Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 10
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 291 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. La nouvelle récolte. Quel est le cas ? Il est interdit de consommer la nouvelle récolte de chacune des cinq espèces de céréales et celles-là seulement, tant que l’offrande du omer n’a pas été apportée le 16 nissan, ainsi qu’il est dit (Lév. 23, 14) : « du pain, du grain grillé, et du gruau, vous ne mangerez pas ». Quiconque consomme le volume d’une olive [d’un produit céréalier] de la nouvelle [récolte] avant que l’omer ne soit offert reçoit la peine du fouet de la Thora, en tout lieu et à toute époque : que ce soit en Terre d’Israël ou hors de la Terre d’Israël, en présence [c’est-à-dire à l’époque] du Temple ou non. [La différence est] seulement qu’à une époque où le Temple est présent, dès que l’omer est offert, la nouvelle récolte devient permise à Jérusalem ; et [ceux qui habitent dans des] endroits lointains [et n’assistent donc pas à l’offrande du omer] ont le droit [de consommer de la nouvelle récolte] après la mi-journée [du 16 nissan], car le tribunal rabbinique ne traîne pas [pour offrir le omer] jusqu’à après la mi-journée. Et lorsqu’il n’y a pas de Temple, [la nouvelle récolte] est interdite la journée toute entière [du 16 nissan] par la Thora. Et à l’époque actuelle, dans les endroits où l’on observe deux jours de fête, la nouvelle récolte est interdite toute la journée du 17 nissan jusqu’au soir par ordre rabbinique.
3. Celui qui mange du pain, du grain grillé et du grau [de la nouvelle récolte, c’est-à-dire] le volume d’une olive de chacun, reçoit trois fois le fouet. Car il est dit : « du pain, du grain grillé et du gruau, vous ne mangerez pas » ; les Sages ont appris par tradition orale que tous les trois sont visés par des interdictions distinctes.
4. Tous les blés qui ont pris racine avant l’offrande du omer sont permis à la consommation dès que l’omer est offert, même s’il ne sont parvenus à maturité qu’après l’offrande [du omer]. Et les blés qui ont pris racine après l’offrande du omer, bien qu’ils aient été semés avant l’offrande du omer, sont interdits jusqu’à l’offrande du omer de l’année suivante. Cette loi s’applique en tout lieu et à toute époque d’après la Thora.
5. Si on a moissonné du blé ayant pris racine après [l’offrande du] omer et [de nouveau] semé dans le sol des grains de ce blé moissonné, et que l’omer suivant a été offert alors que les grains de blé étaient encore dans le sol, il y a doute si [l’offrande du] omer les a rendus permis comme s’ils étaient posés dans une cruche ou si elle ne les a pas rendus permis pour la raison qu’ils sont assimilés au sol. C’est pourquoi si quelqu’un recueille et consomme de tels grains de blé, il ne reçoit pas la peine du fouet, mais on lui administre makat mardout. Et de même, un épi parvenu au tiers [de sa maturité] avant [l’offrande du] omer, que l’on a arraché et que l’on a repiqué après l’offrande du omer, dès lors qu’il a crû, il y a doute s’il est interdit du fait de sa croissance jusqu’à [l’offrande du] omer de l’année suivante ou s’il n’est pas interdit parce qu’il a pris racine avant [l’offrande du] omer.
6. Les [produits des] mélanges hétérogènes dans un vignoble [sont interdits]. Quel est le cas ? Si une espèce de céréales ou de légumes a été semée – que ce soit par un juif ou un non juif – ou a poussé spontanément avec une vigne, ou si une vigne a été plantée au milieu de légumes, les deux [les céréales ou légumes ainsi que la vigne] sont interdits à la consommation et à tout profit. Car il est dit (Deut. 22, 9) : « [tu ne sèmeras pas ta vigne en diverses espèces] de crainte que la récolte soit « sanctifiée » : la semence que tu auras semée et le produit du vignoble », c’est-à-dire de crainte que tu doives t’en éloigner car tu les auras rendues toutes les deux interdites.
7. Qui consomme le volume d’une olive – soit des légumes soit des raisins, issus – des mélanges hétérogènes dans un vignoble reçoit la peine du fouet de la Thora. Et les deux [légumes et raisins] s’additionnent l’un avec l’autre [pour constituer ensemble le volume d’une olive].
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Lorsqu’ils sont semés en Terre d’Israël. Mais hors de la Terre d’Israël, les [interdictions relatives aux] mélanges avec un vignoble sont d’ordre rabbinique. Et dans les lois relatives aux mélanges agricoles interdits, il sera expliqué quelle espèce est visée par l’interdiction des mélanges avec un vignoble et quelle espèce ne l’est pas, comment et [à partir de] quand le mélange sera interdit, ce qu’il frappe d’interdit et ce qu’il ne frappe pas d’interdit.
9. [L’interdit d’]orla. Quel est le cas ? Quiconque plante un arbre fruitier, tous les fruits que produit cet arbre les trois premières années depuis qu’il a été planté sont interdits à la consommation et à tout profit, ainsi qu’il est dit (Lév. 19, 23) : « durant trois ans, ils seront orla pour vous, il n’en sera point consommé ». Et quiconque en mange le volume d’une olive reçoit la peine du fouet de la Thora.
10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour qui plante [un arbre] en Terre d’Israël, comme il est dit (ibid.) : « Quand vous viendrez dans le pays, etc. » En revanche, l’interdiction d’orla hors de la Terre d’Israël relève d’une Loi dite à Moïse sur le Sinaï ; [cette loi dispose que] hors d’Israël, un fruit qui est orla de manière certaine est interdit, tandis qu’un fruit dont le statut d’orla est douteux est permis. Dans les lois relatives à la seconde dîme, on expliquera quelles sont les choses interdites au titre d’orla et quelles sont celles qui sont permises.
11. Quand il y a doute concernant [un produit qui provient peut-être de plants] orla ou d’un mélange hétérogène dans un vignoble, en Terre d’Israël, c’est interdit. En Syrie – on appelle Syrie les terres conquises par [le roi] David – c’est permis. Comment cela ? [Soit les cas de figures suivants :] a) il y a un vignoble composé de plants orla et des raisins sont vendus à l’extérieur ; b) il y a des légumes semés au milieu d’un vignoble et des légumes sont vendus à l’extérieur. [Dans ces deux cas,] les raisins ou légumes vendus proviennent peut-être de cette plantation interdite, peut-être d’une autre. En Syrie, il est permis [d’acheter de tels raisins ou légumes, mais non en Israël]. Et en diaspora, même si on voit des raisins sortir d’un vignoble orla ou des légumes sortir du vignoble, il est permis d’en acheter, tant qu’on n’a pas vu le vendeur non juif vendanger la [vigne] orla ou cueillir le légume à la main.
12. Un vignoble qui fait l’objet d’un doute quant à un éventuel statut d’orla ou quant à un éventuel mélange hétérogène, en Terre d’Israël, il est interdit [d’en acheter les fruits] ; mais en Syrie, et inutile de dire en diaspora, c’est permis.
13. Si une jarre de vin est trouvée cachée dans un vignoble orla, le vin est interdit à la consommation mais il est permis d’en tirer profit. Car un voleur ne vole pas quelque chose d’un endroit pour ensuite le cacher à ce même endroit. En revanche, les raisins qui y sont trouvés cachés sont interdits, de crainte qu’ils y aient été cueillis et cachés à cet endroit-même.
14. Si un gentil et un juif associés sur des plants ont stipulé au début de leur association que le gentil consomme [les fruits des plants] les [trois premières] années d’orla et que le juif consomme [les fruits de] trois années permises contre les années d’orla, [un tel partage est] permis ; mais s’ils n’en ont pas convenu ainsi au début, [un tel partage est] interdit. Et [même en cas d’accord initial,] cela [n’est permis qu’]à condition qu’ils n’en viennent pas à des comptes. De quoi s’agit-il ? De faire le compte de la quantité de fruits que le gentil a consommée durant les années d’orla de sorte que le juif consomme [une quantité de] fruits équivalente : s’ils ont stipulé une telle chose, c’est interdit, car ce serait comme échanger les fruits orla.
15. Il me semble que la loi relative aux plants de la quatrième [année] ne s’applique pas hors de la Terre [d’Israël] et que l’on peut [par conséquent y] consommer les fruits de la quatrième année sans aucun rachat : car les Sages n’ont parlé que [de l’interdiction d’]orla [concernant la diaspora]. Et c’est là un raisonnement a fortiori : dès lors que la Syrie, qui est assujettie aux dîmes et à la septième [année, c’est-à-dire la chemita] par ordre rabbinique, n’est pas assujettie aux [lois relatives aux] plants de la quatrième [année], comme il sera expliqué dans les lois relatives à la seconde dîme, a fortiori les [lois relatives aux] plants de la quatrième [année] ne seront-elles pas observées en diaspora. Mais en Terre d’Israël, cette loi est observée que ce soit en présence ou en l’absence du Temple. Certains guéonim ont donné pour directive qu’hors d’Israël seul [le fruit de] la vigne de la quatrième année doit être racheté pour être ensuite permis à la consommation ; pareille chose n’a aucun fondement.
16. Les fruits de la quatrième année toute entière, il est interdit d’en consommer en Terre d’Israël jusqu’à ce qu’ils soient rachetés. Et dans les lois relatives à la seconde dîme, on expliquera les modalités du rachat, les lois relatives à leur consommation et à partir de quand on fait le compte [des années] en ce qui concerne [les trois années d’]orla et la quatrième [année].
17. Comment rachète-t-on les fruits de la quatrième [année] à l’époque actuelle ? Après les avoir recueillis, on récite la bénédiction : « Béni Tu es, Eternel notre D.ieu, Roi de l’univers, Qui nous a sanctifiés par Ses commandements et nous a prescrit le rachat des plants de la quatrième [année] », puis on les rachète tous, fût-ce avec une seule perouta, en disant : « Voici ils sont rachetés par cette perouta », après quoi on jette cette perouta dans la « Mer de sel ». Ou bien on les rend profanes [en transférant leur sainteté] sur d’autres produits agricoles d’une valeur d’une perouta, en disant : « Voici tous ces fruits sont rendus profanes [et leur sainteté est transférée] sur ce blé – ou sur cet orge ou ce qui est semblable », et on brûle le blé ou l’orge, afin qu’ils ne soient pas un écueil pour d’autres. [Après les avoir rendus profanes en les rachetant ou en transférant leur sainteté sur d’autres produits,] on peut manger tous les fruits.
18. Certains guéonim ont statué que même si l’on a racheté les fruits de la quatrième [année], il est interdit de les consommer jusqu’au début de la cinquième année. C’est une règle qui n’a aucun fondement. Et il me semble que c’est une erreur de décision. Et la raison [de leur décision] est qu’il est écrit (Lév. 19, 25) : « et la cinquième année, vous consommerez ses fruits ». Mais le sens du verset est seulement qu’il est permis, la cinquième année, de consommer les fruits sans les racheter, comme pour tout [autre produit] profane dans le monde. Il ne convient [donc] pas de prêter attention à cette décision [des guéonim qui découle d’une interprétation erronée du verset].
19. [L’interdit de] tévél. De quoi s’agit-il ? Tout aliment dont on est tenu de prélever la térouma et les dîmes est qualifié de tévél avant que ces prélèvements ne soient faits. Il est interdit d’en consommer, ainsi qu’il est dit (ibid. 22, 15) : « Et ils ne profaneront pas les choses saintes des enfants d’Israël, ce qu’ils prélèveront pour l’Eternel », c’est-à-dire qu’ils ne les traiteront pas comme profanes alors que les choses saintes qui sont destinées à [en] être prélevées ne l’ont pas encore été. Qui consomme le volume d’une olive de produits tévél avant d’avoir prélevé la térouma guedola et la térouma de la dîme est passible de mort par le Ciel, ainsi qu’il est dit (ibid., 15-16) : « Et ils ne profaneront pas les choses saintes des enfants d’Israël, etc. ils porteraient la faute de la culpabilité. »
20. En revanche, qui consomme d’un produit dont la térouma guédola et la térouma de la dîme ont été prélevées mais non les dîmes, même s’il ne reste que la dîme du pauvre [qui n’a pas été prélevée], il reçoit le fouet pour avoir consommé [un produit] tévél, mais il n’y a pas de mort [par le Ciel prévue]. Car seule la [consommation de la] térouma guédola ou de la térouma de la dîme est une faute passible de mort.
21. La mise en garde contre la consommation d’un produit tévél dont les dîmes n’ont pas été prélevées est incluse dans ce qui est dit (Deut. 12, 17) : « Tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé, etc. ». Dans les lois relatives à la térouma et à la dîme, on expliquera quel produit est soumis à la térouma et aux dîmes et quel produit en est exempt, lequel y est soumis par la Thora et lequel [y] est soumis par ordre rabbinique. Qui consomme le volume d’une olive d’un produit qui est tévél par ordre rabbinique ou bien d’un produit issu de mélanges hétérogènes dans un vignoble ou de fruits orla [qui ont poussé] hors de la Terre [d’Israël], on lui administre makat mardout.
22. Concernant [les produits] tévél, [les céréales] de la nouvelle [récolte], [les produits] consacrés [au Temple], les produits spontanés de la septième [année, la chemita], les mélanges hétérogènes [dans un vignoble], et les fruits orla, les liquides issus de ces produits sont interdits comme eux, mais on ne reçoit pas le fouet [pour la consommation de tels liquides]. A l’exception du vin et de l’huile [à base de raisins ou d’olives] orla ainsi que du vin [à base de raisins issus] de mélanges hétérogènes dans un vignoble, pour lesquels la peine du fouet est appliquée tout comme elle est appliquée pour [la consommation] de tels raisins et de telles olives.
23. Il y a d’autres interdits alimentaires concernant les choses saintes et tous relèvent de la Thora, ce sont les interdits portant sur la consommation de la térouma, des prémices, de la ‘halla et de la seconde dîme, et les interdits concernant les offrandes sur l’autel, comme [l’interdit de consommer d’une offrande devenue] pigoul, notar ou impure. Et chacun de ces interdits sera expliqué à sa place.
24. Concernant la consommation de chacune de ces choses interdites, la mesure [minimale pour l’application de la peine prévue], que ce soit le fouet ou le retranchement, est le volume d’une olive. Et nous avons déjà exposé l’interdiction du ‘hamets à Pessa’h et ses règles dans les « lois relatives au ‘hamets et au pain azyme ». En revanche, l’interdiction de manger le jour de Kippour relève d’une catégorie à part entière. De même, l’interdiction d’un produit de la vigne pour un nazir ne s’applique pas identiquement à tous. On exposera donc à l’endroit voulu chacun de ces interdits, la mesure [minimale pour l’application de la peine] et ses modalités.
Étudiez le Rambam quotidien dans Koulam
Le chapitre du jour du Michné Torah en français, avec rappels et suivi — gratuit, iOS & Android.
Télécharger Koulam