Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 11
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 292 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Du vin versé en libation à une idole est comme un sacrifice qui lui est présenté. Et dès lors que cette interdiction relève de l’idolâtrie, il n’y a pas de mesure minimale [pour l’application de la peine prévue], car il est dit, concernant l’idolâtrie (ibid. 13, 18) : « Rien ne ce qui a été voué à l’anathème ne s’attachera à ta main ».
3. Du vin d’un gentil dont on ne sait pas s’il a été offert en libation ou non – ce que l’on appelle le vin ordinaire des gentils – est interdit à tout profit comme du vin offert en libation, et cette chose-là relève d’un décret des Sages. Qui boit un réviit du vin des gentils, on lui administre makat mardout.
4. Tout vin qui a été touché par un gentil est interdit, de crainte qu’il ne l’ait offert en libation. Car la pensée d’un gentil est tournée vers l’idolâtrie. Tu apprends donc que le vin d’un juif qui a été touché par un gentil a le même statut que le vin ordinaire des gentils : il est interdit à tout profit.
5. Si un gentil a touché du vin de manière non intentionnelle, et de même, si un petit enfant parmi les gentils a touché du vin, il est interdit de le boire, mais il est permis d’en tirer profit. Des esclaves cananéens qui ont été achetés à des gentils, aussitôt après qu’ils ont été circoncis et immergés [dans un mikvé], ils ne font plus de libation et le vin qu’ils touchent est permis à la consommation. Cela, bien qu’ils n’aient pas encore adopté une conduite conforme à la foi juive et que les [noms des] idoles n’aient pas [encore] quitté leur bouche.
6. Les enfants nés d’une servante non juive en la possession d’un juif, qui ont été circoncis mais n’ont pas encore été immergés [dans un mikvé, ont le statut suivant] : les adultes rendent le vin interdit quand ils le touchent mais les mineurs ne rendent pas [le vin] interdit.
7. Un « étranger résident », c’est-à-dire [un non juif] qui a accepté les sept commandements [noahides], comme nous l’avons expliqué, son vin est interdit à la consommation, mais il est permis d’en tirer profit. On peut le laisser seul avec du vin, mais on ne laisse pas du vin en dépôt auprès de lui. Et de même, tout gentil qui n’est pas idolâtre – comme les ismaélites – son vin est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit. C’est ainsi que tous les guéonim ont statué. En revanche, ceux qui sont idolâtres, leur vin ordinaire est interdit à tout profit.
8. A chaque fois qu’il est dit dans ce contexte que le vin est interdit, si le gentil qui a causé l’interdiction du vin est un idolâtre, le vin est interdit à tout profit. Et s’il n’est pas un idolâtre, le vin est seulement interdit à la consommation. Et partout où le terme « gentil » est employé sans autre précision, il est question d’un idolâtre.
9. Seul un vin qui est apte à être offert sur l’autel est susceptible de faire l’objet de libations pour une idole. Pour cette raison, lorsque les Sages ont décrété l’interdiction du vin des gentils et qu’ils ont décrété que tout vin touché par un gentil serait interdit au profit, ils n’ont appliqué leur décret qu’au vin susceptible de faire l’objet de libations [idolâtres]. C’est pourquoi, le vin cuit d’un juif qui a été touché par un gentil n’est pas interdit, et il est permis de le boire dans le même verre que le gentil. Mais si du vin coupé [avec de l’eau] ou du vin qui a commencé à tourner au vinaigre mais qui est encore buvable a été touché par un gentil, il est interdit.
10. Les sages d’Occident ont donné pour directive que si un peu de miel ou de levain s’est mélangé au vin d’un juif, dès lors que ce vin n’est plus apte à [être offert sur] l’autel, il est considéré comme du vin cuit ou comme de la bière, et ne fait pas l’objet de libations : il est [donc] permis de le boire avec un gentil.
11. A partir de quand le vin d’un gentil devient-il interdit ? Dès qu’il foule [le raisin] et que le vin coule librement : bien qu’il ne soit pas encore descendu dans la citerne et se trouve encore dans le pressoir, il est interdit. C’est pourquoi, on ne foule pas [les raisins] avec un gentil dans le pressoir, de crainte qu’il ne touche le vin à la main et fasse une libation ; cela, même s’il a les mains ligotées. Et [pour cette même raison,] on n’achète pas à un gentil le contenu d’un pressoir à vin foulé, bien que le vin soit encore mélangé avec pépins et peaux et ne soit pas descendu dans la citerne.
12. Si un gentil a foulé le vin sans le toucher, sous la surveillance d’un juif, et que c’est un juif qui l’a mis en jarre, le vin est [seulement] interdit à la consommation.
13. Le vinaigre d’un gentil est interdit à tout profit, parce qu’il est devenu du yaïne nessekh avant de devenir du vinaigre. Si un gentil presse des raisins dans une jarre, bien que le vin flotte au-dessus de ses mains, on n’a rien à craindre au regard [de l’interdiction] de yaïne nessekh. Si, mangeant [les raisins] des paniers, il a laissé environ un ou deux séas [de raisins] et les jette dans le pressoir, bien que le vin gicle sur les raisins, cela ne fait pas du yaïne nessekh ».
14. Les peaux et les pépins [de raisins] des gentils sont interdits [à tout profit] durant tous les douze mois [après qu’ils ont été foulés] ; après douze mois, ils ont déjà séché et ne contiennent plus d’humidité, ils sont [donc] permis à la consommation. De même, la lie de vin qui a séché après douze mois est permise, car il ne reste plus d’odeur du vin et elle est considérée comme de la poussière et de la terre.
15. Les outres des gentils et leurs cruches dans lesquelles ils ont gardé leur vin, il est interdit d’y mettre du vin jusqu’à ce [qu’elles soient débarrassées du goût de vin interdit qu’elles ont absorbées. C’est-à-dire, ou bien :] a) qu’on les laisse vieillir douze mois ; b) qu’on les remette au feu jusqu’à ce que la poix qui les recouvre s’assouplisse ou jusqu’à ce qu’elles soient chauffées ; c) qu’on mette dedans de l’eau pendant trois jours c’est-à-dire soixante-douze heures, en versant et changeant l’eau chaque vingt-quatre heures, soit trois fois durant ces trois jours. [Cela s’applique,] que ces récipients aient appartenu à des gentils ou bien qu’ils aient appartenu à un juif et aient été empruntés par des gentils qui y ont gardé leur vin. Si on a mis du vin dans de tels récipients avant de les avoir purifiés [de l’une des trois manières décrites ci-dessus], le vin est interdit à la consommation.
16. [En revanche,] il est permis d’y mettre de la bière, de la saumure ou de la sauce de poisson immédiatement, et aucun [procédé de purification] n’est requis. Et il est permis d’y mettre du vin après avoir mis de la saumure ou de la sauce de poisson car le sel brûle le vin absorbé par le récipient.
17. Celui qui achète à un gentil des récipients nouveaux qui ne sont pas enduits de poix peut y mettre immédiatement du vin sans craindre que les gentils y aient mis du yaïne nessekh. Et s’ils sont enduits de poix, il doit les laver, bien qu’ils soient neufs. De même, un récipient dans lequel le vin n’est pas mis à conserver – par exemple, un récipient qu’on utilise pour puiser, un entonnoir ou ce qui est semblable – s’il a été utilisé par des gentils qui y ont mis du yaïne nessekh, on les rince à l’eau et c’est suffisant.
18. De même, il est interdit de boire dans une coupe en terre cuite dans laquelle un gentil a bu. Si on l’a lavée une première, une deuxième et une troisième fois, c’est permis, car les traces de vin qu’elle contenait ont déjà disparu. Cela [concerne une coupe] qui est recouverte de plomb, comme le font les potiers, ou qui est enduite de poix. Mais celle qui est en terre cuite [sans revêtement] doit être lavée [une seule fois].
19. Les récipients en terre cuite enduits de plomb qui ont été utilisés pour du yaïne nessekh, s’ils sont blancs, rouges ou noirs, ils sont permis. Et s’ils sont verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent. Mais s’il y a une partie où la terre cuite est découverte [c’est-à-dire une partie qui n’est pas enduite de plomb], qu’ils soient blancs ou verts, ils sont interdits, parce qu’ils absorbent. Il me semble que cela s’applique lorsque le vin a été mis à conserver dans ces récipients. Mais s’il n’a pas été mis à conserver, on les rince et ils sont permis, même s’ils sont en terre cuite.
20. Un pressoir à vin en pierre ou en bois dans lequel un gentil a foulé [du raisin] ou un pressoir en pierre que le gentil a enduit de poix, bien qu’il n’y ait pas foulé [de raisin], on doit les laver à l’eau et à la cendre quatre fois, après quoi on peut y fouler [du raisin]. Si le pressoir est humide, on fait précéder la cendre à l’eau ; et sinon, on commence par l’eau.
21. Un pressoir à vin en pierre enduit de poix dans lequel un gentil a foulé [du raisin] ou un pressoir à vin en bois enduit de poix, bien que le gentil n’y ait pas foulé [de raisin], il est nécessaire de gratter la poix. Et si on l’a laissé vieillir douze mois ou qu’on y a mis de l’eau pendant trois jours c’est-à-dire soixante-douze heures, il n’est pas nécessaire de gratter [la poix] : le pressoir ne saurait obéir à une loi plus sévère que les cruches. Ce n’est qu’en vue de le permettre [à un usage] immédiat qu’il a été prescrit de gratter [la poix].
22. [Dans le cas d’]un pressoir à vin en terre cuite, même si l’on a gratté la poix, il est interdit de l’utiliser immédiatement pour fouler [du raisin] : il faut le soumettre à l’action du feu de manière à le chauffer suffisamment pour que la poix s’assouplisse. Et si on l’a laissé vieillir douze mois ou qu’on y a mis de l’eau pendant trois jours, il est permis [de l’utiliser], comme nous l’avons expliqué.
23. Le filtre à vin d’un gentil, s’il est [fait de] poils, on le lave et on peut [alors] s’en servir pour filtrer. S’il est en laine, on le lave à l’eau et à la cendre, quatre fois et on le laisse jusqu’à ce qu’il sèche, après quoi on peut s’en servir pour filtrer. S’il est en lin, on le laisse vieillir douze mois. Et s’il y a des nœuds, on les défait [avant]. Et de même, tous les ustensiles en ‘halfa, en palmes ou ceux qui sont semblables parmi les paniers en vannerie dans lesquels on foule [le raisin pour] le vin, s’ils sont cousus avec des cordes, on les rince. S’ils sont faits de fibres végétales tenues l’une à l’autre en étant solidement entrelacées, on les rince à la cendre et à l’eau quatre fois et on les fait sécher, après quoi on peut les utiliser. S’ils sont cousus avec du lin, on les laisse vieillir douze mois. Et s’il y a des nœuds, on les défait [avant].
24. Les ustensiles du pressoir à vin qui ont servi à un gentil pour fouler du yaïne nessekh, comment les purifie-t-on pour qu’ils puissent être utilisés par un juif ? Les planches, les cylindres et les balais, on les rince. Les treillis de branchages ou de chanvre, on les essuie. Ceux qui sont en jonc, on les laisse vieillir douze mois. Et si on désire les purifier immédiatement, on les épure à l’eau bouillante ou on les ébouillante dans l’eau des olives ou on les place en dessous d’un tuyau d’eau qui coule [à jet continu] ou dans une source d’eau courante pendant douze heures, après quoi il sera permis de les utiliser.
25. A l’époque où la Terre d’Israël appartenait entièrement au peuple d’Israël, on achetait le vin de n’importe quel juif sans soupçon à son égard ; hors de la Terre [d’Israël], on n’achetait [le vin] qu’à un homme dont l’intégrité avait été établie. A l’époque actuelle, on n’achète le vin qu’à un homme dont l’intégrité a été établie. Et il en va de même pour la viande, le fromage et un morceau de poisson qui n’a pas de signe distinctif, comme nous l’avons expliqué.
26. Quel que soit le lieu et l’époque, si on est invité chez un particulier et que celui-ci apporte du vin, de la viande, du fromage ou un morceau de moisson, il est permis [de manger] et il n’est pas nécessaire de l’interroger à ce sujet, même si on ne le connaît pas et que l’on sait simplement qu’il est juif. Et s’il est établi que cet homme n’est pas scrupuleux et qu’il n’est pas pointilleux sur ces choses-là, il est interdit d’être son hôte. Et si on a transgressé en acceptant d’être son hôte, on ne pourra ni manger de viande ni boire de vin en prêtant foi à sa parole, mais seulement si un homme intègre atteste [l’origine de ces aliments].
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