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Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 12

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 293 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. Par quel contact un gentil rend-il le vin interdit ? C’est quand il touche le vin lui-même – que ce soit avec la main ou avec un autre membre dont ils se servent habituellement pour faire des libations – et qu’il agite le vin. Mais s’il a étendu sa main dans une jarre et qu’on a saisi sa main avant qu’il ne la retire, de manière à ce qu’il ne la remue pas, et qu’on ouvre la jarre par en bas de sorte que le vin sorte et descende en dessous sa main, le vin ne devient pas interdit [à tout profit]. De même, si un gentil saisit un récipient ouvert de vin et l’agite, même s’il ne soulève pas le récipient et ne touche pas le vin, le vin devient interdit.

2. S’il a pris un récipient de vin, l’a soulevé et a versé du vin [dans un autre récipient], bien qu’il ne l’ait pas agité, le vin devient interdit [à tout profit] car le vin est venu par sa force. S’il l’a soulevé, ne l’a pas agité et n’a pas touché le vin, le vin est permis.

3. Si un juif a versé du vin à l’intérieur d’un récipient qu’un gentil tenait sur le sol, le vin est permis. Mais si le gentil a remué le récipient, le vin est interdit.

4. Un récipient [de vin] fermé, il est permis de le faire déplacer par un gentil d’un endroit à l’autre, bien que le vin soit ainsi remué, car ce n’est pas la manière de faire une libation. S’il a déplacé une outre de vin d’un endroit à l’autre et qu’il tient le col de l’outre à la main, que l’outre soit pleine ou non, c’est permis, bien que le vin soit ainsi remué. Si le gentil a déplacé un récipient en terre cuite ouvert qui est rempli de vin, le vin est interdit, de crainte qu’il ne l’ait touché. Et si le récipient n’est pas plein, le vin est permis, à moins qu’il ne l’ait agité.

5. Si un gentil a touché du vin de manière non intentionnelle, il est permis seulement de tirer profit de ce vin [mais non de le consommer]. Comment cela ? Par exemple, si un gentil est tombé sur une outre de vin [ouverte] ou s’il a étendu sa main dans une jarre en pensant qu’elle contenait de l’huile et il s’est trouvé que c’était du vin.

6. Si du vin a été projeté par la force d’un gentil de manière non intentionnelle, dès lors qu’il n’a pas touché le vin, le vin est permis à la consommation. Comment cela ? Par exemple, s’il a soulevé un récipient de vin et l’a versé dans un autre récipient en pensant qu’il s’agissait de bière ou d’huile, le vin est permis.

7. Si un gentil est entré dans une maison ou dans un magasin pour demander du vin et qu’il a étendu son bras tout en cherchant et a touché du vin, le vin est interdit, car il a eu l’intention [de chercher] du vin, et cela n’est pas comme quelqu’un qui touche [du vin] sans intention.

8. Si une jarre s’est fendue dans sa longueur [c’est-à-dire de haut en bas] et qu’un gentil a pris les devants et a encerclé la jarre [avec ses bras] afin que les parois en terre cuite ne se séparent pas [de part et d’autre de la fente], [le vin est interdit à la consommation mais] il est permis d’en tirer profit. En revanche, si la jarre s’est fendue dans sa largeur et que le gentil a saisi la partie supérieure afin qu’elle ne tombe pas, le vin est permis à la consommation, car le vin ne tient pas par la force du gentil.

9. Si un gentil est tombé dans une citerne de vin et en a été remonté mort, ou s’il a mesuré la citerne dans laquelle se trouve le vin avec un roseau, ou si à l’aide d’un roseau il a rejeté une mouche ou un frelon, ou s’il a tapoté à la main sur la surface d’une jarre [de vin] en ébullition pour faire cesser les bulles, ou s’il a pris une jarre et, dans un mouvement de colère, l’a jetée dans une citerne, le vin est permis au profit seulement [mais non à la consommation]. Si le gentil est remonté vivant [de la citerne où il est tombé], le vin est interdit au profit.

10. Soit une jarre qui présentait un trou sur le côté : le bouchon est tombé du trou et un gentil a posé son doigt à l’endroit du trou afin que le vin ne sorte pas. [Dans un tel cas,] tout le vin qui se trouve depuis le haut de la jarre jusqu’au trou est interdit, et le [vin qui se trouve] en dessous du trou est permis à la consommation.

11. Soit un tuyau recourbé (siphon) fait de métal, de verre ou ce qui est semblable, une extrémité a été placée à l’intérieur du vin de la jarre et l’autre extrémité à l’extérieur de la jarre : on a aspiré le vin et le vin a commencé à descendre, comme l’on fait toujours, et un gentil est venu et a posé son doigt sur l’extrémité du siphon, empêchant le vin de descendre. [Dans ce cas,] tout le vin se trouvant dans la jarre devient interdit : car sans sa main, tout [le vin] serait sorti et aurait été tiré automatiquement. Ainsi, tout [le vin] est considéré comme « venu par sa force ».

12. Si un juif verse du vin dans un récipient qui contient du vin des gentils, tout le vin qui se trouve dans le récipient supérieur [dont il verse] devient interdit, car le jet vertical fait la jonction entre le vin du récipient supérieur et le vin du récipient inférieur. C’est pourquoi, un vendeur juif qui mesure [du vin] pour un gentil dans un récipient que ce dernier tient dans sa main doit verser [le vin] par petits jets interrompus [c’est-à-dire qu’il relève son récipient dont il verse le vin avant que le jet n’atteigne le récipient du gentil] ou lancer [le vin de loin], afin que le jet ne relie pas [le vin des deux récipients], ce qui rendrait sinon interdit le vin restant dans le récipient supérieur.

13. Un entonnoir dans lequel [du vin] a été mesuré pour un gentil, s’il y a dans le fond de l’entonnoir [un endroit où] du vin est retenu, cet entonnoir ne pourra pas servir à mesurer [du vin] pour un juif tant qu’on ne l’a pas lavé et séché. Et si on ne l’a pas lavé, c’est interdit.

14. Soit un récipient muni de deux becs tubulaires qui font saillie – comme les récipients avec lesquels on se lave les mains – qui est rempli de vin [et qui se trouve] dans la main d’un juif : le juif aspire et boit [le vin] d’un tube et un gentil aspire et boit [simultanément] de l’autre tube. C’est permis, mais à condition que le juif prenne les devants et cesse [d’aspirer] alors que le gentil est encore en train de boire. Car dès le moment où le gentil cesse [d’aspirer], le vin qui reste dans le tube [où il a bu] retourne dans le récipient et rend interdit tout le vin restant, pour cause qu’il est « venu par sa force ».

15. Un gentil qui a aspiré du vin d’une jarre à l’aide d’un tuyau rend interdit tout le vin à l’intérieur, car dès qu’il cesse, le vin qui est monté dans le tube en étant aspiré retombe dans la jarre et rend interdit tout [le vin].

16. Si des gentils transportent avec un juif des cruches de vin d’un endroit à un autre et que le juif les suit pour les surveiller, même s’ils se sont éloignés d’un mil de lui, les cruches de vin sont permises. Car la crainte du juif pèse sur eux et ils se disent : « Il va maintenant se présenter devant nous et il nous verra ». Mais si le juif leur a dit : « Avancez et je viendrai après vous », s’ils disparaissent de sa vue le temps nécessaire pour ouvrir le couvercle de la cruche, appliquer un nouveau couvercle et que celui-ci sèche, tout le vin est interdit à la consommation. Moins de temps que cela, le vin est permis.

17. Et de même, si un juif laisse un gentil dans son magasin, bien qu’il entre et sorte tout au long de la journée, le vin est permis. Mais s’il a informé le gentil qu’il s’éloigne et qu’il a attendu le temps qu’il faut pour ouvrir le couvercle, fermer par un nouveau couvercle et le laisser sécher, le vin est interdit à la consommation. Et de même, si un juif laisse son vin dans une voiture ou un bateau avec un gentil et entre en ville pour faire ce qu’il a à faire, le vin est permis. Mais si le juif a informé le gentil qu’il s’éloigne, et qu’il a attendu le temps nécessaire pour ouvrir [le couvercle], fermer par un nouveau couvercle et le laisser sécher, le vin est interdit à la consommation. Toutes ces règles s’appliquent pour des jarres fermées. Mais s’il s’agit de jarres ouvertes, même s’il n’a pas attendu, dès lors qu’il a informé le gentil qu’il s’éloigne, le vin est interdit.

18. Si un juif, mangeant [chez lui à table] avec un gentil, a laissé du vin ouvert sur la table et sur le trépied et est sorti, le vin posé sur la table est interdit tandis que le vin posé sur le trépied est permis. Et s’il lui a dit : « Sers-toi et bois », tout le vin ouvert dans la maison est interdit.

19. S’il buvait avec un gentil et qu’il a entendu le bruit de la prière dans la synagogue, et est sorti, même le vin ouvert est permis, car le gentil se dit : « Maintenant, il va se souvenir du vin et revenir rapidement, et il me trouvera en train de toucher son vin ». Aussi le gentil ne bouge-t-il pas de sa place, et seul le vin qui est devant lui est interdit.

20. Un gentil et un juif qui habitent une seule et même cour sont tous deux sortis dans la précipitation pour voir un jeune marié ou pour [assister à] une oraison funèbre, et le gentil est revenu et a fermé la porte, après quoi le juif est revenu. [Dans pareil cas,] le vin ouvert qui se trouve dans la maison du juif reste permis : car le gentil a fermé uniquement parce qu’il pensait que le juif était déjà rentré chez lui et qu’il ne restait personne à l’extérieur ; il lui semblait que le juif l’avait précédé.

21. Dans le cas où le vin d’un juif et d’un gentil se trouve dans une même maison et les jarres sont ouvertes, si le gentil est entré dans la maison en fermant la porte derrière lui, tout le vin devient interdit. Mais s’il y a sur la porte une fenêtre qui permet à celui qui se tient derrière la porte d’observer [ce qui se passe] en face de lui, toutes les jarres qui font face à la fenêtre sont permises et celles qui sont sur les côtés sont interdites. [Celles qui sont en face de la fenêtre sont permises] car le gentil a peur qu’on puisse le voir.

22. Et de même, si un lion ou un animal semblable a rugi et que le gentil s’est enfui et s’est caché au milieu des jarres ouvertes, le vin est permis, car il se dit : « Peut-être un autre juif est caché là et il me verra toucher [le vin] »

23. Soit un dépôt de vin où les jarres sont ouvertes, si un gentil possède d’autres jarres dans cette même auberge et qu’on le trouve au milieu des jarres ouvertes du juif, [la règle suivante est appliquée :] s’il s’effraie quand on le trouve et [donne l’impression d’être] pris comme un voleur, le vin est permis, car du fait de la peur, il n’a pas le temps de faire une libation. [En revanche,] s’il n’est pas « pris comme un voleur », mais se trouveparfaitement sûr de lui, le vin est interdit. Si c’est un petit enfant [non juif] qui est trouvé au milieu des jarres [ouvertes du juif], en tout état de cause, tout le vin est permis.

24. Si une troupe armée pénètre dans la ville paisiblement, toutes les jarres [de vin] ouvertes dans les magasins sont interdites et celles qui sont fermées sont permises. Et en temps de guerre, si une troupe armée se déploie dans la ville et s’en va, les unes et les autres sont permises, car les soldats n’ont pas le temps de faire des libations.

25. Dans le cas où un gentil est trouvé debout près de la citerne de vin [d’un juif], [la règle suivante est appliquée :] s’il a une créance sur ce vin, le vin est interdit ; étant donné qu’il traite

le vin avec familiarité, il étend sa main et fait une libation. Et s’il n’a pas de créance sur ce vin, le vin est permis à la consommation.

26. Si une prostituée païenne est attablée avec des juifs, le vin est permis ; car leur crainte pèse sur elle et elle ne touche pas [le vin]. En revanche, si une prostituée juive se trouve en compagnie de gentils, le vin qui [lui appartient et] est devant elle dans ses récipients à elle est interdit, car les gentils le touchent sans lui demander.

27. Dans le cas où un gentil est trouvé au pressoir, s’il y a [sur la surface du pressoir] suffisamment d’humidité pour mouiller une main et que celle-ci mouille [à son tour] la seconde, il faut laver tout le pressoir et le sécher. Et sinon, on [le] lave seulement. Ceci est une mesure de rigueur supplémentaire [prescrite par les Sages].

28. Une jarre [de vin] qui flotte sur un fleuve, si elle est trouvée face à une ville qui compte une majorité de juifs, elle est permise au profit [mais non à la consommation]. [Si elle est trouvée] face à une ville qui compte une majorité de gentils, elle est interdite [à tout profit].

29. Dans un lieu où la majorité des vendeurs de vin sont des juifs, si l’on trouve de grands récipients pleins de vin, qui sont des récipients où seuls les vendeurs ont l’habitude de stocker du vin, il est permis d’en tirer profit. Une jarre [de vin] qui a été ouverte par des voleurs, si la majorité des voleurs de la ville sont des juifs, le vin est permis à la consommation. Et sinon, il est interdit.
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