’à la fin, même s’il n’a pas attendu entre chaque volume d’une graine de moutarde, les consommant l’un après l’autre sans interruption, dès lors qu’il a fini [de consommer] le volume d’une olive en plus de temps qu’il ne faut pour consommer un prass [le volume de trois œufs], les petites quantités consommées ne s’associent pas et il est exempt.
9. Et de même, qui boit un révi’it du « vin ordinaire des gentils » petit à petit, ou qui dissout du ‘hametz pendant Pessa’h ou de la graisse interdite et le boit petit à petit, ou qui boit du sang petit à petit, si du début à la fin il n’a pas pris plus que le temps qu’il faut pour boire un révi’it, les petites gorgées s’associent. Et sinon, elles ne s’associent pas.
10. Concernant tous les aliments interdits, la peine prévue ne s’applique que s’ils ont été consommés d’une manière qui procure du plaisir. [Cette règle est valable pour tout,] à l’exception du mélange viande/lait et des produits agricoles mélangés à un vignoble. Car la Thora n’a pas parlé de « consommation » les concernant. Plutôt, elle a énoncé l’interdiction de les consommer avec d’autres termes, en parlant de cuisson et en parlant de « proscription », pour interdire ceux-ci même s’ils ne sont pas [consommés] d’une manière qui procure du plaisir.
11. Comment cela ? S’il a fait fondre de la graisse interdite et l’a avalée alors qu’elle était chaude au point que sa gorge a été brûlée, ou s’il a mangé de la graisse interdite crue, ou s’il a mélangé des choses amères comme de l’absinthe à du vin de libation ou à une marmite de viande nevéla et qu’il les a consommés alors qu’ils sont amers, ou bien s’il a mangé l’aliment interdit après qu’il s’est gâté et ne convient plus à la consommation humaine, il est exempt. [En revanche,] s’il a mélangé quelque chose d’amer à une marmite [où se trouve un mélange] viande-lait ou à du vin [issu de raisins provenant] d’un vignoble mélangé [à une autre espèce], et qu’il l’a consommé [le contenu de la marmite ou le vin devenus amers], il est passible [du fouet].
12. Qui consomme l’un des aliments interdits par plaisanterie ou alors qu’il est préoccupé [par autre chose], bien que la consommation en soi n’ait pas été son intention, étant donné qu’il a tiré plaisir [de cette consommation], il est coupable comme s’il avait eu pour intention la consommation elle-même. Et quand un homme bénéficie indépendamment de sa volonté du profit procuré par l’un des interdits, s’il a l’intention [de profiter], c’est interdit ; et s’il n’en a pas l’intention, c’est permis.
13. Qui consomme un aliment interdit par envie ou à cause de la faim est coupable. Et s’il est perdu dans le désert et n’a rien d’autre à manger qu’une chose interdite, c’est permis à cause du danger de mort.
14. Une femme enceinte qui a senti l’odeur d’un aliment interdit, par exemple de la viande de sacrifice ou de la viande de porc, on lui donne à manger de la sauce [dans laquelle l’aliment interdit a été cuit]. Si elle est apaisée, tant mieux ; sinon, on lui donne à manger moins que la mesure [minimale de l’aliment interdit lui-même]. Et si elle n’est pas apaisée, on lui donne à manger [de cet aliment interdit] jusqu’à ce qu’elle soit apaisée.
15. Et de même un malade qui a senti l’odeur d’une chose [interdite] qui contient du vinaigre ou ce qui est semblable parmi les substances qui font frémir l’âme [de désir], est régi par la même loi qu’une femme enceinte.
16. Celui qui a été pris d’une crise de boulmous, on lui donne immédiatement à manger des aliments interdits jusqu’à ce qu’il recouvre la vue. On ne [perd pas de temps à] rechercher quelque chose de permis ; plutôt, on s’empresse de [lui donner] ce que l’on trouve. On lui donne à manger tout d’abord ce qui est le moins grave : s’il recouvre la vue, on en reste là. Sinon, on lui donne à manger ce qui relève d’une interdiction plus grave.
17. Comment cela ? S’il y a devant nous [des produits] tévél et de la viande nevéla, on lui donne à manger d’abord la [viande] nevéla, car [la consommation de] tévél est passible de mort. [Si on a à disposition] de la viande nevéla et des produits spontanés de la chemita, on donne à manger les produits spontanés de la septième année, car leur interdiction est d’ordre rabbinique, comme il sera expliqué dans les lois de la chemita. [Si on dispose de produits] tévél et [de produits de la] chemita, on lui fait manger [des produits] de la chemita. [Si on dispose de produits] tévél et de [produits de] térouma, s’il est impossible de rendre le [produit] tévél apte [à la consommation en faisant les prélèvements requis] on lui donne à manger [le produit] tévél, car il n’est pas saint, comme c’est le cas de la térouma. Et il en va de même pour tout cas semblable.
18. Nous avons déjà expliqué qu’un interdit ne s’ajoute pas à un autre interdit, à moins que (a) les deux interdits n’interviennent simultanément ou bien que (b) le [second] interdit n’ajoute [une dimension supplémentaire] ou encore que (c) le [second] interdit n’inclue [d’autres choses]. C’est pourquoi quelqu’un peut manger un seul volume d’une olive [de quelque chose] et recevoir [pour cela] cinq peines de fouet. Cela, à condition qu’il ait été mis en garde pour les cinq interdictions qui se sont cumulées. Comment cela ? Par exemple, un homme impur qui a mangé le jour de Kippour le volume d’une olive de graisse interdite qui reste (notar) des offrandes consacrées. Il reçoit le fouet 1°) pour avoir consommé de la graisse interdite, 2°) pour avoir consommé des restes d’une offrande (notar), 3°) pour avoir mangé le jour de Kippour, 4°) pour avoir consommé d’un sacrifice en étant impur, et 5°) pour avoir commis un sacrilège (méïla) en profitant d’une chose consacrée.
19. Et pourquoi est-ce qu’une interdiction s’ajoute à l’autre [dans notre cas] ? Car cet animal, [avant qu’il soit consacré,] sa graisse (‘hélev) était interdite à la consommation, mais il était permis d’en tirer profit. Lorsqu’il a été consacré, sa graisse est devenue [également] interdite à tout profit : et dès lors que [de la sorte une dimension d’interdiction supplémentaire qui est] l’interdiction à tout profit s’est ajoutée à elle, l’interdiction relative aux choses consacrées s’est ajoutée à elle. Jusque là, cette graisse était permise pour le [service du] Très-Haut mais interdite à l’homme. Devenue notar, dès lors que s’est ajoutée l’interdiction pour le [service du] Très-Haut, elle est devenue interdite [également à ce titre] pour l’homme. Quant à celui qui a consommé [cette graisse], il avait initialement le droit de [consommer] la chair de l’animal et l’interdiction de [consommer] la graisse (‘hélev). Lorsqu’il est devenu impur, [puisque] sa chair également lui est devenue interdite, une interdiction supplémentaire s’est ajoutée pour lui concernant la graisse. Le jour de Kippour est venu et a inclus [dans l’interdiction relative à la consommation] tous les aliments. Et puisque les aliments profanes sont devenus interdits pour lui, l’interdiction [relative au jour de Kippour] s’est [aussi] ajoutée à cette graisse interdite. Il en va de même pour tout cas semblable.
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