Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 13
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 294 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. S’il est sorti sans avoir fermé la porte ou s’il a fermé [la porte] et a laissé la clé dans la main du gentil, le vin est interdit à la consommation, de crainte que le gentil ne soit entré et n’ait fait une libation, dès lors que le juif n’habite pas là [pour le surveiller]. Et s’il lui a dit : « Tiens-moi la clé jusqu’à ce que je revienne », le vin est permis, car il ne lui a pas confié la garde de la maison, mais la garde de la clé.
3. [Soit le cas suivant :] un gentil a loué les services d’un juif pour lui fouler son vin en état de pureté, de sorte qu’il soit permis aux juifs et qu’ils puissent le lui acheter, et le vin se trouve dans la maison du gentil. Si ce juif qui surveille le vin habite dans la cour, le vin est permis, bien que la porte soit ouverte et que le surveillant juif entre et sorte. Mais si le surveillant habite dans une autre cour, le vin est interdit, bien que la clé et le sceau soient dans les mains d’un juif. En effet, dès lors que le vin appartient au gentil et se trouve dans son domaine, il ne craint pas de contrefaire [la clé] et d’entrer dans la maison, se disant : « Advienne que pourra, s’ils apprennent [que j’ai touché le vin], ils n’achèteront pas chez moi, [c’est tout] ! »
4. Même si le gentil a écrit au juif [un reçu indiquant] qu’il a reçu de lui l’argent pour lui vendre du vin, dès lors que le juif ne peut pas le sortir [le vin] du domaine du gentil tant qu’il ne lui a pas versé l’argent, le vin appartient au gentil et est interdit, à moins que le surveillant n’habite dans la cour. Et il n’est pas nécessaire que le surveillant surveille le vin en permanence ; plutôt, il peut entrer et sortir, comme nous l’avons expliqué. Tout cela s’applique que le vin se trouve dans le domaine du propriétaire du vin ou dans le domaine d’un autre gentil.
5. Si ce vin du gentil préparé de manière rituellement valable est posé dans le domaine public ou dans une maison ouverte sur le domaine public, et que des juifs vont et viennent, le vin est permis, car il n’est pas encore entré dans le domaine du gentil.
6. Un tas d’ordures, une fenêtre et un palmier – bien qu’il n’ait pas de fruits – sont considérés comme un domaine public. Si une jarre de vin est [posée près de] là et qu’un gentil est trouvé là-bas, il ne rend pas le vin interdit. Et une maison qui est ouverte sur [l’une de ces trois choses] est considérée comme ouverte sur le domaine public.
7. [Dans le cas d’]une cour divisée [entre deux voisins, un juif et un gentil] par une basse séparation, le gentil se trouve d’un côté le juif de l’autre côté ; de même, dans le cas de deux toits [appartenant l’un à un juif et l’autre à un gentil habitant deux maisons contiguës], le toit du juif étant plus haut que le toit du gentil ou [les deux toits étant à même hauteur] l’un à côté de l’autre, avec une basse séparation entre eux. Bien que la main du gentil puisse atteindre la partie du juif, il n’y a de soucis à se faire ni au regard de yaïne nessekh, ni au regard de l’état de pureté rituelle des aliments (taharot).
8. Il est permis à un juif de déposer son vin dans un récipient fermé entre les mains d’un gentil, à condition qu’il y ait deux signes : c’est ce qu’on appelle un « double sceau ». Comment cela ? Si on a fermé la jarre avec un ustensile [servant de couvercle] qui n’est pas parfaitement fixé, tel l’usage commun, et que le couvercle est enduit d’argile, c’est là un seul sceau. Si l’ustensile [qui sert de couvercle] est parfaitement fixé et est recouvert d’argile, c’est un « double sceau ». De même, s’il a attaché le goulot d’une outre, c’est un seul sceau. S’il a plié vers l’intérieur le goulot de l’outre et l’a attaché par dessus, c’est un « double sceau ». Et de même, tout changement qui est fait par rapport à l’usage commun est [considéré comme] un sceau, et le fait d’enduire [d’argile] ou de faire un nœud est un second sceau.
9. Mais s’il a déposé entre les mains d’un gentil [son vin qui est fermé] avec un seul sceau, le vin est interdit à la consommation ; il est [néanmoins] permis d’en tirer profit, à condition que le gentil lui ait désigné un coin spécifique [de ses locaux pour entreposer son vin].
10. Pour du vin cuit, de la bière, du vin auquel d’autres choses – comme du miel ou de l’huile – ont été mélangées, et de même pour du vinaigre, du fromage, du lait et tout produit qui fait l’objet d’un interdit d’ordre rabbinique, que l’on a confiés à un gentil, deux sceaux ne sont pas requis : un seul sceau suffit. En revanche, pour du vin, de la viande et un morceau de poisson sans signe distinctif que l’on a confiés à un gentil, deux sceaux sont requis.
11. Il me semble qu’à chaque fois que nous avons dit dans ce contexte qu’un vin nous appartenant est interdit à la consommation, mais autorisé au profit, du fait d’un certain contact avec un gentil, cela s’applique lorsque le gentil en question est un idolâtre. Mais si c’est le fait d’un gentil qui n’est pas un idolâtre, par exemple, un musulman qui a touché de manière non intentionnelle du vin nous appartenant ou qui a tapoté [à la main les bulles] à la surface d’une jarre [de vin effervescent afin d’atténuer la réaction de fermentation], le vin est permis à la consommation. Et de même pour tout ce qui est semblable.
12. En revanche, si un juif confie du vin à un étranger résident (guer tochav) ou envoie [du vin] par son intermédiaire et s’éloigne [de lui] ou bien s’il laisse sa maison [dans laquelle le vin est stocké] ouverte dans la cour d’un étranger résident, le vin est interdit à la consommation. Car s’agissant de tout doute concernant l’échange [du vin] et la falsification [du sceau], il me semble que tous les gentils ont le même statut : dès lors que le vin est en leur possession, il devient en tout état de cause interdit à la consommation.
13. Certaines choses ne posent absolument aucun problème au regard de l’interdiction du vin de libation, mais ont [néanmoins] été interdites par les Sages en vue de s’éloigner du vin de libation. Les voici : a) un gentil ne versera pas de l’eau dans le vin qui se trouve dans la main d’un juif, de crainte qu’il n’en vienne à verser du vin dans l’eau ; b) un gentil n’emmènera pas les raisins au pressoir, de crainte qu’il n’en vienne à fouler [les raisins] ou à toucher [le vin] ; c) un gentil n’aidera pas un juif lorsqu’il verse [du vin] d’un récipient à un autre, de crainte que ce dernier [se fatigue et] laisse le [poids du] récipient reposer dans la main du gentil : le vin serait alors projeté « par sa force ». Cependant, si le gentil a aidé [à verser le vin] ou a versé de l’eau [dans le vin] ou a porté des raisins [au pressoir], le vin est permis.
14. Et de même, il est permis qu’un gentil sente une jarre de vin à nous, et il est permis à un juif de sentir une jarre de yaïne nessekh et il n’y a pas d’interdiction à cela : car l’odeur ne représente rien de substantiel.
15. Nous avons déjà expliqué que pour toute chose dont il est interdit de tirer profit, s’il y a eu transgression et qu’elle a été vendue, il est permis [de tirer profit de] l’argent [de la vente], à l’exception [de l’argent de la vente] d’une idole, de ses accessoires de culte, de ses offrandes et du vin qui lui a été versé en libation. Et les Sages se sont montrés rigoureux envers le vin ordinaire des gentils, si bien que l’argent [reçu pour ce vin] est interdit comme l’argent reçu pour du vin versé en libation à une idole. C’est pourquoi, si un gentil a loué [les services d’]un juif qui s’est engagé à faire pour lui un travail portant sur du vin, son salaire est interdit.
16. Et de même, si des gentils louent l’âne ou le bateau [d’un juif] pour porter du vin, le prix perçu est interdit. [Par conséquent,] si c’est de l’argent que les gentils lui ont donné, il jettera cet argent dans la Mer de sel ; et s’ils lui ont donné pour le prix [de la location] un vêtement, des objets ou des fruits, il les brûlera et enterrera la cendre, afin de ne pas en tirer profit.
17. Si un juif a loué son âne à un gentil pour le chevaucher et que ce dernier a posé sur le dos de l’âne des cruches de vin, le prix perçu est permis. Si le gentil a loué les services du juif pour briser des cruches de yaïne nessekh, son salaire est permis et qu’il soit béni parce qu’il réduit les vanités.
18. Celui qui loue un ouvrier et lui dit : « Transporte-moi cent jarres de bière pour cent peroutot », s’il se trouve que l’une d’elles est une jarre de vin, tout son salaire est interdit.
19. S’il lui a dit : « Transporte-moi chaque jarre pour une perouta » qu’il l’a fait et il se trouve que certaines des jarres étaient des jarres de vin, le salaire perçu pour [le port des] jarres de vin est interdit, mais le reste de son salaire est permis.
20. Des artisans juifs à qui un gentil a envoyé une jarre de vin en salaire ont le droit de lui dire : « Donne-nous sa contre-valeur ». Mais si la jarre est déjà entrée dans leur domaine [c’est-à-dire qu’ils l’ont acceptée en paiement et en ont pris possession], c’est interdit.
21. Si un juif avait une créance d’un mané sur un gentil et que le gentil est parti vendre une idole et du yaïne nessekh et lui a apporté l’argent de la vente, cet argent est permis. Mais s’il lui a dit avant de vendre : « Attends-moi, que je vende l’idole ou le yaïne nessekh que j’ai et je vais t’apporter [l’argent] », et qu’il a vendu [l’idole ou le vin] et lui a apporté l’argent de la vente, c’est interdit ; cela, même s’il ne s’agit que de son « vin ordinaire ». Parce que le juif désire [dès lors] l’existence du vin ou de l’idole afin de pouvoir se faire payer sa créance.
22. Et de même, [dans le cas d’]un converti et un gentil qui sont associés [sur des biens] et qui procèdent à un partage, le converti ne peut pas dire au gentil : « Prends, toi, l’idole, et moi, [je prendrai] l’argent », « [Prends,] toi, le vin, et moi, [je prendrai] les fruits », car il désirerait [alors] l’existence de l’idole ou du vin afin de pouvoir recevoir leur contre-valeur. Mais [dans le cas de deux frères,] un converti et un gentil qui ont hérité [des biens de] leur père païen, le converti peut dire à son frère : « Prends, toi, l’idole et moi, [je prendrai] l’argent », « Toi, le vin, et moi, l’huile ». C’est une mesure d’indulgence que les Sages ont consenti concernant l’héritage du converti, afin qu’il n’en revienne pas à ses vieilles habitudes païennes. Cependant, si l’idole ou le vin sont déjà parvenus en la possession du converti, c’est interdit [car il n’a pas le droit d’échanger un objet d’idolâtrie].
23. Un juif qui a vendu son vin à un gentil, s’il a fixé le prix avant de mesurer le vin, l’argent de la vente est permis ; car dès que le prix du vin est fixé, le gentil est décidé, et dès lors qu’il tire [le vin], il l’acquiert, tandis que le vin ne devient pas du yaïne nessekh tant qu’il ne l’a pas touché. Par conséquent, au moment même de la vente, le vin était permis. Mais s’il a mesuré [le vin] avant d’en fixer le prix, l’argent de la vente est interdit ; car le gentil n’est pas décidé [tant qu’il ne connaît pas le prix], bien qu’il ait tiré [le vin]. Par conséquent, au moment où il a touché [le vin], il n’était pas encore décidé à l’acheter, et le vin est devenu interdit par son contact : c’est donc désormais comme si le juif lui vendait du « vin des gentils ».
24. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsque le juif mesure [le vin] dans ses récipients. Mais s’il mesure dans le récipient du gentil ou dans le récipient d’un juif qui se trouve dans la main d’un gentil, il doit prendre l’argent avant de mesurer. Et s’il a mesuré sans prendre l’argent, bien qu’il ait [déjà] fixé [le prix], l’argent [de la vente] est interdit, car dès que le vin atteint le récipient, il devient interdit comme « vin ordinaire des gentils ».
25. Qui donne un dinar à un épicier gentil et dit à son ouvrier gentil : « Va boire et manger chez l’épicier et je fais le calcul avec lui » doit se soucier [de l’éventualité] que son ouvrier boive du vin : ce serait comme s’il lui avait acheté et lui avait servi à boire du yaïne nessekh. L’équivalent est interdit concernant [les produits de] la septième [année, la chemita]. Par exemple, s’il a donné un dinar à un épicier juif ignorant (am haarets) et a dit à son ouvrier juif : « Va manger [chez l’épicier] et je fais le compte avec lui ». Et si l’ouvrier mange un produit dont la dîme n’a pas été prélevée, c’est interdit.
26. En revanche, s’il a dit à son ouvrier : « Va manger et boire avec ce dinar-là » ou s’il lui a dit : « Va manger et boire à ma charge chez l’épicier et je rembourserai », bien qu’il se soit obligé, étant donné qu’il n’a rien désigné pour le paiement de son obligation, c’est permis. Et il ne se soucie ni au regard des questions relatives au yaïne nessekh, ni au regard des questions relatives aux produits de la septième [année], ni au regard des questions relatives à la dîme.
27. [Dans le cas d’]un roi qui distribue son vin au peuple et en perçoit le prix selon son bon vouloir, un homme ne doit pas dire à un gentil : « Voici pour toi deux cents zouz et entre à ma place dans l’entrepôt du roi », afin que le gentil prenne le vin que le roi a inscrit pour le juif et donne l’argent au roi. Mais il peut lui dire : « Voici pour toi deux cents zouz et sauve-moi de [mon obligation concernant] l’entrepôt [du roi].
28. Si un gentil a touché le vin d’un juif contre sa volonté, il est permis de vendre ce vin au gentil qui l’a rendu interdit seulement. Car puisque ce gentil a eu l’intention de lui causer un préjudice en rendant son vin interdit, c’est comme s’il l’avait brisé ou brûlé, cas dans lequel il est tenu de payer [le dommage]. Ainsi, l’argent que le juif perçoit de lui correspond à la réparation du dommage et non au prix de la vente.
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