Lois relatives aux aliments interdits · Chapitre 7
Michné Torah du Rambam (Maïmonide) en français — chapitre 288 sur 1017 du cycle d'étude quotidien « un chapitre par jour ». Sommaire du cycle.
2. Qui mange de la graisse d’un animal mort (nevéla) ou d’un [animal] tréfa est coupable au titre de [l’interdiction de consommer] la graisse et au titre de [l’interdiction de consommer d’un animal] nevéla ou tréfa : puisqu’une interdiction s’est ajoutée à sa chair, qui était permise, cette même interdiction s’est ajoutée à la graisse, et c’est pourquoi il reçoit deux fois le fouet.
3. Celui qui abat un animal domestique [dont la graisse est interdite] et y trouve un fœtus, toute la graisse du fœtus est permise, car le fœtus est considéré comme un membre de sa mère. [Cela s’applique] même s’il le trouve vivant. Mais si le fœtus est arrivé au terme de ses mois [de gestation] et qu’il est trouvé vivant, bien qu’il n’ait pas posé les sabots sur le sol et que l’abattage rituel ne soit donc pas requis [pour qu’il soit permis à la consommation], sa graisse est interdite et on est passible de retranchement [pour sa consommation]. Et on retire tous les filaments et membranes interdits, comme pour les autres animaux.
4. Si on a introduit la main dans la matrice d’un animal et qu’on a coupé et sorti de la graisse d’un fœtus qui est arrivé à terme de ses mois [de gestation], on est passible [de retranchement pour sa consommation] comme si on avait coupé de la graisse de la mère elle-même. Car c’est [le terme des] mois qui cause l’interdiction de la graisse.
5. Il y a trois graisses pour lesquelles on est passible de retranchement : la graisse qui est sur les entrailles, celle qui est sur les deux reins et celle qui est sur les flancs. Par contre, la queue est permise à la consommation ; [en effet,] elle n’est appelée ‘hélev que dans le contexte des sacrifices, tout comme les reins et le diaphragme sont appelés hélev dans ce contexte. Comme tu dirais : « le gras (hélev) du pays » et « du froment gras comme des rognons », [le terme hélev signifiant ici] ce qu’il y en a de meilleur. Et puisque l’on prélève ces parties du sacrifice qui sont consumées [en offrande] pour D.ieu, elles sont appelées ‘hélev car il n’y a rien de meilleur que [les parties qui sont] prélevées pour D.ieu. C’est pour cela qu’il est dit, concernant la térouma du maasser (Nomb. 18, 30) : « quand vous en aurez prélevé le meilleur ».
6. La graisse sur le feuillet et sur le bonnet est la graisse qui est sur les entrailles. La graisse qui se trouve à la base des cuisses, de l’intérieur, on est passible de retranchement [pour sa consommation] : c’est la graisse qui est sur les flancs. Et sur la caillette il y a de la graisse courbée comme un arc, celle-ci est interdite ; et [il y a aussi] un fil [de graisse] tendu comme une corde, celle-ci est permise. Les filaments qui sont dans la graisse sont interdits, mais leur consommation n’est pas passible de retranchement.
7. La graisse qui est recouverte par la chair est permise, car c’est la graisse qui est sur les flancs que l’Ecriture a interdite et non [celle qui est] dans les flancs. Et de même, la graisse qui est sur les reins est interdite et non celle qui est dans les reins. Et néanmoins, on doit enlever le blanc qui est à l’intérieur du rein avant de manger le rein, mais il n’est pas nécessaire de creuser pour l’ôter complètement.
8. Il y a comme deux mèches de graisse à la base des lombes proches du haut de la cuisse. Lorsque l’animal est en vie, cette graisse est visible dans les entrailles [de l’animal], et lorsqu’il meurt, les chairs se collent et cette graisse est couverte, et ne devient visible que si l’on sépare les chairs. Néanmoins, elle est interdite, car cela n’est pas de la graisse recouverte par la chair. Partout où tu trouveras de la graisse en-dessous de la chair, que la chair enveloppe de tous les côtés de sorte qu’elle n’apparaît que lorsque l’on déchire la chair, cette graisse est permise.
9. La graisse du cœur, la graisse des entrailles, c’est-à-dire des intestins enroulés, sont permises et sont considérées comme du gras qui est permis ; exception faite pour l’extrémité de l’intestin proche de la caillette, qui représente le début des intestins, la graisse qui se trouve dessus doit être enlevée en grattant. Telle est la graisse sur l’intestin qui est interdite. Et certains parmi les guéonim disent que l’extrémité des intestins dont on doit retirer [les graisses] est la partie de l’intestin par laquelle les déjections sont évacuées, qui est le segment final des intestins.
10. Il y a dans le corps de l’animal des « filaments » et des membranes qui sont interdits : certains à titre de graisse et certains à titre de sang. Toute membrane ou tout « filament » interdit au titre de : « tout sang vous ne mangerez pas » (Lév. 3, 17) doit être enlevé avant de saler et de cuire la viande, comme nous l’avons dit. Et si on l’a coupé et salé, il n’est pas nécessaire de le retirer. Et de même, pour griller [la viande], il n’est pas nécessaire de retirer [une telle membrane ou un tel filament]. Et tout filament ou membrane qui est interdit au titre de : « toute graisse [vous ne mangerez pas] » (ibid.) doit être retirée de l’animal, aussi bien pour griller [la viande] que pour [la] cuire.
11. Il y a cinq filaments dans les flancs : trois à droite et deux à gauche. Les trois qui sont à droite, chacun d’entre eux se ramifie en deux. Et les deux qui sont à gauche se ramifient chacun en trois, et tous [sont interdits] à titre de graisse. Les filaments de la rate et les filaments des reins [sont interdits] à titre de graisse. Et de même, la membrane sur la rate, la membrane sur les flancs et la membrane sur les reins sont interdites à titre de graisse. La membrane sur le hile de la rate, on est passible de retranchement [pour sa consommation] ; quant au reste de la membrane, il est interdit, mais sa consommation n’est pas passible [de retranchement].
12. Et le rein a deux membranes : la membrane supérieure, on est passible de retranchement pour sa consommation, comme la graisse sur le rein ; et la membrane inférieure est considérée comme les autres membranes et filaments qui sont interdits, mais pour lesquels il n’y a pas de peine de retranchement.
13. Les filaments du cœur, les filaments de la patte avant, les filaments de la pointe, les filaments de la mâchoire inférieure de part et d’autre de la langue, et de même, les filaments fins qui se situent dans la graisse des intestins, entremêlés comme une toile d’araignée et la membrane qui est au-dessus de la cervelle et la membrane qui est sur les testicules, tout cela est interdit à titre de sang.
14. Les testicules d’un chevreau ou d’un agneau qui n’ont pas atteint l’âge de trente jours, il est permis de les faire cuire sans enlever [leur membrane]. Après trente jours, si des petits fils rouges sont visibles, il est certain que le sang y a circulé et on ne devra pas [les] cuire avant d’avoir enlevé la membrane ou avant de [les] avoir coupés et salés, comme nous l’avons expliqué. Et si des fils rouges ne sont pas encore apparus, cela est permis.
15. Et toutes les « entrailles » dans la cavité desquelles tournent les aliments, on ne présume pas qu’elles contiennent du sang.
16. Il me semble que l’interdiction de tous ces filaments et ces membranes relève de l’ordre rabbinique. Et [même] si tu soutiens qu’ils sont interdits par la Thora, car inclus dans [l’interdiction] : « toute graisse et tout sang [vous ne mangerez point] » (ibid.), [leur consommation n’est en tout état ne cause punie que de] makat mardout et non de la peine du fouet [de la Thora] : ils seraient considérés comme une demi-mesure, [dont la consommation] est interdite par la Thora sans être punie du fouet.
17. On ne sale pas les graisses interdites avec la viande et on ne rince pas les graisses [interdites] avec la viande. Un couteau utilisé pour couper des graisses interdites ne devra pas être utilisé pour couper de la viande. Et un récipient dans lequel on a rincé les graisses ne devra pas être utilisé pour rincer de la viande. C’est pourquoi, le boucher doit préparer trois couteaux : un couteau pour pratiquer l’abatage rituel, un couteau pour couper la viande et un couteau pour couper les graisses interdites.
18. Et si l’usage local est que le boucher rince la viande au magasin, il doit préparer deux récipients d’eau, l’un pour rincer la viande, l’autre pour rincer les graisses interdites.
19. Et il est interdit à un boucher d’étendre la graisse des flancs sur la viande afin de l’embellir car la membrane qui est sur la graisse est fine et fondra dans la main du boucher, de sorte que la graisse coulera et sera absorbée par la viande. Toutes ces choses-là, il est interdit de les faire. Mais si elles ont été faites, la viande ne devient pas interdite. On n’administre pas de bastonnade à celui qui fait [pareille chose], mais on lui apprend à ne pas le faire.
20. Et de même, on ne sale pas la viande avant d’en avoir retiré les membranes et les filaments interdits. Et si on l’a salée [avec les membranes et les vaisseaux], on les enlève après le salage. Et même s’il y avait le nerf sciatique [à l’intérieur de la viande au moment du salage], on le retire après le salage et on peut cuire [le reste de la viande].
21. Un boucher qui a l’habitude de nettoyer la viande, si l’on trouve après son travail un filament ou une membrane [qui doivent être retirés], on l’instruit et on le met en garde de ne pas traiter les interdictions à la légère. Mais si l’on trouve après son travail de la graisse interdite, on le démet [de ses fonctions] s’il y en a le volume d’un grain d’orge. Et s’il y en a le volume d’une olive de graisse, même dispersée en plusieurs endroits, on lui administre makat mardout et on le démet [de ses fonctions]. Car un boucher est digne de foi en ce qui concerne [la suppression de] la graisse interdite.
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