Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 8
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 289 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Celui qui consomme du nerf sciatique intérieur, de la partie située sur la cuiller [de la cuisse], reçoit le fouet. S’il a consommé de sa graisse ou du reste du nerf intérieur [c’est-à-dire la partie qui n’est pas située au niveau de la cuiller de la cuisse] ou de toute partie du nerf extérieur, on lui administre makat mardout. Et quelle est la mesure de la consommation ? Le volume d’une olive. Et s’il a mangé la totalité [de la partie] du nerf sur la cuiller [de la cuisse], même si elle ne faisait pas le volume d’une olive, il reçoit le fouet, parce que cette partie du nerf toute entière est considérée comme une chose entière en soi.
3. S’il a mangé le volume d’une olive du nerf sciatique droit et le volume d’une olive du nerf sciatique gauche, ou s’il a mangé les deux nerfs entiers quoiqu’ils ne fassent pas le volume d’une olive, il reçoit [deux peines de fouet, ce qui correspond à] quatre-vingt [coups]. Et de même, il reçoit le fouet pour chaque nerf [consommé].
4. Il n’y a pas au regard d’un oiseau [d’interdiction] à titre de « nerf sciatique », parce qu’il n’a pas de « cuiller de la cuisse » ; plutôt, sa cuisse est allongée. Et si l’on trouve un oiseau dont la cuisse est semblable à celle de l’animal qui a une « cuiller », son nerf sciatique est interdit mais on ne reçoit pas le fouet pour sa consommation. Et de même, un animal dont la « cuiller » de la hanche est allongée comme celle d’un oiseau, son nerf sciatique est interdit mais on ne reçoit pas le fouet pour sa consommation.
5. Qui consomme le nerf sciatique d’un animal domestique ou sauvage non cachère est exempt, car l’interdiction du nerf sciatique ne s’applique pas à un animal non cachère mais uniquement à un animal qui est entièrement permis. Ce n’est pas [non plus] comme consommer la chair [d’un tel animal non cachère], car les nerfs ne font pas partie de la chair, comme nous l’avons expliqué. Mais s’il a consommé de la graisse qui est sur le nerf [sciatique d’un animal non cachère], c’est comme s’il avait consommé de la chair [de cet animal].
6. Celui qui consomme le nerf sciatique d’un animal mort (nevéla) ou tréfa, ou d’un sacrifice holocauste (ola), est coupable pour la transgression de deux [interdits]. Puisque le reste de sa chair, qui était auparavant permise, est devenue interdite [à titre de nevéla, tréfa, ou de sacrifice ola, selon le cas], le nerf sciatique est aussi inclus et cet autre interdit s’ajoute à lui.
7. Celui qui retire le nerf sciatique [de la viande] doit creuser [dans la viande ôter le nerf et ses ramifications] jusqu’à ce qu’il n’en reste plus rien. Et le boucher est digne de foi en ce qui concerne le nerf sciatique de la même manière qu’il est digne de foi en ce qui concerne les graisses [interdites]. Et on n’achète pas la viande de n’importe quel boucher ; plutôt, seul un homme droit dont l’intégrité a été établie peut abattre [des animaux] pour son compte et vendre [la viande] en étant digne de foi.
8. Dans quel cas cela s’applique-t-il ? Hors d’Israël ; en revanche, en Terre d’Israël, à une époque où la terre d’Israël appartient entièrement au peuple juif, on peut acheter [de la viande] à tout homme.
9. Un boucher digne de foi pour vendre de la viande, si l’on trouve qu’il a fourni de la viande nevéla ou tréfa, il doit rendre l’argent à l’acheteur, on le met au ban de la communauté et on le démet de ses fonctions. Il n’a aucune solution pour obtenir sa réhabilitation de sorte que l’on puisse lui acheter de la viande jusqu’à ce qu’il se rende dans un endroit où on ne le connaît pas et si l’occasion se présente, qu’il restitue un objet perdu de grande valeur, ou qu’il abatte pour lui-même [un animal] et essuie une perte importante en déclarant la viande tréfa. Car il est [alors] certain qu’il s’est repenti sans ruse.
10. Celui qui a acheté de la viande et l’a fait transmettre par l’un des ignorants, ce dernier est digne de foi ; bien que son intégrité ne soit pas reconnue, on ne craint pas qu’il échange [la viande qui lui est confiée avec de la viande interdite]. Et même les esclaves et les servantes [cananéens] des juifs sont dignes de confiance à cet égard ; mais [on ne pourra] pas [transmettre la viande par] un gentil, de crainte qu’il ne l’échange [avec de la viande interdite].
11. [Dans le cas de] dix boutiques, dont neuf vendent de la viande cachère et une vend [de la viande] névéla, si un client a acheté de la viande de l’une d’entre elles, mais ignore de quelle boutique il a acheté, cette viande est interdite. Car tout [doute qui porte sur des éléments qui se trouvent à un point] fixe est considéré comme [un doute à part égale, c’est-à-dire] moitié-moitié. Mais si l’on a trouvé de la viande jetée sur le marché, on suit la majorité, [selon le principe :] tout ce qui s’est séparé s’est séparé de la majorité. [En conséquence,] si la majorité des vendeurs sont des non juifs, cette viande est interdite ; et si la majorité des vendeurs sont juifs, cette viande est permise.
12. Et de même, de la viande qui est trouvée dans les mains d’un gentil sans que l’on sache de qui il l’a achetée est permise si la majorité des vendeurs de viande sont des juifs. Telle est la loi de la Thora. Mais les Sages ont déjà interdit toute viande qu’on a trouvée, que ce soit en plein marché ou dans les mains d’un gentil, même si tous les abatteurs et tous les vendeurs [locaux] sont juifs. Plus encore, si quelqu’un achète de la viande et la laisse dans sa maison sans surveillance, elle est interdite, à moins qu’elle n’ait un signe distinctif ou qu’il soit en mesure de l’identifier avec certitude par la reconnaissance visuelle, ou qu’elle soit conditionnée dans un emballage scellé.
13. S’il a suspendu un récipient rempli de morceaux de viande, que le récipient s’est brisé et les morceaux sont tombés par terre, et qu’à son retour, il trouve des morceaux et n’a pas la possibilité de les identifier par un signe distinctif ou par la reconnaissance visuelle, ces morceaux sont interdits. Car il est possible de dire que la viande qui était dans le récipient a été emportée par un animal ou un reptile et qu’il s’agit là d’une autre viande.
14. Il est permis de tirer profit du nerf sciatique. C’est pourquoi il est permis d’envoyer à un gentil une cuisse dans laquelle se trouve le nerf sciatique. On peut lui donner une cuisse entière en présence d’un [autre] juif : on ne craint pas que ce juif mange de cette viande avant que le nerf sciatique en soit retiré, car l’emplacement du nerf sciatique est reconnaissable. C’est pourquoi, si la hanche est découpée, on ne la donnera pas à un gentil en présence d’un juif si le nerf sciatique n’a pas été retiré, de peur que le juif n’en mange.
15. A tout endroit où il est dit dans la Thora : « tu ne mangeras pas », « vous ne mangerez pas », « ils ne mangeront pas » ou « il ne mangera pas », il s’agit tant de l’interdiction de consommer que de l’interdiction de tirer profit, sauf : si l’Ecriture spécifie [que le profit est autorisé], comme il l’a spécifié concernant la viande nevéla, ainsi qu’il est dit (Deut. 14, 21) : « au résident qui se trouve dans tes portes tu la donneras et il la consommera », et comme pour la graisse interdite, dont il est dit (Lév. 7, 24) : « elle sera utilisée pour tout travail » ; ou si la si Loi Orale précise que le profit est permis, comme c’est le cas des animaux immondes et des créatures rampantes, du sang, du membre d’un animal vivant et du nerf sciatique : selon la Tradition orale, il est permis de tirer profit de tous ceux-là, bien qu’ils soient interdits à la consommation.
16. Tout aliment dont il est interdit de tirer profit, si une personne en a tiré profit sans en manger, par exemple, si elle [l’]a vendu ou donné à un gentil ou à un chien, elle ne reçoit pas le fouet ; mais on lui administre makat mardout. Et l’argent [de la vente] est permis [et peut être utilisé]. Concernant toute chose qui est interdite à la consommation et dont le profit est permis, bien qu’il soit permis d’en tirer profit, il est interdit d’en faire commerce et d’organiser son travail avec des choses interdites, à l’exception de la graisse interdite, car il est dit la concernant : « elle sera utilisée pour tout travail ». C’est pourquoi on ne fait commerce ni d’animaux morts (nevélot), ni de tréfot, ni d’animaux immondes ou créatures rampantes.
17. Si un chasseur a capturé un animal sauvage, un oiseau ou un poisson non cachères qui lui sont tombés sous la main, ou si des [espèces] non cachères ont été capturées avec d’autres cachères, il a le droit de les vendre ; mais il ne concentrera pas son travail sur des [espèces] non cachères. Et il est permis de faire du commerce avec du lait qui a été trait par un non juif sans le contrôle d’un juif et avec le fromage des non juifs ou d’autres choses semblables.
18. Telle est la règle générale ; toute chose dont l’interdit relève de la Thora, il est interdit d’en faire commerce. Et toute chose dont l’interdit est d’ordre rabbinique, il est permis d’en faire commerce, que l’interdit relève du doute ou qu’il soit certain.
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