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Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 9

Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 290 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.

1. La viande avec le lait, il est interdit de les cuire [ensemble] et il est interdit de consommer [un tel mélange] d’après la Thora, et il est interdit d’en tirer profit. On doit enterrer un tel mélange. Et ses cendres sont interdites, comme la cendre de tout ce qui doit être enterré. Et celui qui cuit des deux ensemble le volume d’une olive reçoit le fouet, ainsi qu’il est dit (Ex. 23, 19) : « Tu ne cuiras pas le petit dans le lait de sa mère ». Et de même, qui mange le volume d’une olive [du mélange] des deux, [c’est-à-dire] de la viande et du lait qui ont été cuits ensemble, reçoit le fouet, bien qu’il n’ait pas cuit [le mélange].

2. L’Ecriture n’a fait silence sur l’interdiction de la consommation [de ce mélange] que parce qu’elle [en] a interdit la cuisson, ce qui signifie : « même la cuisson de ce mélange est interdite, et inutile de dire la consommation », tout comme elle a fait silence sur l’interdiction de [l’inceste avec] sa fille dès lors qu’elle a interdit [l’inceste avec] la fille de sa fille.

3. L’interdiction de la Thora s’applique seulement pour de la viande d’un animal domestique cachère avec du lait d’un animal domestique cachère, ainsi qu’il est dit : « Tu ne cuiras pas le petit (guedi) dans le lait de sa mère ». Le terme guedi est un terme général qui inclut le petit de la vache, le petit de la brebis, et le petit de la chèvre et à moins que le texte ne spécifie guedi izim (le chevreau) ». Et l’Ecriture n’a parlé du « chevreau dans le lait de sa mère » que parce que c’est le cas le plus courant. En revanche, il est permis de cuire de la viande d’un animal domestique cachère dans le lait d’un animal non cachère ou de la viande d’un animal domestique non cachère dans le lait d’un animal cachère et il est permis de tirer profit [d’un tel mélange] ; et on n’est pas coupable pour la consommation de ce mélange au titre de [la transgression de l’interdiction du] lait avec la viande.

4. Et de même, la viande d’un animal sauvage ou d’un oiseau, [cuite] que ce soit dans le lait d’un animal sauvage ou dans le lait d’un animal domestique, n’est pas interdite à la consommation par la Thora. C’est pourquoi, il est permis de cuire [un tel mélange] et il est permis d’en tirer profit ; mais il est interdit à la consommation par ordre rabbinique afin que les gens n’en viennent pas à transgresser l’interdiction du mélange lait-viande de la Thora en mangeant de la viande d’un animal domestique [cuite] avec du lait d’un animal cachère. En effet, le sens simple des Ecritures indique seulement [l’interdiction du] chevreau dans le lait de sa mère ! C’est pourquoi, les Sages ont interdit [à la consommation] tout [mélange] lait-viande.

5. Les poissons et les sauterelles, il est permis de les manger [cuits] dans le lait. Si l’on trouve des œufs entièrement formés à l’intérieur d’un oiseau abattu rituellement, il est permis de les manger [cuits] dans du lait.

6. On ne reçoit pas le fouet pour la consommation de la viande qui a été fumée avec du lait ou qui a été cuite [avec du lait] dans les sources chaudes de Tibériade, ou ce qui est semblable. De même, qui cuit de la viande dans du petit-lait, dans le lait d’un [animal] mort, dans le lait d’un mâle, ou qui cuit du sang dans le lait, est exempt ; et il ne reçoit pas le fouet pour la consommation de ce mélange au titre [de l’interdiction de la consommation d’un mélange] lait-viande. En revanche, qui cuit de la viande d’un [animal] mort (nevéla), de la graisse interdite ou ce qui est semblable dans du lait reçoit le fouet pour la cuisson ; mais [il ne reçoit] pas [le fouet] pour sa consommation au titre de [l’interdiction de consommer un mélange] lait-viande. Car l’interdiction relative à [la consommation d’un mélange] viande-lait ne s’ajoute pas à l’interdiction relative à [la consommation d’]un animal mort (nevéla) ou à l’interdiction relative à la [consommation de la] graisse interdite, puisqu’il n’y a là ni interdiction d’application plus générale, ni interdiction additionnelle, ni interdiction qui intervient en même temps.

7. Qui cuit un fœtus dans du lait est passible [du fouet] ; et de même pour celui qui le mange. En revanche, qui cuit le placenta ou la peau, les nerfs, les os, les bases des cornes ou les parties molles des sabots dans du lait est exempt ; et de même, qui mange [une telle chose cuite dans du lait] est exempt.

8. Si de la viande est tombée dans [une marmite] de lait ou du lait est tombé dans [une marmite] de viande et qu’ils ont cuit ensemble, il y a interdiction si ce qui est tombé donne du goût. Comment cela ? Si une tranche de viande est tombée dans une marmite bouillante de lait, un non juif goûte [le contenu de] la marmite. S’il dit qu’elle y a le goût de la viande, [tout le contenu] est interdit ; et sinon, [le contenu de] la marmite est permis et la tranche [de viande] en question est interdite. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Dans le cas où l’on s’est dépêché d’ôter la tranche [de viande de la marmite] avant qu’elle ne rejette le lait qu’elle a absorbé. Mais si on ne l’a pas ôtée [avant], la mesure requise est de soixante [fois le volume de] la tranche de viande, parce que le lait absorbé dans la tranche de viande et devenu interdit a été rejeté et s’est mélangé avec le reste du lait.

9. Si du lait est tombé dans une marmite de viande, on fait goûter la tranche [de viande] sur laquelle le lait est tombé. S’il n’y a pas le goût du lait, tout est permis. Et s’il y a dans cette tranche le goût du lait, quand même ce goût ne subsisterait pas si l’on essorait la tranche, la tranche est devenue interdite, étant donné qu’il y a maintenant le goût du lait. Et [concernant le reste de la marmite], on mesure en fonction de la totalité de la tranche : s’il y a suffisamment dans tout ce que contient la marmite, c’est-à-dire dans les tranches [de viande], les légumes, le jus et les épices pour que [le volume de] cette tranche [entière interdite] représente un soixantième de tout [le reste], la tranche [seulement] est interdite et le reste est permis.

10. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si l’on n’a pas remué la marmite au début quand le lait est tombé, mais à la fin, et que l’on ne l’a pas [non plus] recouverte. En revanche, si on a remué [la marmite] du début à la fin ou si on a recouvert [la marmite] dès que le lait est tombé jusqu’à la fin, il y a interdiction seulement si le lait donne du goût [à tout le contenu de la marmite]. Et de même, si le lait est tombé dans le jus ou sur toutes les tranches et l’on ne sait pas sur quelle tranche il est tombé, on remue la marmite entière jusqu’à ce que tout soit mélangé : s’il y a dans tout le contenu de la marmite le goût du lait, celui-ci est interdit. Et sinon, il est permis. Si on ne trouve pas de non juif pour goûter et sur qui s’appuyer, on mesure en appliquant la règle du un soixantième, qu’il s’agisse de viande [tombée] dans du lait ou de lait [tombé] dans de la viande : un pour soixante, c’est permis ; moins que soixante, c’est interdit.

11. Une marmite dans laquelle on a cuit de la viande, on n’y fera pas cuire du lait. Et si on [y] a cuit [du lait], [celui-ci est interdit si la viande absorbée dans la marmite lui] donne du goût.

12. Le pis est interdit par ordre rabbinique ; [cet interdit ne relève pas de la Thora] car la viande qui a été cuite dans le lait d’un [animal] abattu rituellement n’est pas interdite par la Thora, comme nous l’avons expliqué. C’est pourquoi, si on l’a déchiré et qu’on a vidé le lait qu’il contient, il est permis de le griller et de le manger. Et si on l’a déchiré en long et en large, et qu’on l’a pressé contre le mur jusqu’à ce qu’il ne reste plus de trace humide de lait, il est permis de le cuire [dans une marmite même] avec de la viande. Et un pis qui n’a pas été déchiré, que ce soit le pis d’une jeune femelle qui n’a jamais allaité ou d’une femelle plus âgée, il est interdit de le cuire. Et si on a transgressé et qu’on l’a cuit, [la règle suivante est appliqué : s’il a été cuit] séparément, il est permis de le consommer. Et s’il a été cuit avec une autre viande, la mesure requise est de soixante [fois] le volume du pis, le pis faisant partie du compte [des soixante].

13. Comment cela ? Si le tout avec le pis représente soixante fois le volume du pis, le pis est interdit et le reste [de la marmite] est permis. Et si le tout représente moins que soixante fois [le volume du pis], tout est interdit. Quoi qu’il en soit, si le pis tombe dans une autre marmite, il la rend interdite, et la mesure requise est de soixante [fois au total] le volume du pis, comme la première fois, car le pis qui a été cuit est en soi devenu comme une « tranche interdite ». Et on ne mesure qu’en fonction du pis tel qu’il est lorsqu’il a été cuit, et non tel qu’il était lorsqu’il est tombé.

14. Le pis que l’on a coupé, on ne grille pas sur une broche au-dessus de la viande dans une broche. [Néanmoins,] si on l’a grillé [de cette façon], tout est permis.

15. La caillette qui a été cuite avec le lait qu’elle contenait est permise ; car cela n’est pas [considéré comme] du lait, mais comme un déchet, car il se dénature dans l’estomac.

16. Il est interdit de faire cailler le [lait pour faire du] fromage avec la peau de la caillette d’un animal abattu rituellement. Et si on l’a fait, le fromage est goûté [par un non juif] : s’il a le goût de la viande, il est interdit. Et sinon, il est permis, car le coagulant est une substance permise, puisqu’il s’agit de la caillette d’un animal abattu rituellement, [par conséquent,] il n’y a là que l’interdiction du [mélange] viande-lait, laquelle dépend de s’il y a une mesure suffisante pour donner du goût. En revanche, si du lait a été caillé avec la peau de la caillette d’un animal mort (nevéla), d’un animal tréfa, ou d’un animal non cachère, étant donné que le coagulant est une substance interdite en soi, le fromage est interdit au titre de nevéla et non au titre de [mélange] viande-lait. C’est par crainte de l’utilisation d’un tel coagulant que les Sages ont interdit le fromage des gentils, comme nous l’avons expliqué.

17. La viande seule est permise et le lait seul est permis, et c’est lorsqu’ils sont mélangés ensemble par la cuisson qu’ils deviennent tous deux interdits. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Si les deux ont été cuits ensemble ou si [l’un] chaud est tombé dans [l’autre] chaud ou [l’un] froid est tombé dans [l’autre] chaud. En revanche, si l’un des deux, chaud, est tombé dans l’autre, froid, on pèle toute la surface de la viande qui a été en contact avec le lait et on peut manger le reste. Et si [l’un] froid est tombé est dans [l’autre] froid, on rince la tranche [de viande] et on peut la manger. C’est pourquoi, il est permis d’envelopper de la viande et du fromage dans un même tissu, à condition qu’ils ne soient pas en contact l’un avec l’autre. Et s’ils ont été en contact, on rince la viande et on rince le fromage et on peut les manger.

18. Ce qui est salé au point de ne pouvoir être consommé [tel quel] du fait de son sel est considéré comme quelque chose de chaud. Et s’il peut être consommé tel quel, comme le kouta’h, il n’est pas considéré comme quelque chose de chaud.

19. [De la viande d’]une volaille abattue rituellement qui est tombée dans du lait ou dans du kouta’h contenant du lait, si la viande était crue, on la rince et elle est permise. Et si elle était grillée, on pèle [sa surface extérieure]. Et si la viande présentait des crevasses ou si elle était assaisonnée avec des épices et qu’elle est tombée dans du lait ou dans du kouta’h, elle est interdite.

20. Il est interdit de poser de la viande de volaille ensemble avec du fromage sur la table où l’on mange. Ceci est un décret, de crainte que cela n’entraine à la faute et que l’on mange l’un avec l’autre, bien que [le mélange] volaille-lait soit interdit [à la consommation seulement] par ordre rabbinique.

21. Deux hôtes qui ne se connaissent pas peuvent manger à la même table, l’un de la viande de bétail et l’autre du fromage, parce que celui-ci n’est pas familier de celui-là pour partager avec lui son repas.

22. On ne pétrit pas une pâte avec du lait. Et si on a pétri [la pâte avec du lait], tout le pain [fait de cette pâte] est interdit, de crainte que cela ne conduise à la faute et que l’on mange de la viande avec [ce pain]. Et on ne doit pas graisser un four avec la queue grasse [d’un mouton]. Et si on l’a fait, tout le pain [cuit dans ce four] est interdit, jusqu’à ce qu’on porte le four à chaud [pour brûler les graisses], de crainte que quelqu’un ne consomme du lait avec ce pain. Et [dans les deux cas,] si on a changé la forme du pain, de sorte qu’il soit reconnaissable, afin que l’on ne mange pas avec [ce pain] de la viande [dans le premier cas] ou du lait [dans le second], c’est permis.

23. Du pain qui a été cuit au four avec de la viande grillée et des poissons qui ont été grillés avec de la viande, il est interdit de les manger avec du lait. Des poissons qui ont été cuits sur un plat [propre] où l’on a mangé de la viande, il est permis de les manger avec du kouta’h [composé de lait].

24. Si un couteau a été utilisé pour couper de la viande grillée, puis pour couper un radis ou un autre aliment piquant semblable, il sera interdit de manger le radis avec du kouta’h. En revanche, si une pastèque ou une courge a été coupée avec un couteau utilisé pour couper de la viande, on grattera seulement la surface tranchée [de la courge ou de la pastèque] et on pourra manger le reste avec du lait.

25. On ne pose pas une cruche de sel à côté d’une cruche de kouta’h, parce que le sel absorbe le kouta’h. On cuirait alors de la viande avec ce sel qui a le goût du lait. En revanche, on peut poser une cruche de vinaigre à côté d’une cruche de kouta’h, parce que le vinaigre n’absorbe pas.

26. Celui qui a mangé du fromage ou du lait a le droit de manger immédiatement après de la viande. Et il faut qu’il se rince les mains et se nettoie la bouche entre le fromage et la viande. Avec quoi se nettoie-t-il la bouche ? Avec du pain ou avec des fruits qu’il mâche et avale ou rejette. On peut se nettoyer la bouche avec tout [aliment] à l’exception des dattes, de la farine et des légumes, car ils ne lavent pas bien.

27. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Pour la viande de bétail ou de gibier. En revanche, si on mange de la viande de volaille après avoir consommé du fromage ou du lait, il n’est pas nécessaire de se nettoyer la bouche, ni de se laver les mains.

28. Celui qui a mangé en premier lieu de la viande, que ce soit de la viande de bétail ou de volaille, ne mangera pas après de lait avant d’avoir attendu entre les deux un intervalle équivalent au temps d’un autre repas, ce qui correspond environ à six heures, à cause de la viande qui est coincée entre les dents, qui ne s’enlève pas en se nettoyant [la bouche].
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